Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Désistement d’appel et acquiescement au jugement : principes et conséquences
→ RésuméLe 15 juin 2023, un groupe de parties appelantes, comprenant un acheteur, une vendeuse, un co-acheteur, une co-vendeuse et une autre partie, a interjeté appel d’un jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Ce jugement a été notifié aux parties concernées, et la constitution d’avocat a été effectuée par certaines d’entre elles, tandis qu’une autre partie n’a pas constitué d’avocat et a été signifiée de la déclaration d’appel.
Le 10 mars 2025, les appelants ont déposé des conclusions de désistement d’action et d’instance, qui ont été acceptées par l’avocat représentant l’une des parties intimées. Ce dernier a également notifié ses conclusions au fond le 9 novembre 2023. En conséquence, la cour a statué par ordonnance réputée contradictoire, constatant le désistement d’appel des parties appelantes et l’extinction de l’instance. Motifs de la décision Le désistement d’appel a été examiné à la lumière des articles du code de procédure civile. Selon l’article 400, le désistement est admis en toutes matières, et l’article 401 précise qu’il n’a pas besoin d’être accepté si aucune réserve n’est formulée. En l’espèce, les appelants ont clairement exprimé leur intention de se désister, et les intimés ont accepté ce désistement sans avoir interjeté appel incident. Le désistement d’appel entraîne un acquiescement au jugement, ce qui conduit à l’extinction du droit d’agir. Par conséquent, la cour a constaté le désistement d’appel et a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 25 mars 2025
N° RG 23/00972 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLA5-11
Monsieur [R] [A], né le 17 août 1934 à [Localité 5] (Ardennes),
Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Madame [P] [J] épouse [M], née le 25 janvier 1948 à [Localité 3] (Ardennes),
Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [C] [J], né le 09 novembre 1949 à [Localité 4] (Ardennes),
Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Madame [E] [J] épouse [L], née le 22 décembre 1957 à [Localité 4] (Ardennes)
Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Madame [S] [A] veuve [I], née le 02 juillet 1932 à [Localité 5] (Ardennes),
Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS AU PRINCIPAL
Monsieur [K] [V] [Z], né le 3 février 1994 à [Localité 2],
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des Ardennes, avocat plaidant
L’EARL DES CHARDRONS, entreprise agricole à responsabilité limitée au capital de 186.050 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 391 059 300, ayant son siège social sis [Adresse 7], prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [Z], domicilié es-qualité audit siège,
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des Ardennes, avocat plaidant
La SCP [W] [B] ET [U] CATTELAIN, étude notariale immatriculée au RCS de CHARLEVILLE MEZIERES sous le numéro 343 022 174 sise [Adresse 1]), représentée par Maître [W] [B] pris en sa qualité de gérant,
Représentant : Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [C] [A], né le 13 octobre 1937 à [Localité 5] (Ardennes),
N’ayant pas constitué avocat
INTIMES AU PRINCIPAL
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Vu la déclaration du 15 juin 2023 par laquelle M. [R] [A], Mme [P] [J] épouse [M], M. [C] [J], Mme [E] [J] épouse [L] et Mme [S] [A] ont interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de M. [K] [Z] et l’EARL Des Chardons, d’une part, et la SCP [W] Mouzon et [U] Cattelain, d’autre part, respectivement notifiées par RPVA les 17 juillet 2023 et 7 septembre 2023 ;
Monsieur [C] [A] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifié le 28 août 2023 à personne ;
Vu les conclusions de désistement d’action et d’instance adressées au conseiller de la mise en état par RPVA le 10 mars 2025 par les appelants ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’action et d’instance adressées au conseiller de la mise en état par RPVA le 10 mars 2025 par M. [K] [Z] et l’EARL Des Chardons ;
Vu les conclusions au fond de la SCP [W] Mouzon et [U] Cattelain notifiées par RPVA le 9 novembre 2023 ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’appel de M. [R] [A], Mme [P] [J] épouse [M], M. [C] [J], Mme [E] [J] épouse [L] et Mme [S] [A],
Constatons le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de la partie qui les a exposés.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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