Cour d’appel de Reims, 12 mars 2025, RG n° 24/01748
Cour d’appel de Reims, 12 mars 2025, RG n° 24/01748

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel en raison d’une signification tardive

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans un courrier daté du 14 février 2025, le conseil d’une association de gestion de sécurité (AGS) a affirmé avoir respecté le délai de signification concernant une déclaration d’appel. Ce dernier a été contesté en raison d’une date erronée mentionnée sur le document de signification. La tentative de signification a été effectuée le 30 janvier 2025, et un huissier de justice a tenté d’obtenir des informations complémentaires le 31 janvier 2025, ce qui a conduit à l’établissement d’un procès-verbal.

Réglementation applicable

Selon l’article 911 du code de procédure civile, le greffier doit envoyer un exemplaire de la déclaration d’appel à chaque intimé par lettre simple, en précisant l’obligation de constituer un avocat. Si l’intimé ne constitue pas d’avocat dans un délai d’un mois, le greffier doit en informer l’avocat de l’appelant pour procéder à la signification. La signification doit être effectuée dans le mois suivant cet avis, sous peine de caducité de la déclaration d’appel.

Analyse de la signification

L’acte de signification de la déclaration d’appel à l’intimé a été daté du 1er février 2025. Il est important de noter que les diligences effectuées par l’huissier avant cette date ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai. La date du procès-verbal de recherches infructueuses est celle qui prévaut, et elle n’est pas considérée comme erronée.

Conclusion sur la caducité

Étant donné que la déclaration d’appel a été signifiée après le 31 janvier 2025, date limite pour la signification, celle-ci est déclarée caduque. Cette décision est fondée sur les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile.

Décision finale

La cour prononce la caducité de la déclaration d’appel, tout en laissant le droit de contester cette ordonnance devant la cour, conformément à l’article 916 du code de procédure civile. La décision sera notifiée aux parties et à leurs représentants par lettre simple, et les frais de l’instance seront à la charge de l’appelant.

Ordonnance n°

du 12/03/2025

N° RG 24/01748

COUR D’APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

articles 902 et 911-1 du code de procédure civile

Formule exécutoire le :

à :

Le douze mars deux mille vingt cinq,

Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01748 du répertoire général, opposant :

L’AGS CGEA D'[Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE

APPELANTE

à

Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 3]

Défaillante

S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT, demeurant [Adresse 1]

Défaillante

INTIMEES

* * * * *

L’AGS CGEA d’AMIENS a interjeté appel le 22 novembre 2024 d’un jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES (n° F 24/00119), dans une instance l’opposant à Madame [R] [Y] et la S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT,

Le 31 décembre 2024, le greffe a adressé à l’AGS CGEA d'[Localité 4], un avis afin qu’il soit procédé à la signification de la déclaration d’appel, conformément à l’article 902 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2025, l’AGS CGEA d'[Localité 4] a fait signifier au mandataire liquidateur la déclaration d’appel.

Par acte d’huissier en date du 1er février 2025, l’AGS CGEA d'[Localité 4] a fait signifier à Madame [R] [Y] la déclaration d’appel.

Le 5 février 2025, le greffe a adressé à l’AGS CGEA d'[Localité 4] un avis de caducité.

Dans un courrier en date du 14 février 2025, le conseil de l’AGS CGEA d'[Localité 4] indique avoir respecté le délai de signification, dès lors que la date de signification mentionnée sur la signification de la déclaration d’appel est erronée, la tentative de signification ayant été réalisée le 30 janvier 2025 et qu’il ressort du courrier de l’huissier de justice de [Localité 5] qu’il produit que celui-ci s’est rapproché de l’huissier de justice parisien le 31 janvier 2025 pour tenter d’obtenir des informations complémentaires, « à la suite de quoi un PV 659 a été établi ».

Par ces motifs :

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.

Disons que les frais de l’instance éteinte seront supportés par l’appelant.

Le greffier, Le magistrat,

 


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