Cour d’appel de Reims, 12 mars 2025, RG n° 24/01447
Cour d’appel de Reims, 12 mars 2025, RG n° 24/01447

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Rappel de salaire et absence de défense de l’employeur : ajustement des montants dus.

Résumé

Contexte de l’affaire

Une salariée a conclu un contrat d’apprentissage avec une entreprise de coiffure, la société SC Chalonnaise de Coiffure, le 22 août 2023. Un avenant à ce contrat a été signé le 6 novembre 2023. Suite à des problèmes de paiement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne en référé, demandant un rappel de salaire et la résiliation judiciaire de son contrat.

Procédure devant le conseil de prud’hommes

Lors de l’audience, la société SC Chalonnaise de Coiffure n’était ni présente ni représentée. Le 31 juillet 2024, le conseil a rendu une ordonnance ordonnant le versement de 287,85 euros à la salariée pour des rappels de salaires, tout en précisant que la résiliation judiciaire devait faire l’objet d’une nouvelle saisine.

Appel de la salariée

La salariée a formé appel de cette ordonnance. Dans ses conclusions, elle a demandé à la cour d’infirmer la décision concernant le montant du rappel de salaire, soutenant qu’elle devait en réalité recevoir 790,11 euros pour les mois de janvier et février 2024. Elle a également demandé que la société soit condamnée aux dépens d’appel.

Analyse des paiements

La cour a examiné les pièces fournies par la salariée, notant l’absence de constitution de l’employeur. Les bulletins de paie indiquaient un salaire net de 789,88 euros pour janvier et 1219,97 euros pour février 2024. Bien qu’un paiement de 940 euros ait été effectué le 4 mars 2024, il n’était pas prouvé que les salaires de janvier et février aient été réglés. La cour a donc décidé qu’un rappel de salaire était dû.

Décision de la cour

La cour a infirmé l’ordonnance initiale concernant le versement de 287,85 euros, et a condamné la société SC Chalonnaise de Coiffure à verser à la salariée la somme de 782 euros nets, tenant compte des paiements déjà effectués. De plus, la société a été condamnée aux dépens, confirmant ainsi la décision en faveur de la salariée.

Arrêt n°

du 12/03/2025

N° RG 24/01447

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 12 mars 2025

APPELANTE :

d’une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° R 24/00009)

Madame [U] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-5154-2024-003566 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉE :

S.C. CHALONNAISE DE COIFFURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025, avancée au 12 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [U] [C] a conclu avec la société SC Chalonnaise de Coiffure un contrat d’apprentissage le 22 août 2023, les parties ayant par ailleurs signé un avenant le 6 novembre 2023.

Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne en sa formation de référé, en demandant un rappel de salaire ainsi que la résiliation judiciaire du contrat.

Devant le conseil, la société SC Chalonnaise de Coiffure n’a été ni présente ni représentée.

Par une ordonnance de référé du 31 juillet 2024, le conseil a :

– ordonné le versement de 287, 85 euros au titre de rappel de salaires sur janvier et février 2024 et la remise des bulletins de salaire de novembre 2023 ainsi que ceux d’avril et mai 2024. Dans les huit jours suivants la mise à disposition de l’ordonnance au 31 juillet 2024 sous astreinte de 10 euros par jour et par documents ;

– dit ne pas pouvoir prononcer la résiliation judiciaire qui doit faire l’objet d’une nouvelle saisine.

Mme [U] [C] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 23 octobre 2024, Mme [U] [C] demande à la cour de :

– infirmer l’Ordonnance en ce qu’elle a ordonné le versement de 287,85 euros au titre de rappel de salaires sur janvier – février 2024,

Statuant à nouveau,

– condamner la société SC Chalonnaise de Coiffure à verser la somme de 790,11 euros au titre de rappel de salaire des mois de janvier et février 2024,

– condamner la SC CHALONNAISE DE COIFFURE aux dépens d’appel.

La société SC Chalonnaise de Coiffure n’a pas constitué avocat, malgré la signification à personne de la déclaration d’appel par un acte du 8 octobre 2024 et la signification à personne des conclusions par un acte du 29 octobre 2024.

Par ces motifs :

La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par un arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la société SC Chalonnaise de Coiffure le versement de 287, 85 euros au titre de rappel de salaires sur janvier et février 2024 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société SC Chalonnaise de Coiffure à payer à Mme [U] [C] la somme de 782 euros nets à titre de rappel des salaires des mois de janvier et février 2024 ;

Y ajoutant,

Condamne la société SC Chalonnaise de Coiffure aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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