Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Licenciement contesté : évaluation de la faute et conséquences financières
→ RésuméExposé du litigeDans cette affaire, un salarié, en qualité d’agent de logistique, a été embauché par une société de services. Après plusieurs années de service, il a reçu un avertissement le 10 juillet 2020, suivi d’une convocation à un entretien préalable à un licenciement. Le 8 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave. Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour demander des indemnités. Le jugement rendu a confirmé la légitimité du licenciement, mais a également ordonné à l’employeur de rectifier le contrat de travail du salarié. Appel du jugementLe salarié a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de la décision qui avait validé son licenciement pour faute grave. Il a soutenu que son licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et a demandé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’autres compensations financières. Prétentions de l’employeurL’employeur, la société de services, a demandé à la cour de confirmer le jugement initial, arguant que le licenciement était justifié par des faits constitutifs d’une faute grave. L’employeur a également demandé le débouté du salarié de toutes ses demandes et a sollicité des frais de procédure à son encontre. Analyse des faits reprochésLe salarié a contesté les faits qui lui ont été reprochés dans l’avertissement, affirmant qu’il n’avait pas reçu les consignes nécessaires et que ses actions n’étaient pas fautives. L’employeur n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier les manquements allégués, ce qui a conduit à l’annulation de l’avertissement. Rupture du contrat de travailLe salarié a soulevé deux arguments principaux pour contester son licenciement : l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement et l’absence de faute grave. La cour a jugé que le signataire avait bien le pouvoir de licencier et que les faits reprochés, bien que sérieux, ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Conséquences financièresLe licenciement a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce qui a permis au salarié de réclamer des indemnités de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés. Les montants demandés ont été jugés justifiés et l’employeur a été condamné à les verser. Demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoireLe salarié a également demandé des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, mais n’a pas réussi à prouver les circonstances vexatoires de son licenciement. Par conséquent, cette demande a été rejetée. Décision finale de la courLa cour a infirmé certaines parties du jugement initial, notamment en ce qui concerne la contestation du licenciement et les demandes d’indemnités. Elle a annulé l’avertissement, requalifié le licenciement et ordonné à l’employeur de verser des indemnités au salarié, tout en déboutant ce dernier de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire. |
Arrêt n°
du 12/03/2025
N° RG 24/00661
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 mars 2025
APPELANT :
d’un jugement de départage rendu le 29 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n°F 21/00021)
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [S] [M] a été embauché par la société Derichebourg Services Industries devenue la SAS Derichourg Propreté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2011, en qualité d’agent de logistique en milieu sensible et a exercé ses fonctions sur le site de la centrale de [Localité 4] dans les Ardennes.
Par avenant du 30 mai 2018, il a été rattaché administrativement à l’établissement de [Localité 4] dépendant de l’agence de [Localité 5].
Le 10 juillet 2020, la SAS Derichourg Propreté lui a notifié un avertissement.
Le 21 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 30 septembre 2020.
Le 8 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [S] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 8 février 2021 de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 29 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
– dit que le licenciement de Monsieur [S] [M] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
– débouté Monsieur [S] [M] de sa demande en contestation de son licenciement ;
– condamné la SAS Derichourg Propreté à faire parvenir un contrat de travail rectifié à Monsieur [S] [M] ;
– condamné la SAS Derichourg Propreté à supporter une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement si le contrat de travail rectifié n’est pas parvenu au salarié ; et ce pendant trois mois à l’issue desquels il pourra être à nouveau statué par le juge de l’exécution qui se réservera la liquidation de l’astreinte ;
– dit qu’il appartenait à Monsieur [S] [M] de faire signifier la présente décision à la SAS Derichourg Propreté ;
– dit que chaque partie serait condamnée aux dépens par moitié ;
– débouté Monsieur [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur [S] [M] a interjeté appel du jugement le 23 avril 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 21 novembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [S] [M] demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
‘ dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
‘ l’a débouté de sa demande en contestation de son licenciement ;
‘ a dit que chaque partie sera condamnée aux dépens par moitié ;
‘ l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
– d’annuler l’avertissement du 10 juillet 2020 ;
– de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
– de condamner la SAS Derichourg Propreté à lui verser les sommes suivantes :
‘ 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘ 4 418,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
‘ 3 753,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
‘ 3 75,376 euros à titre de congés payés afférents,
‘ 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
‘ 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ les entiers dépens ;
Dans ses écritures remises au greffe le 29 août 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS Derichourg Propreté demande à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a :
‘ dit que le licenciement de Monsieur [S] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
‘ débouté Monsieur [S] [M] de sa demande en contestation de son licenciement ;
‘ dit qu’il appartient à Monsieur [S] [M] de lui faire signifier la décision ;
‘ dit que chaque partie sera condamnée aux dépens par moitié ;
‘ débouté Monsieur [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
– de débouter Monsieur [S] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
– de les ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
– de condamner Monsieur [S] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner Monsieur [S] [M] aux entiers frais et dépens de la première et de la présente instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a:
– débouté Monsieur [S] [M] de sa demande en contestation de son licenciement et en conséquence de ses demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
– dit que chaque partie sera condamnée aux dépens ;
– débouté Monsieur [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Annule l’avertissement du 10 juillet 2020 ;
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Derichourg Propreté à payer à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes :
‘ 4 418,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
‘ 3 753,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
‘ 375,37 euros à titre de congés payés afférents ;
Déboute Monsieur [S] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [S] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Rappelle que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne la SAS Derichourg Propreté à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS Derichourg Propreté de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Derichourg Propreté aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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