Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Incompétence territoriale et irrecevabilité de l’appel en matière de surendettement.
→ RésuméLe 19 janvier 2023, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement de [Localité 13] a reçu une demande d’ouverture de procédure de traitement de la situation de surendettement d’un débiteur. Cette demande a été déclarée recevable. Le 23 mars 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise. Un créancier a contesté cette décision, arguant que l’âge du débiteur ne justifiait pas une telle conclusion et a demandé un moratoire de 12 à 24 mois.
Le débiteur, absent à l’audience et non représenté, a informé la commission par courriel qu’il avait déménagé à [Localité 14]. Le 16 février 2024, le juge en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Montauban a déclaré son incompétence territoriale et a renvoyé l’affaire devant le juge de Troyes. Le 20 décembre 2024, le juge de Troyes a déclaré le recours recevable, constatant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise, et a renvoyé le dossier à la commission pour établir des mesures recommandées. Le débiteur a interjeté appel le 9 janvier 2025. Lors de l’audience du 25 février 2025, la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel, précisant que le jugement contesté n’était pas susceptible d’appel et que le seul recours possible était le pourvoi en cassation. Le débiteur a pris acte de cette observation. En conséquence, la cour a déclaré l’appel irrecevable et a condamné le débiteur aux dépens, conformément aux règles de procédure en matière de contentieux. |
ARRÊT n°
du 01 avril 2025
CH
R.G : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS4L
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 20 décembre 2024 (n° 24/00757)
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
Intimées :
Organisme CAF d'[Localité 10] [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparant
Organisme CAF de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
Organisme CAF du [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
Société [15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
Etablissement Public Trésorerie [Localité 6] CHRU-EH
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparant
Débats :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Le 19 janvier 2023, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement du [Localité 13] saisie par M. [X] [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 23 mars 2023, en raison de la situation irrémédiablement compromise du débiteur, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le créancier, [8] ([8]) a contesté cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé réception du 27 mars 2023, par courrier du même jour, précisant qu’au regard de l’âge de M. [X] [H], il considère que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Il a en outre sollicité un moratoire de 12 à 24 mois.
M. [X] [H] qui était absent à l’audience et non représenté, faisant valoir par courriel du 24 octobre 2023 qu’il avait déménagé dans la ville de [Localité 14].
Par jugement rendu le 16 février 2024, le juge en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Montauban s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le juge de Troyes.
Par jugement rendu le 20 décembre 2024, le juge du surendettement de Troyes a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de M. [H] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission afin qu’elle établisse des mesures recommandées en application des articles L732-1 et suivantes du code de la consommation.
Le débiteur a interjeté appel par LRAR du 9 janvier 2025.
A l’audience du 25 février 2025, la cour soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre un jugement non susceptible d’appel dont le seul recours possible est le pourvoi en cassation.
M. [H] a pris acte du moyen soulevé d’office.
Par ces motifs
Par arrêt réputé contradictoire, la cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [X] [H] contre le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Troyes en charge du surendettement,
Condamne M. [X] [H] aux dépens.
Le greffier Le président
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