Cour d’appel de Reims, 1 avril 2025, RG n° 25/00044
Cour d’appel de Reims, 1 avril 2025, RG n° 25/00044

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Incompétence territoriale et recours inapproprié dans le traitement du surendettement

Résumé

Le 19 janvier 2023, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement de la localité concernée a été saisie par un débiteur en difficulté financière, qui a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable. Le 23 mars 2023, face à la situation jugée irrémédiablement compromise du débiteur, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Un créancier a contesté cette décision, notifiée par courrier recommandé le 27 mars 2023. Ce créancier a soutenu que, compte tenu de l’âge du débiteur, sa situation ne pouvait pas être considérée comme irrémédiablement compromise. Il a également demandé un moratoire de 12 à 24 mois. Le débiteur, absent à l’audience et non représenté, a informé la commission par courriel le 24 octobre 2023 qu’il avait déménagé dans une autre localité.

Le 16 février 2024, le juge en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Montauban a déclaré son incompétence territoriale et a renvoyé l’affaire devant le juge de Troyes. Ce dernier, par jugement rendu le 20 décembre 2024, a déclaré le recours recevable, constaté que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission pour établir des mesures recommandées.

Le débiteur a interjeté appel le 9 janvier 2025. Lors de l’audience du 25 février 2025, la cour a soulevé l’irrecevabilité de cet appel, précisant que le seul recours possible était le pourvoi en cassation. Le débiteur a pris acte de cette décision. En conséquence, la cour a déclaré l’appel irrecevable et a condamné le débiteur aux dépens.

ARRÊT n°

du 01 avril 2025

CH

R.G : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS4L

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

Appelant :

d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 20 décembre 2024 (n° 24/00757)

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

Intimées :

Organisme CAF d'[Localité 10] [Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non comparant

Organisme CAF de [Localité 9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant

Organisme [8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparant

Organisme CAF du [Localité 12]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant

Société [15]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparante

Etablissement Public Trésorerie [Localité 6] CHRU-EH

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparant

Débats :

A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Le 19 janvier 2023, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement du [Localité 13] saisie par M. [X] [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Le 23 mars 2023, en raison de la situation irrémédiablement compromise du débiteur, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le créancier, [8] ([8]) a contesté cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé réception du 27 mars 2023, par courrier du même jour, précisant qu’au regard de l’âge de M. [X] [H], il considère que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Il a en outre sollicité un moratoire de 12 à 24 mois.

M. [X] [H] qui était absent à l’audience et non représenté, faisant valoir par courriel du 24 octobre 2023 qu’il avait déménagé dans la ville de [Localité 14].

Par jugement rendu le 16 février 2024, le juge en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Montauban s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le juge de Troyes.

Par jugement rendu le 20 décembre 2024, le juge du surendettement de Troyes a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de M. [H] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission afin qu’elle établisse des mesures recommandées en application des articles L732-1 et suivantes du code de la consommation.

Le débiteur a interjeté appel par LRAR du 9 janvier 2025.

A l’audience du 25 février 2025, la cour soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre un jugement non susceptible d’appel dont le seul recours possible est le pourvoi en cassation.

M. [H] a pris acte du moyen soulevé d’office.

Par ces motifs

Par arrêt réputé contradictoire, la cour,

Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [X] [H] contre le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Troyes en charge du surendettement,

Condamne M. [X] [H] aux dépens.

Le greffier Le président

 


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