Cour d’appel de Reims, 1 avril 2025, RG n° 25/00018
Cour d’appel de Reims, 1 avril 2025, RG n° 25/00018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Absence de représentation et confirmation de la créance.

Résumé

Par décision du 10 décembre 2017, la commission de surendettement a déclaré un débiteur recevable dans sa demande de traitement de surendettement. Des mesures imposées ont été validées le 6 juin 2018. Le 25 mai 2023, le président de la commission a saisi le juge de surendettement pour demander l’annulation des paiements effectués par le débiteur alors que sa dette était apurée.

Le 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rendu un jugement dans cette affaire. Il a déclaré le recours recevable, mais a débouté le débiteur de sa demande d’annulation de paiement. Le juge a fixé la créance de la société créancière sous deux références, l’une à 50 549,41 euros et l’autre à 1280,20 euros, toutes deux arrêtées au 6 décembre 2024. Le débiteur a été débouté du surplus de ses demandes.

Le jugement a été notifié au débiteur par lettre recommandée, et celui-ci a interjeté appel le 21 décembre 2024. Lors de l’audience du 25 février 2025, ni le débiteur ni la société créancière n’ont comparu, et aucune observation n’a été faite par écrit. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

La cour a rappelé que, en matière de procédure sans représentation obligatoire, il appartient aux appelants d’être présents ou représentés pour défendre leurs arguments. En l’absence du débiteur, la cour n’a pu examiner ses moyens de défense, rendant ainsi son appel non soutenu. Par conséquent, le jugement initial a été confirmé dans toutes ses dispositions, et le débiteur a été condamné aux dépens.

ARRÊT n°

du 01 avril 2025

CH

R.G : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FSZ6

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

Appelant :

d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 6 décembre 2024 (n° 11-23-0327)

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

Intimée :

Etablissement [8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant

Débats :

A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Par décision du 10 décembre 2017, la [6] a déclaré M. [C] [Z] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Des mesures imposées ont été validées le 6 juin 2018.

Par requête en date du 25 mai 2023 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 7 juin 2023, le président de la commission de surendettement a saisi le juge de surendettement en vue de solliciter l’annulation des paiements effectués par le [7] alors que la dette était apurée.

Par jugement rendu le 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, statuant en matière de surendettement, a

– Déclaré le recours recevable,

– Débouté M. [C] [Z] de sa demande d’annulation de paiement,

– Fixé la créance de la SA [7] sous référence n° M10078480302 à la somme de 50 549,41 euros arrêtée au 6 décembre 2024, échéance de décembre incluse,

– Fixé la créance de la SA [7] sous la référence n° M10078480301 à la somme de 1280,20 euros arrêtée au 6 décembre 2024,

– Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes.

Le jugement a été notifié à M. [Z] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 16 décembre 2024.

Il en a interjeté appel le 21 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 décembre 2024.

Lors de l’audience du 25 février 2025, ni M. [Z], qui n’a pas retiré la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 janvier 2025, ni la société [9], n’ont comparu. Ils n’ont par ailleurs fait valoir aucune observation par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

Par ces motifs :

Dit que l’appel de M. [C] [Z] n’est pas soutenu,

Confirme le jugement déféré,

Condamne M. [C] [Z] aux dépens.

Le greffier Le président

 


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