Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Irrecevabilité de l’appel en matière de surendettement pour non-respect des délais.
→ RésuméPar décision du 27 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré une débitrice recevable dans sa demande de traitement de surendettement. Le 26 octobre 2023, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des créances sur 58 mois, avec un taux d’intérêt de 4,22 % et des mensualités de 389 euros. La débitrice a contesté ces mesures, arguant que sa situation financière allait s’améliorer après le 31 décembre 2023, en raison de la fin des allocations familiales pour sa fille, ainsi que d’une augmentation de ses charges et de démarches pour obtenir une pension alimentaire.
Le 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a infirmé les mesures de la commission, fixant de nouvelles mensualités de 240 euros sur 84 mois, avec un taux d’intérêt ramené à 0 %. Ce jugement a été notifié à la débitrice le 21 mai 2024. Le 25 novembre 2024, un jugement rectificatif a été rendu pour corriger une erreur matérielle concernant le nom d’un créancier, et a été notifié le 2 décembre 2024. La débitrice a interjeté appel le 23 décembre 2024, invoquant une dégradation de sa situation financière due à une perte de salaire et à l’inflation. Lors de l’audience du 25 février 2025, la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel, formé hors délai, tant pour le jugement du 17 mai 2024 que pour le jugement rectificatif. La débitrice n’a pas contesté cette irrecevabilité. La société créancière a plaidé également pour l’irrecevabilité. En conséquence, l’appel a été déclaré irrecevable, et la débitrice a été condamnée à payer les dépens. |
ARRÊT n°
du 01 avril 2025
CH
R.G : N° RG 24/01974 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSYD
Copie:
-Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 17 mai 2024 (n° 23/3513) et d’un jugement rectificatif du 25 novembre 2024 (24/3210)
Madame [L] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
Intimées :
Établissement [12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant
Établissement [14] chez [15]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparant
Établissement [17] chez [15]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparant
S.A. [19]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
Établissement [20] chez [18]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
Etablissement Public [21] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Débats :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par décision du 27 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne, a déclaré Mme [L] [K] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 octobre 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 58 mois, au taux d’intérêt maximal de 4,22 %, par mensualités de 389 euros.
La débitrice a contesté ces mesures aux motifs que sa situation allait évoluer après le 31 décembre 2023, lorsque sa fille aurait 20 ans puisqu’elle ne percevrait plus les allocations familiales, que ses charges avaient augmenté avec l’inflation et qu’elle venait d’entamer des démarches auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir une pension alimentaire.
Par jugement du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a déclaré recevable le recours et a infirmé les mesures telles que préconisées par la commission fixant les mesures suivantes :
– Mensualités de remboursement : 240 euros,
– Remboursement pendant 84 mois,
– Taux d’intérêt ramené à 0 %,
– Mensaulités devant être payées le 17 de chaque mois.
Le jugement a été notifié à Mme [L] [K] le 21 mai 2024.
Par jugement rendu le 25 novembre 2024, le juge du surendettement a ordonné la rectification de l’erreur matérielle portant sur le nom d’un créancier et remplacé le nom ‘ [13]’ par ‘[12]’.
Ce jugement rectificatif a été notifié à la débitrice le 2 décembre 2024.
Elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2024, exposant que sa situation financière s’était dégradée compte-tenu d’une perte de salaire, associée à une hausse des prix due à l’inflation et qu’elle souhaitait voir sa situation ré-examiner.
Lors de l’audience du 25 février 2025, la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme étant formé hors délai, s’agissant tant de celui formé contre le jugement rendu le 17 mai 2024 s’agissant des mesures imposées que celui rectificatif rendu le 25 novembre 2024.
Mme [K] a déclaré qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur le moyen soulevé d’office.
La SA [19], représentée par son avocat, a plaidé l’irrecevabilité de l’appel.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
Par ces motifs,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [L] [K],
Condamne Mme [L] [K] à payer les dépens.
Le greffier Le président
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