Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Rééchelonnement des créances et ajustement des mensualités en cas de surendettement.
→ RésuméPar décision du 11 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] a déclaré une débitrice recevable dans sa demande de traitement de surendettement. Le 28 mars 2024, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des créances sur 84 mois, à un taux d’intérêt de 0 %, avec des mensualités de 257,58 euros et un effacement à l’issue. La débitrice a contesté ces mesures, arguant que la mensualité était trop élevée par rapport à ses revenus de 1 000 euros et à ses frais de santé.
La créancière, mère de la débitrice, a également contesté l’effacement de sa créance de 3 500 euros. Par jugement du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a confirmé les mesures de la commission, sauf pour la créance de la mère. La débitrice a interjeté appel le 9 décembre 2024, soutenant que ses revenus étaient fluctuants et qu’elle devait faire face à des frais supplémentaires liés à sa santé et à l’entretien de son véhicule. Lors de l’audience du 25 février 2025, la débitrice a précisé ses charges mensuelles, incluant des frais médicaux et d’autres dépenses. Bien que tous les créanciers aient été convoqués, aucun n’a comparu. Un créancier a sollicité la confirmation du jugement. La cour a examiné la recevabilité de l’appel, notant que le jugement avait été notifié le 26 novembre 2024, rendant l’appel recevable. Concernant les mesures imposées, la cour a fixé la capacité mensuelle de remboursement à 282,94 euros, permettant un effacement des dettes non réglées à l’issue du plan. La débitrice a été condamnée aux dépens, et le plan de désendettement a été établi en conformité avec les dispositions légales. |
ARRÊT n°
du 01 avril 2025
CH
R.G : N° RG 24/01914 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSTY
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 21 novembre 2024 (n° 24/01552)
Madame [B] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
Intimées :
Madame [S] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
Société [5] chez [16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
S.A. [6] chez [18] –
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
Société [9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
Etablissement [17] chez [11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
Etablissement [Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparant
Débats :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du11 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15], a déclaré Mme [B] [D] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.
Le 28 mars 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, par mensualités de 257,58 euros avec un effacement à l’issue.
La débitrice a contesté ces mesures au motif que la mensualité retenue était trop élevée compte-tenu de ses revenus de 1 000 euros et eu égard aux frais qu’elle devait exposer compte-tenu de son état de santé.
Mme [S] [D], sa mère et créancière, a elle aussi contestée ces mesures qui prévoyaient l’effacement de sa créance de prêt de 3 500 euros.
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a déclaré recevable les recours et a confirmé les mesures telles que préconisées par la commission sauf en ce que la créance de Mme [S] [D] avait été écartée.
Le jugement a été notifié à Mme [B] [D] le 26 novembre 2024. Elle en a interjeté appel par LRAR du 9 décembre 2024, exposant que la mensualité retenue était trop élevée, qu’on lui avait diagnostiqué une nouvelle maladie et qu’elle allait devoir exposer des frais d’entretien et de réparation de son véhicule.
Lors de l’audience du 25 février 2025, Mme [D] a déclaré que ses revenus n’étaient pas fixes et a contesté qu’ils s’établissent à la somme de 1 378 euros en moyenne outre la prime d’activité de 260 euros.
Elle a indiqué qu’elle était logé à titre gratuit chez sa mère mais qu’elle participait à hauteur de 500 euros au titre des charges.
Elle a précisé qu’elle aide sa soeur âgée de 38 ans, mère d’un enfant, qui est mariée mais qui envisage de se séparer de son époux.
Elle a par ailleurs fait état de ses autres charges et notamment des frais d’ostéopathie correspondant à 60 euros toutes les six semaines, de pharmacie de 20 euros par mois et de podologue de 60 euros par an.
Elle conteste donc le plan de surendettement établi par la commission et confirmé par le premier juge.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
Par courrier adressé à la cour, le [10], mandaté par la SA [6], a sollicité la confirmation du jugement.
[13] a fait état de sa créance de 680,24 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Par ces motifs,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [B] [D] ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne ;
Statuant à nouveau,
Dit que le plan de désendettement de Mme [B] [D] se déroulera sur 84 mois, en paliers, au taux d’intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, avec une capacité mensuelle de remboursement de 282,94 euros, avec effacement des dettes non réglées à l’issue, selon le tableau ci-dessous annexé ;
Dit que Mme [D] devra payer les mensualités ainsi fixées le 5er jour de chaque mois à compter du mois qui suivra celui de la notification du présent arrêt ;
Dit que la débitrice devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l’égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Ordonne à la débitrice pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;
Condamne Mme [B] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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