Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-signification dans le délai imparti.
→ RésuméDans cette affaire, un appelant, désigné comme un dirigeant d’entreprise, et une société, désignée comme une société immobilière, ont formé une déclaration d’appel le 20 décembre 2024. Selon les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, le greffier a l’obligation d’informer les intimés, en l’occurrence les parties adverses, de la nécessité de constituer un avocat. Cette notification a été effectuée le 30 janvier 2025.
Cependant, les appelants n’ont pas respecté le délai d’un mois pour signifier la déclaration d’appel aux intimés, ce qui constitue une violation des règles de procédure. En effet, l’article 906 stipule que si l’intimé ne constitue pas avocat dans le délai imparti, la déclaration d’appel devient caduque. En l’espèce, le greffier a constaté que la signification n’avait pas été effectuée dans le délai requis, entraînant ainsi la caducité de la déclaration d’appel. Cette situation a conduit à la décision de constater la caducité de la déclaration d’appel, ce qui a des conséquences procédurales significatives. En vertu des règles de procédure civile, les appelants, à savoir le dirigeant d’entreprise et la société immobilière, ont été condamnés aux dépens de l’instance éteinte. Cette sanction vise à rappeler aux parties l’importance de respecter les délais et les obligations procédurales, afin de garantir une bonne administration de la justice. En conclusion, la caducité de la déclaration d’appel résulte du non-respect des délais de signification imposés par la loi, entraînant des conséquences financières pour les appelants. Cette décision souligne l’importance de la rigueur procédurale dans le cadre des litiges judiciaires. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 902 et- 908 du code de procédure civile
articles 911 et 911-1 du code de procédure civile
N° RG 24/01912 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSTV
APPELANTS
Monsieur [M] [L], né le 12 juillet 1989 à [Localité 8] et demeurant [Adresse 2],
La société LG Immo, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal,
Représentant : Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Monsieur [N] [Y], né le 1er novembre à [Localité 6] et demeurant [Adresse 3] à [Localité 7],
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [Y], né le 31 mars 1977 à [Localité 8] et demeurant [Adresse 5] à [Localité 7],
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [R] [Y], né le 16 mai 1974 à [Localité 8] et demeurant [Adresse 1] à [Localité 7],
N’ayant pas constitué avocat
Le premier avril deux-mille-vingt-cinq,
Nous, Kévin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de M. [D] [L] et la SARL LG immo du 20 décembre 2024 (RG n°24/01912) à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé par le greffe le 30 janvier 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 06 mars 2025 ;
Vu les observations des appelants aux termes desquelles ils indiquent que leur avocat a dégagé sa responsabilité.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée le 20 décembre 2024 par M. [D] [L] et la SARL LG immo (RG n°24/01912),
Condamnons M. [D] [L] et la SARL LG immo aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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