Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-signification dans le délai imparti.
→ RésuméLes faits de l’affaire concernent une déclaration d’appel formée par un appelant et une société. Selon les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, le greffier a l’obligation d’adresser à chaque intimé un exemplaire de la déclaration d’appel, en précisant la nécessité de constituer un avocat. Dans cette affaire, il a été constaté que l’intimée n’a pas constitué d’avocat dans le délai d’un mois suivant la notification qui lui a été faite le 30 janvier 2025.
En conséquence, le greffier a informé l’avocat de l’appelant de la situation, lui permettant ainsi de procéder à la signification de la déclaration d’appel. Toutefois, les appelants n’ont pas respecté le délai imparti pour cette signification, ce qui a conduit à la caducité de leur déclaration d’appel. La règle stipule qu’en cas de non-signification dans le mois suivant la réception de l’avis, la déclaration d’appel devient caduque, entraînant des conséquences juridiques directes. Ainsi, la déclaration d’appel, qui avait été formée le 20 décembre 2024, a été déclarée caduque en raison du non-respect des délais de procédure. Par conséquent, l’appelant et la société impliquée ont été condamnés aux dépens de l’instance éteinte, conformément aux règles de procédure civile en vigueur. Cette décision souligne l’importance du respect des délais et des formalités dans le cadre des procédures judiciaires, rappelant aux parties l’obligation de se conformer aux exigences légales pour éviter des conséquences défavorables. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 902 et- 908 du code de procédure civile
articles 911 et 911-1 du code de procédure civile
N° RG 24/01911 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSTT
APPELANTS
Monsieur [J] [Z], né le 12 juillet 1989 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 1],
La société LG Immo, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal,
Représentant : Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
Madame [X] [M], née le 11 septembre 1958 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 2] à [Localité 5],
N’ayant pas constitué avocat
Le premier avril deux-mille-vingt-cinq,
Nous, Kévin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [Z] et la SARL LG immo du 20 décembre 2024 (RG n° 24 01911) à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé par le greffe le 30 janvier 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 06 mars 2025 ;
Vu les observations des appelants aux termes desquelles ils indiquent que leur avocat a dégagé sa responsabilité.
PAR CES MOTIFS ,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée le 20 décembre 2024 par M. [F] [Z] et la SARL LG immo (RG n° 24 01911),
Condamnons M. [F] [Z] et la SARL LG immo aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?