Cour d’appel de Reims, 1 avril 2025, RG n° 24/01911
Cour d’appel de Reims, 1 avril 2025, RG n° 24/01911

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-signification dans le délai imparti.

Résumé

Dans cette affaire, un appelant a formé une déclaration d’appel le 20 décembre 2024 contre une intimée. Conformément à l’article 902 du code de procédure civile, le greffier a adressé une notification à l’intimée le 30 janvier 2025, l’informant de son obligation de constituer avocat dans un délai d’un mois. Cependant, les appelants n’ont pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti, ce qui constitue une violation des règles de procédure.

L’article 902 stipule que si l’intimé ne constitue pas avocat dans le délai d’un mois suivant la notification, la déclaration d’appel devient caduque. En l’espèce, les appelants n’ont pas respecté cette exigence, entraînant ainsi la caducité de leur déclaration d’appel. Cette situation a été constatée par le tribunal, qui a souligné que la signification devait être effectuée dans le mois suivant la réception de l’avis du greffier, faute de quoi la déclaration d’appel serait déclarée caduque.

Les conséquences de cette caducité sont significatives. En effet, les appelants, en raison de leur manquement, ont été condamnés aux dépens de l’instance éteinte. Cette décision vise à maintenir l’ordre procédural et à éviter les abus de droit dans le cadre des procédures d’appel. Le tribunal a donc confirmé l’application stricte des dispositions du code de procédure civile, soulignant l’importance du respect des délais et des formalités dans les procédures judiciaires.

En conclusion, la déclaration d’appel formée par l’appelant et la société impliquée a été déclarée caduque en raison de la non-signification dans le délai imparti, entraînant des conséquences procédurales pour les appelants.

COUR D’APPEL

DE [Localité 6]

Chambre-1 civile et com.

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

articles 902 et- 908 du code de procédure civile

articles 911 et 911-1 du code de procédure civile

N° RG 24/01911 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSTT

APPELANTS

Monsieur [J] [Z], né le 12 juillet 1989 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 1],

La société LG Immo, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal,

Représentant : Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

Madame [X] [M], née le 11 septembre 1958 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 2] à [Localité 5],

N’ayant pas constitué avocat

Le premier avril deux-mille-vingt-cinq,

Nous, Kévin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,

Avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la déclaration d’appel de M. [F] [Z] et la SARL LG immo du 20 décembre 2024 (RG n° 24 01911) à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé par le greffe le 30 janvier 2025 ;

Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 06 mars 2025 ;

Vu les observations des appelants aux termes desquelles ils indiquent que leur avocat a dégagé sa responsabilité.

PAR CES MOTIFS ,

Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée le 20 décembre 2024 par M. [F] [Z] et la SARL LG immo (RG n° 24 01911),

Condamnons M. [F] [Z] et la SARL LG immo aux dépens de l’instance éteinte.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon