Cour d’appel de Reims, 1 avril 2025, RG n° 24/01509
Cour d’appel de Reims, 1 avril 2025, RG n° 24/01509

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais.

Résumé

L’affaire concerne un appelant qui a formé une déclaration d’appel le 3 octobre 2024 contre un jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Reims. Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant avait l’obligation de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. Ce délai est crucial, car son non-respect entraîne la caducité de la déclaration d’appel.

Dans cette affaire, il a été constaté que l’appelant n’a pas respecté ce délai, n’ayant pas remis ses conclusions dans le temps imparti. En conséquence, la déclaration d’appel a été déclarée caduque, ce qui signifie que l’appelant a perdu la possibilité de contester le jugement initial. Cette règle vise à assurer la sécurité juridique et à éviter des procédures indéfinies, garantissant ainsi une bonne administration de la justice.

En raison de cette caducité, l’appelant a été condamné aux dépens de l’instance éteinte. Cette décision s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que la partie qui succombe dans ses prétentions peut être tenue de payer les dépens. Ainsi, l’appelant, en raison de son manquement à respecter les délais, a été contraint de supporter les frais liés à cette procédure.

La décision a été rendue par ordonnance contradictoire, et le greffier ainsi que le conseiller de la mise en état ont constaté la caducité de la déclaration d’appel. Cette affaire illustre l’importance du respect des délais procéduraux dans le cadre des appels, soulignant les conséquences qui en découlent pour les parties concernées.

COUR D’APPEL

DE [Localité 4]

Chambre-1 civile et com.

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

articles 902 et- 908 du code de procédure civile

articles 911 et 911-1 du code de procédure civile

RG N° : 24/01509 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRSJ

APPELANT

Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 2],

Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

La société CREDIT LOGEMENT, société anonyme ayant son siège social au [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social,

Représentant : Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS

Le premier avril deux-mille-vingt-cinq,

Nous, Kévin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,

Avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la déclaration d’appel de Monsieur [E] [J] du 03 octobre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif,

Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 25 février 2025,

Vu les observations de l’appelant aux termes desquelles il indique que son avocat a dégagé sa responsabilité.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire ;

Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée le 03 octobre 2024 par Monsieur [E] [J] à l’encontre du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Reims ;

Condamnons Monsieur [E] [J] aux dépens de l’instance éteinte.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

 


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