Cour d’appel de Poitiers, 27 mars 2025, RG n° 25/00009
Cour d’appel de Poitiers, 27 mars 2025, RG n° 25/00009

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Poitiers

Thématique : Exécution provisoire et séparation des patrimoines : enjeux et conditions d’application.

Résumé

Dans l’affaire examinée le 13 mars 2025, un entrepreneur individuel, exploitant une activité de dépôt-vente, a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en raison d’une baisse de son chiffre d’affaires. Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire le 18 décembre 2024, fixant la date de cessation des paiements au 9 décembre 2024. Un mandataire judiciaire a été désigné pour gérer la liquidation, et des mesures ont été ordonnées pour établir un inventaire des actifs de l’entreprise.

L’entrepreneur a interjeté appel de ce jugement, soutenant que le tribunal avait à tort conclu à la cessation de son activité avant la liquidation, ce qui aurait conduit à l’extension de la liquidation à son patrimoine personnel. Elle a également fait valoir que l’exécution provisoire de la décision aurait des conséquences excessives, notamment en engageant son patrimoine personnel pour des dettes professionnelles, alors que la séparation des patrimoines est de droit.

Le mandataire judiciaire n’a pas comparu à l’audience, et le ministère public a recommandé le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Le premier président de la cour d’appel a examiné les arguments de l’entrepreneur, mais a conclu qu’elle ne justifiait pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du tribunal de commerce. Il a noté que le tribunal avait fondé sa décision sur l’absence de comptabilité séparée et la gestion des comptes, et non uniquement sur la date de cessation d’activité.

En conséquence, la cour a débouté l’entrepreneur de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a condamné celle-ci aux dépens.

Ordonnance n 12/2025

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27 Mars 2025

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N° RG 25/00009 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HH36

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[H] [L]

C/

S.E.L.A.R.L.

[K] ET

ASSOCIES

MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [U] [K], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [H] [L]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt sept mars deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le treize mars deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt sept mars deux mille vingt cinq.

ENTRE :

Madame [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Anne TOURNUS GOSSART, avocate au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D’UNE PART,

ET :

S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [U] [K], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [H] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée

DEFENDEUR en référé ,

D’AUTRE PART,

Partie jointe :

Ministère public

Non représenté ayant déposé un avis

Faits et procédure :

Madame [H] [L], entrepreneur individuel, exploitait une activité de dépôt-vente sous l’enseigne « de vous à vous » dans un local qu’elle louait sur la commune de [Localité 5].

A la suite de la baisse de son chiffre d’affaires, Madame [H] [L] a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Selon jugement en date du 18 décembre 2024 le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :

ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce sur le patrimoine professionnel et personnel suite cessation d’activité et/ou décès (article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce) à l’égard de Madame [H] [L] – [Adresse 1] – Activité : Commerce de prêt à porter et accessoires divers – RCS de La Roche-sur-Yon A 750219958 (2023A00003),

fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09/12/2024 ;

désigné en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [V] [X] et en qualité de juge commissaire suppléant Monsieur [D] [T] ;

désigné en qualité de liquidateur : SELARL [K] ET ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [U] [K] – [Adresse 2] ;

dit qu’en application de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;

dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées ;

dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès verbal d’élection au greffe ;

désigné en qualité de Commissaire de justice : Maître [W] [P], [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise et de réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L.641-1 du code de commerce ;

donné acte au débiteur de ce qu’il a pris rendez-vous auprès du commissaire de justice pour l’inventaire des biens le 06 janvier 2025 à 10H00 ;

rappelé au débiteur son obligation de remettre au commissaire de justice la liste des immobilisations de ses actifs ;

dit que l’inventaire sera déposé au greffe ;

dit que conformément à l’article L.641-9 du code de commerce Madame [H] [L] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;

fixé à 24 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

fixé son examen à l’audience du 16 décembre 2026 à 14H15 ;

dit qu’à l’audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière ;

dit que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu’elle sera doublée d’une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience ;

ordonné conformément à l’article R 641-6 du code de commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à Madame [H] [L] ;

ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire

Madame [H] [L] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 30 décembre 2024.

Par exploit en date du 21 février 2025, Madame [H] [L] a fait assigner la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.

Madame [H] [L] soutient qu’il existerait un moyen sérieux d’annulation ou de réformation à l’encontre de la décision rendue, en ce que le tribunal de commerce aurait retenu qu’elle avait cessé son activité le 30 novembre 2024, soit avant que soit prononcé la liquidation judiciaire, pour en conclure qu’il y avait lieu d’étendre la liquidation judiciaire sur son patrimoine personnel, alors que son activité aurait pris fin par l’effet de la liquidation judiciaire.

Elle soutient que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle aurait pour effet d’engager son patrimoine personnel pour des dettes professionnelles alors même que la séparation des patrimoines serait de droit.

Elle indique avoir notamment besoin de son véhicule personnel pour le prochain emploi qu’elle va occuper.

Elle sollicite la condamnation de la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES n’a pas comparu à l’audience et n’était représentée.

Le ministère public, dans son avis du 11 mars 2025 conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Madame [H] [L].

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :

Déboutons Madame [H] [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 18 décembre 2024,

Disons que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal de commerce de La Roche sur Yon de cette décision dès son prononcé ;

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

 


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