Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Poitiers
Thématique : Création d’une société : promesses non tenues et préjudices financiers en jeu
→ RésuméDeux salariés, un acheteur et un vendeur, ont décidé de créer une société, la société Tgp Agency. Au cours de l’année 2018, l’acheteur a versé plusieurs sommes d’argent au vendeur, totalisant 9.000 euros, en vue de son investissement dans la nouvelle société. En septembre 2018, l’acheteur a démissionné de son emploi, convaincu qu’il allait devenir associé et directeur général de la société en formation. Cependant, lors de la création de la société en mars 2019, l’acheteur n’a pas été reconnu comme associé.
Le vendeur a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement en avril 2019, et a finalement été licencié pour faute grave en mai 2019. Par la suite, l’acheteur a adressé plusieurs mises en demeure au vendeur concernant le remboursement d’une somme de 6.000 euros. En juin 2021, l’acheteur a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Niort, demandant des indemnités pour préjudice financier et moral, ainsi que le remboursement des frais irrépétibles. Le tribunal a condamné le vendeur à verser 6.000 euros à l’acheteur, augmentés d’intérêts, ainsi que des indemnités pour préjudice financier et moral. Le vendeur a fait appel de ce jugement, demandant l’infirmation de certaines décisions et la reconnaissance de ses propres préjudices liés à son licenciement. En appel, le tribunal a confirmé la décision initiale, déboutant le vendeur de ses demandes et lui imposant de payer des frais irrépétibles à l’acheteur. Le jugement a ainsi reconnu la responsabilité du vendeur dans la rupture des pourparlers précontractuels, entraînant des conséquences financières pour l’acheteur. Le vendeur a été condamné à rembourser les frais liés à l’affaire, et le jugement a été confirmé dans son intégralité. |
ARRET N°117
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMF
C.L / V.D
[E]
C/
[V]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00825 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMF
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 janvier 2024 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Me Ségolène BARDET, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BERNARD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
Monsieur [N] [V] et Monsieur [W] [E], alors salariés des sociétés Eptica et Eptica Lingway, ont eu pour projet de créer une société, la société Tgp Agency.
Les 17 juillet et 5 septembre 2018, Monsieur [V] a versé à Monsieur [E] les sommes de 3.000 euros et 4.000 euros.
Le 13 septembre 2018, Monsieur [V] a présenté sa démission auprès de son employeur.
Les 12 et 15 novembre 2018, Monsieur [V] a versé 2.000 euros, par deux virements de 1.000 euros, à Monsieur [E].
Le 20 mars 2019, la société Tgp Agency a été créée avec un capital de 5.000 euros et sans que fût reconnue la qualité d’associé à Monsieur [V].
Les 12 et 26 avril 2019, Monsieur [E] a versé à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros, en deux versements distincts.
Le 18 avril 2019, Monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Le même jour, Monsieur [V] réintégrait les effectifs de la société Eptica.
Le 2 mai 2019, Monsieur [E] a été licencié pour faute grave par la société Eptica.
Le 26 juillet 2019, Monsieur [V] a adressé à Monsieur [E] une mise en demeure visant la somme de 6.000 euros.
Le 9 février 2021, Monsieur [V] a adressé une nouvelle mise en demeure dans les même conditions.
Le 1er juin 2021, Monsieur [V] a attrait Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de Niort.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [V] a demandé de :
– condamner Monsieur [E] à lui verser la somme principale de 6.000 euros,
– dire que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2021,
– ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’ils seraient dus pour une année entière au moins,
– condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 16.800 euros au titre du préjudice financier subi,
– condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
– débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [E] a demandé de :
– lui accorder un délai de paiement pour le remboursement le solde de l’avance restant dû à Monsieur [V],
– rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [V],
– rejeter la demande au titre des frais irrépétibles,
– condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 89.147 euros en réparation du préjudice financier qu’il subissait en raison de la perte de son emploi salarié,
– condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
– condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
– condamné Monsieur [E] à payer 6.000 euros augmentés des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 février 2021 à Monsieur [V],
– prononcé la capitalisation des intérêts à l’effet de chaque échéance annuelle et ce à compter de la première échéance fixée au 9 février 2022,
– condamné Monsieur [E] à payer 14.789,48 euros à Monsieur [V] en réparation de son préjudice financier et 3.000 euros à Monsieur [V] en réparation de son préjudice moral,
– rejeté les demandes de Monsieur [E] en ce compris la demande de délais de paiement,
– condamné Monsieur [E] à payer 3.000 euros à Monsieur [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [E] aux dépens avec distraction au profit du conseil de Monsieur [V].
Le 2 avril 2024, Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [V].
Le 7 mai 2024, Monsieur [E] a demandé l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf ce qu’il avait fixé la créance de Monsieur [V] à hauteur de 6.000 euros, pour solliciter la confirmation de ce seul chef, et statuant à nouveau :
– de débouter Monsieur [V] de sa demande au titre de son préjudice financier ;
– d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues par lui-même ;
– d’ordonner que les paiements s’imputeraient d’abord sur le capital ;
– de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 89.147 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié au comportement fautif de Monsieur [V] et à la perte de son emploi ;
– de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
– de prononcer la compensation des sommes dues au titre des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [V] et de Monsieur [E] , ce compris les frais irrépétibles et aux dépens prononcés avec effet à la date de la décision de la décision à intervenir.
Le 9 octobre 2024, Monsieur [V] a demandé la confirmation intégrale du jugement déféré, et de :
– condamner Monsieur [E] à lui payer 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
– débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 7 janvier 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [W] [E] de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur [W] [E] aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?