Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, RG n° 25/01786
Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, RG n° 25/01786

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : limites du contrôle judiciaire.

Résumé

Un préfet de police a interjeté appel d’une ordonnance rendue par un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny, qui avait décidé de ne pas prolonger le maintien d’une étrangère en zone d’attente à l’aéroport. Cette étrangère, de nationalité péruvienne, avait été placée en zone d’attente après avoir tenté d’entrer sur le territoire français. L’ordonnance initiale a été rendue le 1er avril 2025, et l’appel a été déposé le 2 avril 2025.

Le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation, n’est pas compétent pour examiner la légalité des décisions administratives relatives au refus d’admission sur le territoire. Selon la législation en vigueur, le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, mais uniquement pour une durée maximale de huit jours, en tenant compte des droits de l’étranger. La loi de 2011 a précisé que l’existence de garanties de représentation ne peut justifier à elle seule le refus de prolongation.

Dans cette affaire, le magistrat a examiné les conditions d’entrée de l’étrangère, mais ses motifs critiquaient en réalité la décision de refus d’entrée, qui relève de la compétence du juge administratif. Par conséquent, le moyen soulevé par le préfet de police n’était pas suffisant pour entraîner la remise en liberté de l’étrangère.

En conséquence, la cour a décidé d’infirmer l’ordonnance initiale et d’ordonner la prolongation du maintien de l’étrangère en zone d’attente pour une durée de huit jours. Cette décision a été prise en conformité avec la régularité de la procédure et l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangère. L’ordonnance a été notifiée, et les voies de recours ont été précisées, permettant à l’étrangère et aux autorités concernées de contester cette décision dans un délai de deux mois.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/1786 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCRX

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2025 à 15h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elise Thevenin Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika WOHLSCHIES, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [V] [J] [C] [D]

née le 20 juillet 1996 à Saint Martin de nationalité Péruvienne

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 01 avril 2025 à 15h05, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [V] [J] [C] [D] en zone d’attente de l’aéroport de [1] ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 02 avril 2025 à 03h02, par le conseil du préfet de police ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [V] [J] [C] [D] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 03 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

 


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