Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, RG n° 25/01783
Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, RG n° 25/01783

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrégularités procédurales et droits des étrangers en rétention.

Résumé

Dans cette affaire, le préfet de police a interjeté appel d’une ordonnance rendue par un magistrat du tribunal judiciaire de Paris, qui avait constaté une irrégularité dans la procédure de rétention administrative d’un étranger. Ce dernier, de nationalité philippine, avait été placé en rétention, mais le magistrat a ordonné sa mise en liberté, rappelant son obligation de quitter le territoire national. Le préfet conteste cette décision, arguant qu’il n’y a pas eu de grief concernant l’utilisation d’un interprète en anglais au lieu d’un interprète en tagalog, puisque l’intéressé maîtrise l’anglais.

Lors de l’audience, le conseil du préfet a soutenu que l’usage de l’anglais était approprié, étant donné que l’intéressé s’était exprimé en anglais lors de son interpellation et avait signé les documents en cette langue. En revanche, le conseil de l’intéressé a plaidé pour la confirmation de l’ordonnance initiale, soulignant les irrégularités procédurales.

La cour a rappelé que le juge judiciaire est le garant de la liberté individuelle et doit examiner les irrégularités affectant les procédures de rétention. Selon l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, toute violation des formes prescrites par la loi doit être examinée, mais la mainlevée de la mesure de rétention ne peut être prononcée que si l’irrégularité a substantiellement porté atteinte aux droits de l’étranger.

Finalement, la cour a jugé que l’utilisation d’un interprète en anglais ne constituait pas une irrégularité, car l’intéressé n’a pas démontré de grief concernant sa compréhension des actes notifiés. Par conséquent, la cour a infirmé la décision du magistrat, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’étranger pour une durée de 26 jours.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01783 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCQ2

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2025, à 14h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [T] [X]

né le 07 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité philippine

ayant pour avocat choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE :

– réputé contradictoire,

– prononcée en audience publique,

– Vu l’ordonnance du 01 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 01 avril 2025, à 16h32, par le conseil du préfet de police ;

– Vu l’avis d’audience adressé le 02 avril 2025 à 10h17 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, avocat choisi, qui ne se présente pas ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

– Après avoir entendu les observations du conseil de M. [T] [X] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS la procédure régulière,

FAISONS DROIT à la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police de Paris,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [X] pour une durée de 26 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

 


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