Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais.
→ RésuméL’affaire concerne une déclaration d’appel effectuée par un appelant, qui devait remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois suivant cette déclaration, conformément à l’article 908 du code de procédure civile. Ce délai expirait le 10 mars 2025. Cependant, l’appelant n’a pas respecté cette obligation, entraînant ainsi la caducité de la déclaration d’appel, qui peut être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, il est important de noter qu’aucune convention de procédure participative n’a été conclue entre les parties, comme le stipulent les articles 777, 915-3 et 1546 du code de procédure civile. De plus, aucune médiation judiciaire n’a été ordonnée, ce qui signifie que les délais pour conclure n’ont pas été interrompus. Par conséquent, l’appelant a manqué le délai imparti pour soumettre ses conclusions, ce qui a conduit à la décision de caducité. La décision de caducité a été prononcée le 3 avril 2025 et est susceptible de faire l’objet d’un recours dans les quinze jours suivant son prononcé, conformément à l’article 916 du code de procédure civile. Ce recours permet aux parties de contester la décision et de garantir leur droit à un procès équitable. Ainsi, la situation met en lumière l’importance du respect des délais procéduraux dans le cadre d’une procédure d’appel, ainsi que les conséquences d’un manquement à ces obligations. La caducité de la déclaration d’appel illustre les rigueurs du droit procédural et la nécessité pour les parties de se conformer aux exigences légales pour préserver leurs droits. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/20915 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRGL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Décembre 2024
Date de saisine : 31 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/03063 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 16 Juillet 2024
Appelant :
Monsieur [X] [V], représenté par Me Dalatou MOUNTAP MOUNBAIN, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 23/03063
Intimée :
Madame [Y] [U], représentée par Me Andreea ACHIM de l’AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0012, représentée par Mme [F] [S] (Avocat)
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Aurely ARNELL, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 12 mars 2025;
Vu les observations écrites reçues au greffe le 27 mars 2025;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 10 mars 2025;
Aucune convention de procédure participative n’a été conclue entre les parties (articles 777 , 915-3 et 1546 du code de procédure civile); aucune médiation judiciaire n’a été ordonnée (915-3 du code de procédure civile).
Par conséquent, les délais pour conclure n’ont pas été interrompus.
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