Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais.
→ RésuméL’affaire concerne une déclaration d’appel effectuée par un appelant, qui devait remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois suivant cette déclaration, conformément à l’article 908 du code de procédure civile. Ce délai expirait le 10 mars 2025. Cependant, l’appelant n’a pas respecté cette obligation, entraînant ainsi la caducité de la déclaration d’appel, qui peut être relevée d’office par le juge.
Aucune convention de procédure participative n’a été conclue entre les parties, et aucune médiation judiciaire n’a été ordonnée, comme le stipulent les articles 777, 915-3 et 1546 du code de procédure civile. En conséquence, les délais pour conclure n’ont pas été interrompus, ce qui a renforcé la situation de caducité. De plus, une demande d’observations a été adressée aux parties le 12 mars 2025, mais aucune observation écrite n’a été fournie, ce qui a aggravé la situation de l’appelant. La décision de prononcer la caducité de la déclaration d’appel a été prise par le magistrat en charge de la mise en état, et cette décision est susceptible d’être contestée dans un délai de quinze jours, conformément à l’article 916 du code de procédure civile. Ainsi, le non-respect des délais prévus par le code de procédure civile a conduit à la caducité de la déclaration d’appel, sans possibilité de prolongement, en raison de l’absence d’initiatives procédurales de la part des parties. Cette situation illustre l’importance du respect des délais dans le cadre des procédures judiciaires. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/20914 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRGG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Décembre 2024
Date de saisine : 31 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/03063 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 16 Juillet 2024
Appelant :
Monsieur [L] [R], représenté par Me Dalatou MOUNTAP MOUNBAIN, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 23/03063, représenté par M. [E] [H] [B] (Avocat)
Intimée :
Madame [P] [C], représentée par Me Andreea ACHIM de l’AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0012, représentée par Mme [X] [F]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Aurely ARNELL, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 12 mars 2025;
Vu l’absence d’observations écrites,
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 10 mars 2025;
Aucune convention de procédure participative n’a été conclue entre les parties (articles 777 , 915-3 et 1546 du code de procédure civile); aucune médiation judiciaire n’a été ordonnée (915-3 du code de procédure civile).
Par conséquent, les délais pour conclure n’ont pas été interrompus.
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?