Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Désistement partiel dans la demande d’indemnisation liée à une pathologie professionnelle.
→ RésuméUn individu, reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne comme ayant une pathologie professionnelle liée à l’amiante, a vu son taux d’incapacité fixé à 100% à partir du 14 octobre 2023. Le 16 juillet 2024, cet individu a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) par lettre recommandée, demandant des indemnisations pour divers préjudices, incluant un préjudice d’incapacité fonctionnelle, un préjudice moral, un préjudice physique, un préjudice d’agrément, et un préjudice économique en cours d’instruction.
Le FIVA a proposé des indemnisations spécifiques, mais l’individu a contesté ces montants par une déclaration au greffe le 16 septembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/15834. En réponse, le FIVA a rejeté la réparation du préjudice économique pour la période du 2 mars 2016 au 31 décembre 2023, demandant des informations fiscales pour évaluer le préjudice économique à partir du 1er janvier 2024. Le 5 décembre 2024, l’individu a de nouveau contesté cette décision par un recours enregistré sous le numéro RG 24/20049. Lors de l’audience du 10 mars 2025, le conseil de l’individu a annoncé le désistement de son recours concernant la décision de rejet du FIVA sur le préjudice économique, ne maintenant que les autres postes de préjudice. Le conseil du FIVA a pris acte de ce désistement. La cour a constaté le désistement de l’individu concernant le recours enregistré sous le RG 24/20049, déclarant l’instance éteinte et dessaisissant la cour de ce recours. Les dépens ont été laissés à la charge du FIVA. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15834 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBCL
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Octobre 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 4]
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Turquie)
représenté par Me Laurent AYGUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0738
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 5]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre chargée du rapport
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILEAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante a été diagnostiquée en mars 2016 chez M. [O] [R], né le [Date naissance 2] 1975, qui a exercé le métier d’étancheur dans le bâtiment.
Par intervention chirurgicale du 23 février 2023, M. [O] [R], déclaré inapte à l’exercice de son poste, a fait l’objet d’une greffe bipulmonaire.
Son organisme social, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie par décision du 19 avril 2022, et son taux d’incapacité a été fixé à 100% à compter du 14 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2024, M. [O] [R] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) qui lui a offert les indemnisations suivantes :
– Préjudice d’incapacité fonctionnel : 31 922,35 euros, complétés par une rente de 1 151 euros par an au 1er juillet 2024,
– Préjudice moral : 41 100 euros,
– Préjudice physique : 9 000 euros,
– Préjudice d’agrément : 8 900 euros,
– Préjudice économique : en cours d’instruction.
Par déclaration au greffe en date du 16 septembre 2024, M. [O] [R] a contesté les sommes proposées ; ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/15834.
Par lettre recommandée du 4 octobre 2024, le FIVA a rejeté toute réparation du préjudice économique pour la période du 2 mars 2016 au 31 décembre 2023, et a sollicité la communication de l’avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 pour déterminer le préjudice économique à compter du 1er janvier 2024.
Par déclaration au greffe en date du 5 décembre 2024, M. [O] [R] a contesté cette décision par un recours enregistré sous le numéro RG 24/20049.
A l’audience du 10 mars 2025, le conseil de M. [O] [R] a indiqué à la cour que son client se désistait de son recours portant sur la décision de rejet du FIVA relative au préjudice économique et qu’il ne maintenait son recours que sur les autres postes de préjudice, objets du recours enregistré sous le RG 24/15834.
Le conseil du FIVA en a pris acte, sans autres observations.
Il y a lieu de constater le désistement de M. [O] [R] en son recours à l’encontre de la décision du FIVA du 4 octobre 2024, enregistré sous le RG 24/20049.
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