Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, RG n° 24/13372
Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, RG n° 24/13372

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Saisies immobilières : enjeux de la prescription et de la procédure écrite.

Résumé

Selon un commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2022, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a engagé une procédure de vente de biens immobiliers appartenant à une débiteur, pour le recouvrement d’une créance de 6.511.426,51 euros. Le jugement d’orientation du 6 juillet 2023 a ordonné la vente forcée, fixant l’audience d’adjudication au 19 octobre 2023. Lors de cette audience, la société Lamballe Home a été déclarée adjudicataire pour un montant de 775 000 euros.

Cependant, l’adjudicataire a manqué à son obligation de paiement, entraînant une ordonnance du juge de l’exécution le 2 mai 2024 pour réitérer les enchères, programmées pour le 4 juillet 2024. Avant cette nouvelle adjudication, la débiteur a déposé un pourvoi en cassation contre le jugement d’adjudication. Elle a également demandé un sursis à la vente forcée, qui a été rejeté par le juge de l’exécution le 4 juillet 2024, ce dernier déclarant la contestation irrecevable et condamnant la débiteur aux dépens.

Le même jour, le bien a été adjugé à la société Fonci Strength pour 640 000 euros. La débiteur a interjeté appel du jugement, demandant l’annulation de toutes les décisions antérieures et la reconnaissance de la prescription de la créance. En réponse, le comptable du service des impôts a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté et a soutenu que la débiteur était mal fondée dans ses demandes.

La société Lamballe Home a également contesté l’irrecevabilité de sa propre demande d’appel incident. La cour a confirmé le jugement du 4 juillet 2024, rejetant les demandes de la débiteur et condamnant celle-ci à payer des frais au service des impôts, tout en déboutant les demandes accessoires des parties.

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° 196, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13372 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ3J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/00041

APPELANTE

Madame [J], [H] [Z] épouse [N]

[Adresse 3]

[Localité 6] (IRLANDE)

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

INTIMÉS

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228

S.A.S. LAMBALLE HOME

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2022, le comptable

du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [J] [Z] épouse [N], situés [Adresse 1] pour paiement d’une créance évaluée à la somme de 6.511.426, 51 euros.

Par jugement d’orientation du 6 juillet 2023, la vente forcée a été ordonnée et l’audience d’adjudication fixée le 19 octobre 2023.

Par jugement du 19 octobre 2023, la société Lamballe Home a été déclarée adjudicataire au prix de 775 000 euros.

L’adjudicataire ayant été défaillante dans le versement du prix, par ordonnance sur requête en

date du 2 mai 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réitération des enchères pour l’audience de 4 juillet 2024 à 14 heures.

Par déclaration du 1er juillet 2024, Mme [Z] a déposé un pourvoi en cassation contre le jugement d’adjudication du 19 octobre 2023.

Par conclusions d’incident signifiées le 3 juillet 2024, Mme [Z] a demandé un sursis à la vente forcée jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation et subsidiairement, de déclarer irrecevable pour prescription les poursuites du SIP de [Localité 4].

Par jugement rendu le 4 juillet 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de sursis, déclaré pour le surplus irrecevable la contestation formée par Mme [Z] et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant par ailleurs condamnée aux dépens.

Consécutivement à cette décision, par jugement du même jour, le bien a été adjugé à la société Fonci Strength, en cours de constitution, moyennant le prix de 640 000 euros.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a rappelé que le pourvoi en cassation n’avait aucun effet suspensif, rappelant au surplus que la date d’adjudication du 4 juillet 2024 avait été fixée suite à une réitération des enchères et que la demande formulée à titre subsidiaire ne pouvait qu’être déclarée irrecevable car heurtant l’autorité de chose jugée du jugement d’orientation.

Par acte du 17 juillet 2024, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, elle demande à la cour de :

– la recevoir en son appel et la dire bien fondée,

À titre principal,

– annuler le jugement en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire,

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– constater que la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 4] est prescrite,

– déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière engagée par elle,

– juger non-avenus et dépourvus d’effets juridiques tous les actes de procédure et décisions de justice subséquentes ayant prononcé la vente forcée du bien,

– débouter le service des impôts des particuliers de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner le service des impôts des particuliers de [Localité 4] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le service des impôts des particuliers de [Localité 4] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] demande à la cour de :

Sur l’appel principal

– déclarer irrecevable pour tardiveté la demande de Mme [Z] relative à la prescription de l’action en recouvrement,

– déclarer Mme [Z] mal fondée en son appel,

– la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,

– confirmer la décision du juge de l’exécution du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a :

– rejeté la demande de sursis,

– déclaré pour le surplus irrecevable la contestation formée par Mme [Z],

– condamné Mme [Z] aux dépens,

Sur l’appel incident de la sas Lamballe Home

– déclarer la Sas Lamballe Home irrecevable en son appel incident,

Subsidiairement,

– la déclarer mal fondée en son appel incident,

– infirmer la décision du juge de l’exécution du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

Statuant à nouveau,

– condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5.000 euros pour la procédure d’appel,

– condamner la sas Lamballe Home à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5.000 euros pour la procédure d’appel,

– les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Vanessa Grynwajc.

Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la société Lamballe Home demande à la cour de :

– la recevoir en ses conclusions,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [J] [Z],

– lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur le fond,

– condamner le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

DEBOUTE Mme [J] [Z] épouse [N] de la demande d’annulation du jugement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [J] [Z] épouse [N] à payer au service des impôts des particuliers de [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Lamballe Home,

DEBOUTE Mme [J] [Z] épouse [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4],

CONDAMNE Mme [J] [Z] épouse [N] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Vanessa Grynwajc, avocate.

Le greffier, Le Président,

 


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