Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, RG n° 24/09497
Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, RG n° 24/09497

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Réforme des mesures d’instruction et répartition des frais.

Résumé

Dans cette affaire, plusieurs sociétés, désignées comme demandeurs, ont sollicité une mesure d’instruction à l’encontre d’une autre société, désignée comme défenderesse, en raison d’un litige potentiel lié à des actes de concurrence déloyale. Les demandeurs soutiennent que la défenderesse a illégalement approprié leur clientèle dans le cadre d’une cession d’activité de portage de presse, initialement gérée par une société tierce. Ils estiment que cette appropriation a causé un préjudice significatif, justifiant ainsi leur demande de mesures d’instruction pour établir des preuves avant tout procès.

La défenderesse, quant à elle, conteste les allégations des demandeurs, arguant qu’ils n’ont pas démontré de manière suffisante l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà en cours devant le juge du fond. Elle souligne que les griefs formulés par les demandeurs sont en réalité liés à des relations contractuelles avec la société tierce, et non à des actes spécifiques de sa part. En conséquence, elle considère que la demande de mesure d’instruction est infondée.

Le tribunal a examiné les arguments des deux parties et a conclu que les demandeurs n’avaient pas justifié d’un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée. Il a également noté que les demandeurs avaient déjà engagé une procédure pour obtenir réparation du préjudice lié à la rupture de leurs contrats avec la société tierce, ce qui rendait leur demande d’instruction inappropriée.

En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, rejetant la demande de mesure d’instruction et condamnant les demandeurs aux dépens. Les frais liés à cette procédure ont été laissés à leur charge, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09497 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPGO

Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 mai 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2023017633

APPELANTES

E.U.R.L. LOGAN PORTAGE, RCS de Paris n°479598401, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

E.U.R.L. EURO SERVICES INTERNATIONAL, RCS de Paris n°438276933, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.A.S.U. PARIS EST PORTAGE, RCS de Paris n°529707432, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021

INTIMÉE

S.A.S. PROXIMY, RCS de Bobigny n°347849382, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS & KALCYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société du Figaro est un éditeur de presse qui a pour activité principale l’édition de titres de presse imprimés, dont le quotidien national intitulé ‘Le Figaro’, et qui avait confié son activité de portage, à sa filiale, la société Figaro Services. Celle-ci, depuis 1991, 2001 et 2011, avait elle même concédé cette activité respectivement aux sociétés Logan Portage, Euro services international et Paris Est Portage, par des contrats de distribution exclusive.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 janvier 2022, la société Figaro Services a notifié aux sociétés Logan Portage, Euro services international et Paris Est Portage, la résiliation de leurs contrats de concession au motif qu’elle transférait son activité de portage à la société Proximy. Cette dernière est une filiale du groupe Media consulting & management (MCM) et a pour activité la fourniture de prestations de logistique et de distribution pour des produits de presse, dans la zone géographique constituée des départements d’Ile-de-France et de l’Oise.

Suivant actes de commissaire de justice du 8 mars 2022, les sociétés Logan Portage, Euro services international et Paris Est Portage ainsi que la société Cesar Services ont chacune fait assigner la société Figaro Services devant le tribunal de commerce de Paris.

Par un jugement prononcé le 3 avril 2023, rectifié par décision du 19 juin 2023, le dit tribunal a notamment condamné la société Figaro Services à payer :

au titre de l’absence de paiement des repérages effectués, les sommes de 41.485 euros à Paris Est Portage, de 60.064,50 euros à Euro services international, et de 14.619,50 euros à Logan Portage,

à titre de dommages et intérêts pour réparer la rupture brutale de leurs relations commerciales, les sommes de 38.000 euros à Paris Est Portage, de 23.900 euros à Euro services international, et de 131.400 euros à Logan Portage.

Ce jugement a fait l’objet d’un appel, actuellement pendant devant cette cour autrement composée.

Par ailleurs, suivant une ordonnance du 23 décembre 2022, visant une requête du même jour non produite au débat, le juge délégataire du président du tribunal de commerce de Paris a commis Me [C], commissaire de justice, afin de se rendre au siège de la société Proximy notamment pour se faire remettre toutes pièces afférentes au rachat de l’activité de distribution en portage des titres du groupe Figaro.

Par acte du 29 mars 2023, les sociétés Logan Portage, Euro services international, Paris Est Portage et Cesar service ont fait assigner la société Proximy devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de l’entendre :

les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;

ordonner la levée du séquestre provisoire ordonné par le président du tribunal de commerce de Paris aux termes de l’ordonnance du 23 décembre 2022 et ce, en présence de Me [C], commissaire de justice, entre les mains duquel ledit séquestre a été réalisé ;

autoriser Me [C] à communiquer l’ensemble des données, informations, documents et pièces collectées par ses soins au sein du siège social de la société Proximy le 9 février 2023 en application de l’ordonnance précitée aux sociétés Logan Portage, Euro services international, Paris Est Portage et César Service.

Par ordonnance contradictoire du 14 mai 2024, le juge des référés a :

prononcé la rétractation de l’ordonnance rendue le 23 décembre 2022 ;

condamné in solidum les sociétés requérantes au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant pour le surplus,

condamné in solidum les sociétés requérantes aux dépens de l’instance.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 22 mai 2024, les sociétés Logan Portage, Euro services international et Paris Est Portage ont relevé appel de cette décision, contre tous les chefs de son dispositif.

Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et du code de procédure civile, les sociétés Logan Portage, Euro services international et Paris Est Portage ont demandé à la cour de :

les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;

et statuant de nouveau,

infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 14 mai 2024 en ce qu’elle :

‘Prononce la rétractation de l’ordonnance rendue le 23 décembre 2022 ;

Condamne in solidum les sociétés requérantes au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés requérantes aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.’

en conséquence, ordonner la levée du séquestre provisoire ordonné par le président du tribunal de commerce de Paris aux termes de l’ordonnance enregistrée sous le numéro 2022061033 et rendue le 23 décembre 2022 et ce, en présence de Me [C], commissaire de justice, entre les mains duquel ledit séquestre a été réalisé ;

autoriser Me [C] à communiquer l’ensemble des données, informations, documents et pièces collectées par ses soins au sein du siège social de la société Proximy le 9 février 2023 en application de l’ordonnance précitée aux sociétés Logan Portage, Euro services international et Paris Est Portage ;

en tout état de cause, débouter la société Proximy de l’ensemble de ses demandes;

condamner la société Proximy à verser à chacune des sociétés appelantes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société Proximy a demandé à la cour de :

confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

‘Prononcé la rétractation de l’ordonnance rendue le 23 décembre 2022 ;

Condamné in solidum les sociétés requérantes au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

Condamné in solidum les sociétés requérantes aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC, dont 6,78 euros de TVA’ ;

subsidiairement, prononcer la réformation de l’ordonnance du 23 décembre 2022 en circonscrivant l’objet des recherches de tous les documents à l’activité de portage de presse et en limitant les recherches à la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ;

Constatons que les requérants justifient d’un motif légitime à nous demander une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour solliciter la condamnation de la société Proximy au paiement de dommages et intérêts au titre de l’appropriation fautive et illégale de la clientèle des requérantes ;

Constatons, au vu des justifications produites, que les requérants sont fondés à ne pas appeler la partie visée, la société Proximy, par la mesure et ce, afin d’empêcher toute concertation entre la société Proximy et la société Figaro Services ainsi que toute dissimulation ou modification des documents ci-après listés ;’.

Les constatations opérées par le juge délégataire du président du tribunal de commerce quant à la nécessité de déroger au principe contradictoire ne sont pas discutées par les parties. Mais, celles-ci sont contraires s’agissant de l’existence d’un motif légitime.

En deuxième lieu, s’agissant du motif légitime revendiqué, la cour relève que dans l’assignation du 29 mars 2023 dont elles ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce aux fins de levée du séquestre, les sociétés Logan Portage, Euro services international et Paris Est Portage font valoir que leur demande doit être accueillie dans la mesure où elles ‘disposent d’un intérêt certain à connaître les modalités selon lesquelles le transfert de l’activité de portage de presse en cause au profit de la société Proximy a été réalisé et ce, en vue de solliciter la condamnation de la société Proximy au paiement de dommages et intérêts au titre de l’appropriation fautive et illégale de la clientèle des concluantes’.

Elles exposent exactement que ‘La rupture brutale des contrats de concession de distribution conclus par les Sociétés avec la société Figaro Services est particulièrement préjudiciable à ces dernières qui ont déjà, lors des années précédentes, subi les modifications unilatérales desdits contrats imposées par la société Figaro Services. Ces modifications ont été opérées dans le seul but de céder progressivement l’activité initialement confiée aux sociétés à la société Proximy (cf. point 38). Le 7 janvier 2022, les sociétés ont eu connaissance de ce que la cession de l’intégralité de l’activité de portage de presse de la société Figaro Services avait été réalisée au profit de la société Proximy. Une telle présentation de la situation est pour le moins surprenante dans la mesure où ladite activité était précisément celle des concluantes et non de la société Figaro Services. Or les concluantes, et de façon plus générale l’ensemble des concessionnaires, n’ont nullement été associés à la cession de leur activité. Au contraire, six jours après, l’intégralité des contrats de concession de distribution des sociétés ont été résiliés en accordant des préavis différents à chaque concessionnaire. La durée desdits préavis pose également question et tend, une fois de plus, à démontrer que ce transfert d’activité a été orchestré depuis de nombreux mois puisque le préavis accordé à la société Logan Portage, qui a une ancienneté de plus de trente-et-une année, a été d’une durée de seulement huit mois !

Il est évident que la rupture desdits contrats a été réalisée par la société Figaro Services avec la complicité de la société Proximy, laquelle avait vocation à prendre très rapidement l’activité en cause et s’est inscrite dans le cadre de ce qui a été présenté comme étant la cession de l’activité de portage ainsi opérée. La société Figaro Services et la société Proximy s’étant employées à dissimuler l’orchestration du transfert de l’activité des concessionnaires à Proximy et à faire connaître ses modalités. Elles ont par ailleurs déterminé ensemble le calendrier de reprise des activités des concessionnaires par la société Proximy qui a manifestement servi de base à la détermination des durées des préavis de cessation des relations contractuelles notifiées aux concessionnaires, indépendamment de la durée de celles-ci et du lien de dépendance dans lequel se trouvaient lesdits concessionnaires. Les éléments saisis par Maître [H] [C], commissaire de justice, ont vocation à permettre aux concluantes d’obtenir la preuve des conditions dans lesquelles la société Proximy a été amenée à succéder aux sociétés et s’est appropriée de façon illicite leur activité, pour engager à son encontre une action tendant à obtenir la réparation de leur préjudice. Etant précisé que l’une des finalités manifestes poursuivies par la société Figaro Services et la société Proximy a été la récupération des salariés des concessionnaires, qui a déjà été en grande partie réalisée. La société Figaro Services et la société Proximy ont, pour le surplus, considéré que ledit transfert s’effectuait en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, sans toutefois que les conditions précises de l’application de ces dispositions ne soient connues des Sociétés, faute d’avoir été associées au transfert de leur activité à la société Proximy, qui n’a été effectuée, en ce qui les concerne, qu’au moyen de la cessation, brutale, des relations contractuelles qu’elles entretenaient de longue date avec la société Figaro Services. En effet les Sociétés n’ont absolument pas connaissance des conditions juridiques dans lesquelles le transfert desdits salariés a été réalisé ! Il est curieux qu’un accord ayant pour objet le transfert des salariés des concluantes ait été conclu entre :

‘ la société Proximy, repreneur desdits salariés;

‘ la société Figaro Services, qui n’a aucun lien juridique avec les salariés en cause et n’exerce pas l’activité en cause ;

et ce, sans que les concluantes, signataires des contrats de travail des salariés en cause, ne soient parties audit accord !

Ce n’est d’ailleurs que parce que la société Proximy a rencontré des difficultés à récupérer l’activité en cause selon le calendrier que la société Figaro Services et la société Proximy avaient unilatéralement décidé, que la société Figaro Services a entrepris de notifier aux concluantes des allongements desdites durées de préavis prétendument à leur profit, uniquement destinés en réalité à permettre à la société Proximy reprendre ladite activité.

Il convient de préciser, qu’à ce stade, aucune procédure judiciaire actuellement pendante n’oppose les concluantes à la société Proximy, qui sont en revanche désormais conduites à l’envisager face à ce qu’elles considèrent être une appropriation fautive de leur activité.

Pour l’ensemble des raisons ci-avant évoquées, les concluantes disposent d’un intérêt certain à connaître les modalités selon lesquelles le transfert de l’activité de portage de presse en cause au profit de la société Proximy a été réalisé et ce, en vue de solliciter la condamnation de la société Proximy au paiement de dommages et intérêts au titre de l’appropriation fautive et illégale de la clientèle des concluantes.’

Le premier juge a retenu que les sociétés Logan Portage, Euro services international et Paris Est Portage ne peuvent se prévaloir d’une clientèle acquise dans la mesure où ladite clientèle était en fait celle des abonnés des organes de presse dont ils assuraient la distribution des publications et que leur seul client était la société Figaro Services, à qui ils facturaient leur prestation, ajoutant que la rupture des contrats par ce dernier est à l’origine de leur préjudice.

A hauteur d’appel, les sociétés Logan Portage, Euro services international et Paris Est Portage font essentiellement valoir que d’une part, les concessionnaires sont bien propriétaires d’une clientèle locale, relevant de l’exclusivité territoriale concédée et que des soupçons sérieux existent quant à l’appropriation fautive de cette clientèle par la société Proximy, caractérisant un acte de concurrence déloyale, pratique commerciale abusive.

La société Proximy conteste le grief d’appropriation fautive de clientèle nourri contre elle par les appelantes, en relevant qu’il n’est étayé par aucun élément objectif et que celles-ci ne démontrent d’aucune manière que l’activité qu’elle a repris ait été susceptible de leur appartenir, ce qui impliquerait qu’elles justifient avoir développé une clientèle distincte de celle de leur concédant, à savoir la société Figaro Services.

S’il est constant que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, il doit démontrer qu’il a un motif légitime à ce que cette mesure soit ordonnée en vue d’engager une action.

Or, s’il résulte de ce qui précède que les sociétés Logan Portage, Euro services international et Paris Est Portage se prévalent d’agissements communs de la part des sociétés Figaro Services et Proximy, reste que l’existence de faits crédibles commis par la société Proximy et distincts de ceux imputés à la société Figaro Services n’apparaît pas suffisamment caractérisée.

En troisième lieu, la cour relève qu’avant de solliciter le bénéfice de la mesure d’instruction in futurum, les sociétés Logan Portage, Euro services international et Paris Est Portage ont poursuivi devant le juge du fond la réparation du préjudice qu’elles invoquaient comme résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale, l’imputant à faute de la société Figaro Services, notamment sur le fondement de la responsabilité des auteurs de pratiques commerciales déloyales entre entreprises, en particulier en application des dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce.

Alors qu’elles soutiennent que la société Figaro Services a agi de concert et en co-action avec la société Proximy en évoquant ‘la complicité de la société Proximy’, le fait que celles-ci se soient ’employées à dissimuler l’orchestration du transfert de l’activité des concessionnaires à Proximy’ et qu’elles aient ‘déterminé ensemble le calendrier de reprise des activités des concessionnaires par la société Proximy’, les sociétés Logan Portage, Euro services international et Paris Est Portage n’ont pas caractérisé une faute imputable à la société Proximy et qui aurait causé un préjudice distinct de celui dont elles poursuivent la réparation devant le juge du fond.

Dès lors qu’il ne résulte pas de ce qui précède que la mesure d’instruction a été sollicitée par les appelantes pour recueillir la preuve d’actes distincts de ceux faisant l’objet du procès noué devant le juge du fond les opposant à la société Figaro Services, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées.

Sur les frais et dépens

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc, de principe et à ce stade, à la charge de ce dernier.

Les dépens seront donc laissés à la charge des sociétés Logan Portage, Euro services international et Paris Est Portage, demanderesses à la demande d’instruction.

Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Logan Portage, Euro services international et Paris Est Portage aux dépens d’appel ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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