Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, RG n° 24/00149
Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, RG n° 24/00149

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement d’appel et conséquences sur les frais procéduraux.

Résumé

Une demande a été introduite par une victime auprès du tribunal judiciaire de Paris, qui a été déclarée recevable le 15 juin 2023. En réponse, une société civile immobilière a contesté cette décision par courrier le 29 juin 2023. Le 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a rendu un jugement en dernier ressort, déclarant la victime irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyant le dossier à la commission pour clôture. Le juge a également laissé les dépens à la charge du trésor public.

Le juge a jugé recevable le recours de la société civile immobilière, considérant qu’elle avait un intérêt à agir en raison d’impayés persistants. Il a noté que la décision avait été notifiée le 24 juin 2023 et que le recours avait été formé dans le délai légal. Concernant la mauvaise foi de la victime, le juge a relevé qu’elle n’avait pas fourni tous ses relevés bancaires, ce qui laissait supposer qu’elle pouvait disposer d’une épargne.

La victime a interjeté appel le 29 mai 2024. Lors de l’audience du 4 février 2025, la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel, précisant que les jugements sur les recours en matière de surendettement ne sont pas susceptibles d’appel. Le conseil de la victime a alors décidé de se désister de l’appel, ce qui a été accepté par le conseil de la société civile immobilière, sous condition de maintenir sa demande de frais irrépétibles.

La cour a constaté le désistement de l’appel et a déclaré que le jugement initial conservait son efficacité. Elle a également statué que la victime serait tenue aux dépens de la procédure d’appel, tout en rejetant la demande de la société civile immobilière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00149 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQY2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00460

APPELANTE

Madame [I] [B] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée à l’audience par Me Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

S.C.I. [9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée à l’audience par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004

[10]

Chez [8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [I] [T] née [B] a saisi la [7], laquelle a déclaré recevable sa demande le 15 juin 2023.

Par courrier en date du 29 juin 2023, la SCI [9] a contesté la décision.

Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 13 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a considéré que le recours de la SCI [9] était recevable, a déclaré Mme [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a renvoyé le dossier devant la commission pour clôture de la procédure. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.

Il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] au motif que la SCI [9] était créancière et avait un intérêt à agir dès lors qu’il persistait une situation d’impayés d’un montant de 2 244,48 euros au 11 mars 2023 et qu’elle était d’un montant de 50 773,33 euros au moment du recours.

Il a ensuite relevé que la décision ayant été notifiée le 24 juin 2023, le recours de la SCI [9] en date du 29 juin 2023 avait été formé dans le délai légal de trente jours.

Enfin, pour caractériser la mauvaise foi, il a retenu que si la comparaison des revenus (2 243,49 euros) et de ses charges compte tenu de la présence de deux enfants (3 925,57 euros) ne permettait pas de considérer l’existence d’une capacité de remboursement, il apparaissait que Mme [T] ne produisait pas l’intégralité de ses relevés bancaires alors que la convocation à l’audience mentionnant la liste des pièces justificatives et en dépit du délai supplémentaire qui lui avait été accordé à cette fin. Ainsi, il a considéré qu’elle pouvait disposer d’une épargne lui permettant peut-être de régler ses dettes.

Ce jugement a été notifié à Mme [T] laquelle en a par déclaration électronique en date du 29 mai 2024 interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application des articles R. 722-2 et R. 713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, dont il résulte que les jugements statuant sur recours contre la décision rendue par la commission en matière de recevabilité ou d’irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et ne sont pas susceptibles d’appel.

Toutes les parties ont signé l’accusé de réception de leur convocation.

A l’audience, les conseils de Mme [T] et de la SCI [9] se sont présentés. Le conseil de Mme [T] a indiqué se désister et s’en est remis oralement à ses écritures déposées le 03 février 2025 par RPVA. Le conseil de la SCI [9] a indiqué accepter ce désistement à la condition que sa demande d’article 700 soit maintenue au regard des frais irrépétibles que la SCI [9] avait dû engager pour assurer sa défense dans la présente instance puisqu’elle avait conclu au fond avant que l’appelant ne se désiste.

La société [10], bien que régulièrement convoquée, n’a pas écrit ni comparu à l’audience.

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement de Mme [I] [T] née [B] de son appel du jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et le déclare parfait,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,

Rejette la demande de la SCI [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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