Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rétablissement personnel : constatation d’une situation irrémédiablement compromise.
→ RésuméUne demande de surendettement a été déposée par une débiteur auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, qui a déclaré la demande recevable le 27 juin 2022. Le 22 août 2022, la commission a retenu un passif de 51 708,88 euros et a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, la société immobilière concernée a contesté cette décision par courrier le 26 août 2022.
Le 24 novembre 2023, un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a estimé que la débiteur avait une capacité de remboursement de 51 euros, rendant ainsi inapplicable la mesure de rétablissement personnel. Ce jugement a été notifié à la débiteur le 30 décembre 2023. Par la suite, une demande d’aide juridictionnelle a été formulée le 9 janvier 2024 et accordée le 1er mars 2024. L’appel du jugement a été enregistré le 20 mars 2024. Lors de l’audience du 4 février 2025, le conseil de la débiteur a soutenu que la décision n’avait pas été notifiée dans les délais, et a demandé un rétablissement personnel, arguant que la débiteur, avec deux personnes à sa charge, n’avait aucune capacité de remboursement. Les créanciers, bien que convoqués, n’ont pas comparu. Le tribunal a examiné la situation financière de la débiteur, qui, malgré un emploi à temps plein, avait des charges mensuelles dépassant ses revenus. La situation a été jugée irrémédiablement compromise, entraînant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le jugement a été infirmé en partie, et la débiteur a été déclarée recevable en son appel, avec un effacement total des dettes mentionnées. |
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00056 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDTA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 22/00024
APPELANTE
Madame [N] [I]
Née le 08 juillet 1969 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée à l’audience par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000443 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
SCI [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.I.P. DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Public TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2022.
Par décision en date du 22 août 2022, la commission a retenu un passif de 51 708,88 euros et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [I].
Par courrier en date du 26 août 2022, la SCI [7] a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a considéré que Mme [I] disposait d’une capacité de remboursement de 51 euros de telle sorte qu’elle ne pouvait bénéficier de cette mesure et a renvoyé la procédure de surendettement la concernant devant la commission.
Il a retenu que Mme [I], âgée de 54 ans, vivant seule avec un enfant de 15 ans et une nièce de 20 ans à sa charge, avait des ressources de 1 526,80 euros par mois pour des charges évaluées à un total de 1 420 euros par mois, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement
Ce jugement a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé le 30 décembre 2023.
Par demande en date du 09 janvier 2024, Mme [I] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui lui a été accordé par décision datée du 01 mars 2024.
Par déclaration électronique en date du 20 mars 2024, Mme [I] a relevé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, le conseil de Mme [I] a indiqué que la décision ne lui avait pas été notifiée le 01 mars 2024 mais plusieurs jours après. Elle a déposé des notes reprises oralement à l’audience par lesquelles il demande à la cour de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il explique que Mme [I], qui a deux personnes à sa charge, perçoit des ressources de 1 826,47 euros par mois, composées d’un salaire net de 1 342 euros et d’une prime d’activité de 484,47 euros, pour des charges de 2 162 euros, composées d’un loyer de 690 euros, d’un forfait dépenses courantes de 1 063 euros, d’un forfait habitation de 202 euros et d’un forfait frais de chauffage de 207 euros, de sorte qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il précise que son bailleur ayant été radié du RCS, Mme [I] ne perçoit plus d’aide personnalisée au logement mais qu’elle s’acquitte d’une partie de l’indemnité d’occupation d’un montant de 690 euros à hauteur de 300 euros et, d’autre part, entreprend de nombreuses démarches en vue de se reloger.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience. Tous ont reçu leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la SCI [7] en son recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [N] [I] recevable en son appel du jugement rendu le 24 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
Fixe le passif à la somme de 51 708,88 euros,
Constate que la situation de Mme [N] [I] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [I],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [N] [I] mentionnées dans l’état des créances,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [N] [I] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former ‘tierce opposition’, à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [N] [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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