Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Responsabilité des notaires et effets des saisies-attributions en matière de créances indivises.
→ RésuméDans cette affaire, un établissement bancaire a accordé des prêts à deux sociétés pour l’acquisition et la rénovation de biens immobiliers. Cependant, la cour d’appel a prononcé la nullité des actes d’acquisition, entraînant des actions en responsabilité contre les notaires impliqués. Les sociétés créancières ont obtenu des condamnations financières à l’encontre des notaires, mais ces derniers ont contesté les saisies-attribution effectuées par le créancier.
Les saisies-attribution, réalisées par le créancier, visaient à récupérer des sommes dues par les notaires. Toutefois, le juge de l’exécution a déclaré ces saisies dépourvues d’effet attributif, en raison de l’indivisibilité de la créance résultant de la condamnation des notaires. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel, qui a également condamné les notaires à verser des sommes à la société d’avocats ayant contesté les saisies. La situation a été compliquée par l’intervention d’un assureur, qui a payé les sommes dues aux créanciers des notaires, se substituant ainsi à eux. La cour a ensuite examiné la recevabilité des appels formés par les différentes parties, y compris l’assureur et les sociétés créancières, tout en considérant l’impact d’un arrêt de la Cour de cassation qui a annulé une décision antérieure, affectant la créance en question. Finalement, le jugement a été infirmé en ce qui concerne la condamnation des notaires à payer la société d’avocats, en raison de la disparition de la créance suite à la cassation. Les demandes de restitution des sommes versées par l’assureur ont également été déclarées irrecevables. La cour a confirmé la décision du juge de l’exécution sur d’autres points, tout en condamnant le créancier aux dépens. |
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° 188 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19752 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81352
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
INTIMÉS
Monsieur [G] [U]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Monsieur [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Monsieur [T] [L]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Maître Thomas RONZEAU- PARIS P499 Membre de la SCP Interbarreaux RONZEAU & Associés
S.E.L.A.R.L. CONTI & SCEG
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0356
S.C.P. [T] [L] prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [T] [L], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Maître Thomas RONZEAU- PARIS P499 Membre de la SCP Interbarreaux RONZEAU & Associés
S.A. SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE PRIVEE
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
S.N.C. ECHIQUIER DEVELOPPEMENT
[Adresse 15]
[Localité 10]
N° SIRET : 424
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
S.A.R.L. SODIPIERRE FINANCE
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
S.C.I. HANAFA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
INTERVENANTE
S.A. SOCIETE MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*********
En vue de l’acquisition et de la rénovation de biens immobiliers, le Crédit du Nord au droit duquel vient la Société Générale, a consenti à la société échiquier Développement, par acte notarié du 26 septembre 2000 dressé par Me [L], un prêt de 7.980.000 Francs et une ouverture de crédit de 8.520.000 Francs et à la société Sodipierre par acte notarié du 29 mars 2001 dressé par Me [U] un prêt de 221.051 euros et une ouverture de crédit de 160.071,47 euros.
Les fonds ont été débloqués.
Par arrêt du 28 octobre 2004, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité des actes d’acquisition et des ventes subséquentes.
La société Sgcp, venant aux droits de la société Echiquier Développement, les sociétés échiquier et Sodipierre, ont engagé une action en responsabilité contre les notaires, par actes des 4, 6, 7 et 18 août 2008, instance dans laquelle le Crédit du Nord est intervenu volontairement.
Par arrêt du 13 septembre 2011, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel formé à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 janvier 2010, a notamment :
– condamné MM. [L] et [U] au paiement d’une somme de 3 000 000 euros au profit de la société Sgcp et 700 000 euros au profit de la société Sodipierre ;
– confirmé la condamnation de la société Sodipierre à verser au Crédit du Nord la somme de 419 038,88 euros.
Par un arrêt complétif du 21 février 2012, cette même cour a :
– confirmé la condamnation de la société échiquier à payer solidairement avec la société Sgcp, venant aux droits de la société échiquier, la somme de 2 738 035 euros au Crédit du Nord,
– confirmé le jugement du 6 janvier 2010 en ce qu’il a condamné les sociétés Sgcp, échiquier et Sodipierre à verser au Crédit du Nord les sommes que les notaires étaient condamnés à leur payer, à concurrence du capital prêté restant dû.
Par arrêt du 30 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a condamné in solidum M. [G] [U], la Scp [U] et Associés, M. [B] [E], M. [T] [L] et la Scp [L], notaires, à payer aux sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa, la somme de 2 077 572,20 euros à titre de créance indemnitaire, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés.
Les notaires ont formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Agissant en vertu des deux jugements et arrêts précités des 6 et 27 janvier 2010, et des 13 septembre 2011 et 21 février 2012, le Crédit du Nord a fait pratiquer, le 8 décembre 2021, au préjudice des sociétés Sgcp et Sodipierre, des saisies-attribution entre les mains des notaires [U], [E] et [L] à hauteur de :
– 2 145 569,91 euros au total concernant la société Sgcp,
– 339 017,16 euros au total concernant la société Sodipierre.
Un certificat de non-contestation de la saisie pratiquée entre les mains des notaires a été signifié à ces derniers par actes des 16 et 17 février 2022 et 21 mars 2022.
La société Sgcp a contesté la saisie pratiquée à son encontre devant le juge de l’exécution, instance de laquelle elle s’est finalement désistée, donnant lieu à un jugement du 27 juin 2022.
La Selarl Conti & Sceg (société d’avocats) a contesté les saisies pratiquées par le Crédit du Nord à l’encontre de la société Sodipierre, devant le juge de l’exécution avant de se désister, ce qui a donné lieu à un jugement de désistement du 14 novembre 2022.
Par actes des 16 et 26 juin 2023, la Selarl Conti & Sceg, en exécution d’une décision ordinale du 23 septembre 2022, rendue exécutoire par ordonnance du 2 juin 2023, a fait pratiquer entre les mains de MM. [U], [E] et [L], des saisies-attributions au préjudice des sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa, pour un montant total de 1 538 372,07 euros.
Courant juillet 2023, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris MM. [U], [E] et [L], outre la Scp [T] [L] et les sociétés Sgcp, échiquier Développement et Sodipierre Finance, aux fins d’obtention d’un titre exécutoire contre les tiers saisis.
Par acte du 24 août 2023, MM. [U], [E] et [L] ont appelé en intervention forcée la Selarl Conti & Sceg, tandis que la société Hanafa est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
– ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 23/81352 et 23/81428 ;
– dit que les saisies-attribution du 8 décembre 2021 étaient dépourvues de tout effet attributif ;
– débouté en conséquence la Société Générale de l’intégralité de ses prétentions ;
– condamné in solidum MM. [U], [E] et [L] à payer à la Selarl Conti & Sceg une somme de 1 539 430,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 ;
– dit que les intérêts dus sur une année entière pourront être capitalisés ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples ;
– condamné la Société Générale aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a, dans un premier temps, considéré que l’intérêt à agir de la Selarl Conti & Sceg était manifeste en raison de sa qualité de créancier saisissant postérieur ; qu’il en était de même des société Hanafa et échiquier, contre lesquelles le Crédit du Nord ne disposait certes d’aucun titre exécutoire, les saisies du 8 décembre 2021 ayant été pratiquées uniquement à l’encontre des sociétés Sgcp et Sodipierre Finance, mais qui avaient des droits sur la créance indemnitaire résultant de l’arrêt du 30 novembre 2021 ; que ni l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements des 27 juin et 14 novembre 2022 du juge de l’exécution, ni le principe d’estoppel ne pouvaient être opposés à la Selarl Conti & Sceg.
Ensuite, pour estimer que les saisies étaient dépourvues de tout effet attributif, il a d’abord retenu que l’arrêt du 30 novembre 2021 ne déterminant pas les parts des sociétés bénéficiant de la créance indemnitaire fixée sur la condamnation prononcée, cette créance revêtait un caractère indivis pour ses cotitulaires, nonobstant l’article 1309 du code civil, lequel, compte tenu de la place à laquelle il figure dans ce code, ne s’appliquait pas à une créance de responsabilité civile délictuelle ; puis il a ensuite relevé que les titres exécutoires servant de fondement aux saisies critiquées ne conféraient aucun droit de créance ni de poursuite au Crédit du Nord à l’encontre des sociétés Hanafa et échiquier Développement ; que, s’agissant des sociétés Sgcp et Sodipierre Finance, les saisies avaient été pratiquées en méconnaissance des dispositions de l’article 815-17 alinéa 2 du code civil puisque le créancier est seulement autorisé à provoquer le partage, tout en faisant observer qu’à la date des saisies contestées, les quotes-parts des sociétés débitrices du Crédit du Nord étaient indéterminées puisqu’aucun partage n’avait été effectué entre les indivisaires. Il a par ailleurs retenu que par l’effet d’arrêts en date des 26 novembre 2014 et 16 novembre 2017, la dette des notaires envers la société Sgcp correspondant au reliquat de 859 797,92 euros avait été transférée à leur assureur MMA Iard Assurances Mutuelles et que postérieurement, la société Sgcp avait cédé ladite créance à la Selarl Conti & Sceg.
S’agissant des demandes de la Selarl Conti & Sceg, il a retenu que la décision du bâtonnier fondant les poursuites avait été rendue à l’encontre de tous les cotitulaires indivis de la créance résultant de l’arrêt du 30 novembre 2021, de sorte que cette créance pouvait être saisie sans nécessité de provoquer le partage au sens de l’article 815-17 du code civil ; que la régularité des saisies des 16 et 23 juin 2023 n’était pas contestée, que celles-ci avaient fait l’objet de certificats de non-contestation, et qu’aucune critique n’était émise quant aux décomptes figurant sur les procès-verbaux de saisie ; que si la Selarl Conti & Sceg était fondée à requérir le paiement de la somme de 1 538 430,15 euros en vertu de l’article R.211-9 du code des procédures civiles n’exécution, il ne pouvait cependant être ajouté aux causes de la saisie, de sorte que le tiers saisi ne pouvait se voir réclamer le paiement d’intérêts postérieurs échus au 15 septembre 2023 et que le taux d’intérêt applicable à la condamnation du tiers saisi correspondait au taux d’intérêt légal et non au taux contractuel retenu par le bâtonnier.
Par déclaration du 7 décembre 2023, la Société Générale a formé appel de ce jugement.
Par déclaration du 18 décembre 2023, MM. [U], [E] et [L] ont formé appel de cette décision.
Par acte du 26 décembre 2023, MM. [U], [E] et [L] ont intimé la société Hanafa.
Par ordonnance du 1er février 2024, l’ensemble des affaires ont été jointes sous le numéro unique de RG 23/19752.
Par arrêt du 13 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 30 novembre 2021 en ce qu’il a dit recevable l’action des sociétés Sgcp, Hanafa, Sodipierre Finance et échiquier en réparation au titre des frais de procédure engagés, condamné in solidum M. [U], la société [U] et associés, M. [E], M. [L] et la société [T] [L] à payer aux sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa la somme de 2.077.572,20 euros (‘) et remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel autrement composée.
Par conclusions du 19 février 2025, la Société Générale demande à la cour de :
– juger recevable son appel ;
– juger irrecevables la Selarl Conti & Sceg et les sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa en leurs prétentions ;
Et subsidiairement, les débouter de leurs prétentions, fins et conclusions ;
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
– juger irrecevables les contestations et demandes de la Selarl Conti & Sceg et des sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa et juger irrecevable Hanafa en son intervention volontaire ;
Subsidiairement, les débouter de leurs contestations, demandes, fins et conclusions ;
– donner acte à MM. [E], [U] et [L] de leur reconnaissance de l’existence, au jour des saisies-attribution réalisées à l’encontre de la société Sgcp entre leurs mains, de leur dette envers cette dernière pour la somme en principal de 859 797,92 euros ;
– dire que cette créance en principal de 859 797,92 euros est à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 ;
– débouter MM. [E], [U] et [L] de leurs contestations ;
Et à titre principal,
– condamner in solidum MM. [E], [U] et [L] à lui payer :
*en exécution des saisies-attribution effectuées à l’encontre de la société Sgcp la somme de 2 146 123,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, introductive de l’instance en date en dernier lieu du 28 août 2023 ;
* en exécution des saisies-attribution effectuées à l’encontre de la société Sodipierre Finance, la somme de 339 570,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification des certificats de non-contestation intervenus respectivement les 16 et 17 février 2022 et 21 mars 2022 à l’égard de MM. [E], [U] et [L] ;
A titre subsidiaire,
– condamner chacun de MM. [E], [U] et [L] à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 2 146 123,20 euros et de 339 570,45 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en date en dernier lieu du 28 août 2023 ;
Plus subsidiairement encore,
– condamner in solidum MM. [E], [U] et [L] à lui payer, en exécution des saisies effectuées à l’encontre de la société Sgcp à hauteur de 2 146 123,20 euros, la somme de 859 797,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 ;
En tout état de cause,
– ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l’article 1154 du code civil ;
– condamner in solidum la Selarl Conti & Sceg et les sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum MM. [E], [U] et [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 février 2025, les sociétés SGCP, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa demandent à la cour de :
– juger que la procédure d’appel formalisée par la Société Générale est désormais dénuée d’objet par suite de l’arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 13 février 2025 ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la somme de 859 797,92 euros n’avait pu être appréhendée par les saisies du 8 décembre 2021 ;
– condamner solidairement la Société Générale, MM. [U], [E] et [L] à leur verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement la Société Générale, MM. [U], [E] et [L] en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sylvain Papeloux, avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 février 2025, la MMA demande à la cour de :
– recevoir son intervention volontaire ;
Réformant le jugement entrepris ;
– débouter la Selarl Conti & Sceg de toutes ses demandes ;
– condamner la Selarl Conti & Sceg à lui restituer la somme de 1 547 905,177 euros, avec intérêts de droit à compter du 12 janvier 2024 date de son paiement ;
– condamner la Selarl Conti & Sceg à lui payer la somme de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Selarl Conti & Sceg aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que la Selarl Baechlin ‘ Moisan, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par conclusions du 19 février 2025, la Selarl Conti & Sceg demande à la cour de :
In limine litis,
– juger irrecevable l’appel formalisé tant par la Société Générale que par MM. [U], [E] et [L] ;
– juger que l’appel est dénué du moindre objet par suite de l’arrêt du 13 février 2025 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt du 30 novembre 2021 ;
Infiniment subsidiairement, sur le fond,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur l’intervention volontaire de la MMA Iard et la demande de restitution de cette dernière,
– juger irrecevable l’intervention volontaire de la MMA Iard ;
Infiniment subsidiairement,
– débouter la MMA Iard de sa demande de restitution de la somme de 1 539 430,15 euros formée à son encontre ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum la Société Générale, MM. [U], [E] et [L], et la MMA Iard à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement la Société Générale, MM. [U], [E] et [L], et la MMA Iard en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sylvain Papeloux, avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 février 2025, M. [L] demande à la cour de :
– déclarer son appel et ses demandes recevables ;
– infirmer le jugement entrepris ;
– annuler le jugement par l’effet de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2023 de l’arrêt du 30 novembre 2021 ;
– annuler la saisie-attribution de la Société Générale du 8 décembre 2021 pratiquée entre ses mains ;
– annuler la saisie-attribution du 16 juin 2023 de la Selarl Conti & Sceg pratiquée entre ses mains ;
– condamner en conséquence la Selarl Conti & Sceg à restituer la somme de 1 539 430,15 euros payées en son nom et pour son compte par les MMA, ses assureurs ;
Subsidiairement,
– déclarer irrecevables les demandes additionnelles de la Selarl Conti & Sceg et des sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa et en toutes leurs demandes ;
– déclarer irrecevables les demandes additionnelles de la Selarl Conti & Sceg et des sociétés Sgcp, échiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa tendant à le condamner in solidum avec MM. [U] et [E] du chef des saisies-attribution notifiées entre leurs mains les 16 et 26 juin 2023, à payer à la Selarl Conti & Sceg la somme de 1 583 814,61 euros arrêtée en principal et intérêts à la date du 15 septembre 2023, et sauf à parfaire jusqu’au complet paiement ;
Sur les demandes de la Société Générale sur le fondement de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
– lui donner acte de ce qu’il déclare être débiteur envers la société Sgcp au jour de saisies du 8 décembre 2021, d’un reliquat de 859 797,92 euros en principal sur la condamnation prononcée contre les notaires par l’arrêt du 13 septembre 2011 ;
– débouter la Société Générale de sa demande de condamnation à son encontre et celle de MM. [U] et [E] au titre des saisies du 8 décembre 2021 ;
Sur les demandes subsidiaires de la Société Générale en application de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution,
– débouter la Société Générale de sa demande de condamnation tant à son encontre que de celle de MM. [U] et [E] ;
– rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;
Sur les demandes de la Selarl Conti & Sceg,
– débouter la Selarl Conti & Sceg de ses demandes de condamnation tant à son encontre que de celle de MM. [U] et [E] ;
– rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;
– condamner en conséquence la Selarl Conti & Sceg à restituer la somme de 1 539 430,15 euros payée en son nom et pour son compte par les MMA, ses assureurs ;
– condamner chacune de la Société Générale et la Selarl Conti & Sceg à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 février 2025, MM. [U] et [E] (ci-après les notaires) demandent à la cour de :
– rejeter la demande des intimés d’entendre déclarer irrecevable l’appel formé par eux ;
Principalement,
– constater l’annulation du jugement entrepris par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2025 (sic) ;
Subsidiairement, réformant le jugement entrepris,
– débouter la Selarl Conti & Sceg de toutes ses demandes dirigées à leur encontre ;
– débouter la Société Générale de ses demandes concurrentes ;
En tous les cas,
– condamner la Selarl Conti & Sceg à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Selarl Conti & Sceg aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que la Selarl Baechlin-Moisan, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la société MMA et la Sci Hanafa recevables en leur intervention volontaire,
Déclare recevables les appels de la Société Générale, de MM. [G] [U], [B] [E] et [T] [L],
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum MM. [U], [E] et [L] à payer à la Selarl Conti & Sceg une somme de 1 539 430,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute la Selarl Conti & Sceg de sa demande en paiement de la somme de 1 539 430,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société MMA tendant à la condamnation de la Selarl Conti & Sceg à lui restituer la somme de 1.547.905,77 euros,
Condamne la Société Générale à payer la somme 2.000 euros à M. [T] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Société Générale de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Conti & Sceg au paiement d’une somme de 2.000 euros à M. [G] [U] et à M. [B] [E] à chacun et de 2.000 euros à M. [T] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Selarl Conti & Sceg de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Société de gestion commerciale privée, la société Sodipierre Finance, la société échiquier Développement, et la Sci Hanafa de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Générale aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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