Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, RG n° 23/19316
Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, RG n° 23/19316

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Validité de la signature électronique dans un contrat de crédit.

Résumé

La société de crédit a proposé un prêt pour l’achat d’un véhicule, dont le montant total s’élevait à 16 490 euros, remboursable en 48 mensualités. Le contrat a été prétendument accepté par l’emprunteur par signature électronique le 27 décembre 2017. Le véhicule a été livré le 15 janvier 2018. En septembre 2022, la société a notifié la déchéance du terme du contrat, réclamant le paiement d’un solde de 7 100 euros.

En mars 2023, la société a assigné l’emprunteur devant le tribunal pour obtenir le paiement de cette somme. Le jugement rendu en septembre 2023 a déclaré irrecevables les documents présentés par l’emprunteur et a débouté la société de sa demande de paiement, tout en rejetant les demandes d’annulation du contrat et de dommages et intérêts formulées par l’emprunteur. Le tribunal a également condamné la société aux dépens.

La cour a examiné la recevabilité de l’action et a constaté que l’emprunteur avait versé 7 100 euros en février 2022, ce qui a conduit à un solde nul. La société a interjeté appel de cette décision en décembre 2023, soutenant que la créance était fondée et que l’historique des paiements était erroné.

Dans ses conclusions, la société a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’emprunteur à payer la somme due avec intérêts. L’emprunteur n’a pas constitué avocat pour répondre à l’appel. La cour a ensuite examiné la preuve de la signature électronique, concluant que la société n’avait pas établi de manière satisfaisante l’identité du signataire ni l’intégrité de l’acte, ce qui a conduit à la confirmation du jugement de première instance. La société a été condamnée aux dépens d’appel, et toutes les demandes supplémentaires ont été rejetées.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19316 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITRY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-23-000355

APPELANTE

La SA DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉ

Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Diac a émis une offre de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Renault Mégane IV Berline DCI 130 Energy zen d’un montant en capital de 16 490 euros remboursable en 48 mensualités de 235,31 euros chacune outre une dernière de 7 100 euros au taux d’intérêts annuel de 3,20 %, le TAEG s’élevant à 3,99 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [K] [T] selon signature électronique du 27 décembre 2017.

Le véhicule a été livré le 15 janvier 2018.

Suivant courrier recommandé du 9 septembre 2022, la société Diac a pris acte de la déchéance du terme du contrat après avoir réclamé le paiement de sa créance de 7 100 euros.

Par acte délivré le 31 mars 2023, la société Diac a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 4 septembre 2023 auquel il convient de se référer, a déclaré irrecevables la note écrite et les documents adressés par M. [T] au greffe du tribunal et reçus le 28 juin 2023, débouté la société Diac de sa demande en paiement de la somme de 7 100 euros, débouté M. [T] de sa demande d’annulation du contrat de vente et de sa demande de dommages et intérêts, rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes et condamné la société Diac aux dépens.

Le juge a écarté la note et les pièces reçues en cours de délibéré comme non autorisées sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile.

Après avoir examiné la recevabilité de l’action au regard de la forclusion, et pour rejeter la demande en paiement sur le fondement de l’article 1103 du code civil, il a relevé que l’historique des mouvements faisait ressortir que le 15 février 2022, M. [T] avait versé une somme de 7 100 euros de sorte que le solde était à 0 au 21 mars 2023.

Il a rejeté les demandes d’annulation du contrat de « vente » et d’indemnisation présentées par M. [T] à défaut de développement d’aucun moyen sur ces points et en l’absence de chiffrage de la demande de dommages et intérêts.

La société Diac a relevé appel de cette décision selon déclaration remise le 4 décembre 2023.

Aux termes de ses conclusions remises le 27 février 2024, la société Diac demande à la cour :

– de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

– y faisant droit,

– d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,

– de condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 100 euros arrêtée au 21 mars 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle estime sa créance parfaitement fondée au vu des pièces produites. Elle explique que l’historique des mouvements produit en première instance était erroné puisqu’il mentionnait le règlement de la somme de 7 100 euros alors que la dernière échéance de 7 100 euros est revenue impayée. Elle affirme que M. [T] a d’ailleurs reconnu l’existence de cette dette et indique produire un historique du compte qui établit que la somme de 7 100 euros n’est pas réglée.

M. [T] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude le 14 février 2024 et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte délivré à étude le 13 mars 2024 n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcé 14 janvier 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 12 février 2025 pour être mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 12 février 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 3 mars 2025.

Le 3 mars 2025, le conseil de la société Diac a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle il fait valoir que dans un contrat électronique, la FIPEN n’est pas signée ou paraphée, que le déroulement de la signature électronique chez Renault est consigné dans les conditions générales d’utilisation de la signature électronique, que dans le paragraphe 5 « Protocole de la signature électronique », il est indiqué que le client prendra connaissance sur l’écran de la FIPEN et que la dernière page du contrat, où est apposée la signature du client, précise qu’il déclare accepter le présent contrat après avoir pris connaissance de la FIPEN. Il ajoute que c’est par ce mécanisme que la société Diac garantit la prise de connaissance de la FIPEN et de la fiche de dialogue, que ce mécanisme a été constaté par huissier. Il en conclut que la remise de la FIPEN par voie électronique satisfait par conséquent aux dispositions de l’article L. 312-12 du code la consommation et qu’il ne saurait y avoir déchéance du droit aux intérêts dans ces conditions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déclare l’action recevable ;

Condamne la société Diac aux dépens d’appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

 


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