Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Licenciement sans cause réelle et sérieuse : confirmation des indemnités dues à la salariée.
→ RésuméUn agent de réservation a été engagé par une société de voyages en novembre 2017. En janvier 2020, cet agent a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu le 17 janvier. Le licenciement pour faute lourde a été notifié par courrier recommandé le 14 février 2020, mais la lettre a été envoyée le 22 février, dépassant ainsi le délai légal d’un mois. Contestant son licenciement, l’agent a saisi le conseil de prud’hommes en octobre 2020.
Le jugement du 30 mars 2022 a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le qualifiant d’abusif et vexatoire. La société a été condamnée à verser plusieurs indemnités à l’agent, incluant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que des sommes pour congés payés et rappel de salaire. La société a interjeté appel en avril 2022, contestant la décision et demandant la requalification du licenciement. Dans ses conclusions, la société a soutenu que les faits reprochés à l’agent justifiaient un licenciement pour faute lourde. En réponse, l’agent a demandé la confirmation du jugement initial, tout en réclamant des dommages-intérêts supplémentaires pour procédure vexatoire. L’instruction a été clôturée en janvier 2025, mais la société a tenté de soumettre de nouvelles conclusions, qui ont été déclarées irrecevables par la cour. Lors de l’audience de février 2025, la cour a confirmé le jugement initial, soulignant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect des délais de notification. Les indemnités dues à l’agent ont été confirmées, et la société a été condamnée à payer des frais supplémentaires. La cour a également rappelé que les condamnations portaient intérêts au taux légal. |
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05014 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/01003
APPELANTE
S.A.R.L. JET F VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline PIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : R207
INTIMEE
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2017, Mme [M] [W] a été engagée en qualité d’agent de réservation par la société JET F VOYAGES, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme.
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 3 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2020, Mme [W] a été licenciée pour faute lourde suivant courrier recommandé daté du 14 février 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [W] a saisi la juridiction prud’homale le 2 octobre 2020.
Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d’une rupture abusive et vexatoire,
– condamné la société JET F VOYAGES à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
– 4 000 euros à titre de d’indemnité pour rupture abusive et vexatoire,
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
– 1 113,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 1 980,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 198 euros au titre des congés payés y afférents,
– 4 043,79 euros au titre du solde des congés payés,
– 2 970,08 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 1er janvier au 17 février 2020,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
– dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 3 octobre 2020 seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
– rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et rappelé l’exécution provisoire de droit,
– condamné la société JET F VOYAGES au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société JET F VOYAGES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société JET F VOYAGES aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 avril 2022, la société JET F VOYAGES a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 8 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, la société JET F VOYAGES demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d’une rupture abusive et vexatoire, l’a condamnée à payer à Mme [W] les sommes de 4 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive et vexatoire et 1 113,78 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal, dit que les intérêts porteront intérêts, l’a déboutée de ses demandes, condamnée à verser à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande formulée sur ce même fondement et condamnée aux entiers dépens, et, statuant à nouveau,
– juger que les faits reprochés à Mme [W] étaient de nature à conférer une cause réelle et sérieuse à son licenciement,
– débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 juin 2023, Mme [W] demande à la cour de :
– rejeter les demandes de la société appelante,
– confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
– condamner en conséquence la société JET F VOYAGES à lui payer, outre les sommes prononcées en première instance :
– dommages-intérêts pour procédure vexatoire : 5 940,15 euros,
– article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel : 2 000 euros.
L’instruction a été clôturée le 15 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2025.
La société JET F VOYAGES a remis au greffe et notifié de nouvelles conclusions et pièces suivant message RPVA du 24 janvier 2025.
La société JET F VOYAGES a remis au greffe et notifié de nouvelles conclusions et pièces suivant message RPVA du 30 janvier 2025, puis a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture suivant conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état suivant message RPVA du 30 janvier 2025.
Suivant ordonnance du 31 janvier 2025, le conseiller de la mise en état, après avoir notamment relevé qu’il n’existait aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture s’étant révélée depuis qu’elle a été rendue, a :
– rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
– rappelé qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office,
– rappelé que la date des plaidoiries est fixée à l’audience du 5 février 2025 à 13h30 (Salle Michel de l’HOSPITAL 1-H-08).
Lors de l’audience du 5 février 2025, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe et notifiées par la société JET F VOYAGES les 24 et 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la société JET F VOYAGES remises au greffe et notifiées les 24 et 30 janvier 2025 ainsi que les nouvelles pièces communiquées et déposées au soutien desdites conclusions ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société JET F VOYAGES de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société JET F VOYAGES aux dépens d’appel ;
Condamne la société JET F VOYAGES à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société JET F VOYAGES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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