Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, RG n° 22/04915
Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, RG n° 22/04915

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Licenciement économique et obligations de reclassement : une analyse des motifs et des droits du salarié.

Résumé

Un salarié, engagé par une société par actions simplifiée, a été licencié pour motif économique en raison de la suppression de son poste. La société a été placée en liquidation judiciaire, et le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes, arguant qu’il était sans cause réelle et sérieuse. Il a également demandé le paiement de diverses sommes, y compris des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des primes non versées, et des heures supplémentaires.

Le conseil de prud’hommes a partiellement donné raison au salarié en lui accordant certaines primes, mais a rejeté le reste de ses demandes. Le salarié a interjeté appel, demandant à la cour d’infirmer le jugement et de reconnaître ses créances au passif de la liquidation. Le liquidateur judiciaire a demandé la confirmation du jugement, sauf pour les primes accordées.

La cour a examiné la légitimité du licenciement, en se basant sur les dispositions du code du travail concernant les motifs économiques. Elle a constaté que la société avait effectivement rencontré des difficultés économiques avérées, justifiant ainsi le licenciement. Concernant l’obligation de reclassement, la cour a noté que la société n’avait pas d’autres postes disponibles à proposer au salarié, ce qui a été jugé conforme à la législation.

En ce qui concerne les demandes de primes, la cour a statué que certaines primes n’avaient pas été versées conformément aux usages, et a ordonné leur paiement. D’autres demandes, notamment celles relatives à des dommages pour travail dissimulé et exécution déloyale, ont été rejetées. La cour a également précisé que les intérêts ne seraient pas dus en raison de la liquidation judiciaire, et a déclaré l’arrêt opposable à l’AGS, qui devra garantir les créances des salariés.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRET DU 03 AVRIL 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04915 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVGS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00712

APPELANT

Monsieur [V] [R]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [P] [W], prise en la personne de Me [J] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

Association AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] a été engagé par la SAS [G], à compter du 30 août 1989, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de tourneur. Il occupait en dernier lieu les fonctions de tourneur sur commande numérique / programmeur.

Cette société était assujettie à la convention collective de la métallurgie région parisienne.

Il a été convoqué à un entretien en vue d’un licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 29 septembre 2020.

Par courrier du 8 octobre 2020, son employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique, en raison de la suppression de son poste et de l’impossibilité de son reclassement.

La société [G] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Meaux le 6 avril 2021, avec fixation de la date de cessation des paiements au 2 janvier 2021 et désignation de la SELARL [P] [W], prise en la personne de Maître [J] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Dans le cadre des opérations de liquidation, l’ensemble des salariés a été licencié.

Monsieur [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 26 novembre 2020 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir fixer au passif de la liquidation de son employeur diverses sommes au titre :

– de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– à titre subsidiaire, du non-respect des critères d’ordre,

– de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

– de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– des primes de panier,

– des heures supplémentaires et congés payés y afférents,

– de la prime d’assiduité,

– de la prime de présentéisme,

– de la prime de fin d’année,

– de la prime de vacances.

Par jugement prononcé par le 6 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a partiellement fait droit aux demandes du salarié en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société [G] des sommes au titre de la prime de vacances et de la prime de fin d’année, et l’a débouté du surplus de ses demandes.

Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022 en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 août 2022, Monsieur [R] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris dans les limites de l’appel,

Statuant à nouveau,

-Fixer au passif de la SAS [G] les créances de Monsieur [R] aux sommes suivantes :

-au titre de l’article L.123 5-3 : 95.000 ‘

-au titre subsidiaire, au titre du non-respect des critères : 95.000 ‘

-au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé : 21.218,40 ‘

-au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale : 10.000 ‘

-au titre des primes de panier : 1.652,37 ‘

-au titre de la prime d’assiduité : 4.086,21 ‘

-au titre de la prime de présentéisme : 2.645 ‘

-Dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,

-Ordonner la communication des documents conformes à la décision à intervenir (certificat de travail, attestation Pôle emploi comportant les 12 derniers mois travaillés hors période crise sanitaire, bulletins de paie et relevés de pointage),

-Dire le jugement opposable à l’UNEDIC et ordonner sa garantie sur l’ensemble des condamnations du jugement à intervenir.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 5 août 2022, le liquidateur judiciaire de la société [G] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur [R] concernant la prime de fin d’année et la prime de vacances,

Statuant de nouveau sur ces deux points,

-Débouter Monsieur [R] de ses demandes de ce chef,

-Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,

-Le condamner à payer à la SELARL [P] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] la somme de 2.500 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 juillet 2022, l’AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :

-Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé des rappels de primes de vacances et de fin d’année,

-Les confirmer pour le surplus,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

-Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

-Minorer la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires,

-Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

-Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail et dans la limite des plafonds et conditions déterminés par les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,

-Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’éventuelle astreinte,

-Rejeter la demande d’intérêts légaux,

-Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf :

-en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des primes de présentéisme et d’assiduité,

-en ce qui concerne le quantum accordé au titre des primes de vacances et de fin d’année,

Statuant de nouveau,

Dit irrecevables car prescrites les demandes de paiement de primes antérieures au 11 décembre 2017,

Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation de la société [G], au bénéfice de Monsieur [R] :

– 2.700 ‘ au titre de la prime de présentéisme,

– 225 ‘ au titre de la prime d’assiduité,

– 600 ‘ au titre de la prime de vacances,

– 200 ‘ au titre de la prime de fin d’année,

Déboute le liquidateur judiciaire de la société [G] de sa demande au titre des frais de procédure,

Fixe les dépens de l’instance au passif de la liquidation de la société [G],

Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,

Dit que les condamnations indemnitaires ne porteront pas intérêts au taux légal, et les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et jusqu’au 6 avril 2021, date du jugement de liquidation judiciaire, mais ne porteront plus intérêts à compter de cette date,

Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

Dit que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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