Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Responsabilité délictuelle et manquements d’information dans une opération hôtelière.
→ RésuméUn acheteur, titulaire de parts sociales dans une société exploitant un hôtel, a été mis en contact avec un ressortissant américain par un commissaire aux comptes, en vue d’acquérir plusieurs hôtels. En 2004 et 2005, l’acheteur a versé 500.000 euros à ce ressortissant et au commissaire, pensant réaliser une acquisition auprès d’un groupe hôtelier espagnol. Cependant, cette opération s’est révélée fictive, entraînant une plainte pour escroquerie.
Un exécuteur testamentaire s’est également constitué partie civile, ayant prêté des fonds à l’acheteur. En 2011, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, faute de charges suffisantes. En 2012, l’acheteur et l’exécuteur ont assigné le commissaire et le ressortissant en responsabilité, mais des incidents de communication de pièces ont conduit à la radiation de l’affaire en 2015, avant qu’elle ne soit rétablie en 2016. Le juge a rejeté plusieurs demandes de communication de pièces, considérant qu’elles n’étaient pas nécessaires à la solution du litige. En 2018, le tribunal a rendu un jugement rejetant les demandes des plaignants et les a condamnés aux dépens. Les plaignants ont interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation des intimés à des indemnités. Le commissaire a soulevé des fins de non-recevoir, arguant du défaut d’intérêt à agir des plaignants. En appel, la cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes des plaignants pour absence de preuve d’une faute et d’un préjudice. La cour a également liquidé une astreinte à 4.500 euros pour non-communication de pièces, tout en déboutant le commissaire de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les plaignants ont été condamnés aux dépens, incluant ceux de l’incident. |
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05346 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/13937
APPELANTS
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 14]
ET
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 13] ALGÉRIE
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés par Me Jean-Philippe BAUR de la SELARL SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0471
INTIMÉS
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257, substitué à l’audience par Me Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Défaillant, régulièrement avisé le 3 Mai 2018 par procès verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
– défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Caroline GAUTIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R] était titulaire, avec d’autres membres de sa famille, de parts sociales, de la société Hôtel Elysées [Localité 14] exploitant un hôtel situé [Adresse 2]. M. [I] [Y] a été désigné commissaire aux comptes de cette société par l’assemblée générale du 19 novembre 2003.
Au début de l’année 2004, M. [Y] a mis en contact M. [R] avec M. [N] [W], ressortissant américain, en raison de ses compétences en matière de contrat hôtelier de franchise et de contrat de gestion.
Le 4 octobre 2006, M. [R] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris pour des faits d’escroquerie au motif qu’il aurait été amené à verser en 2004 et 2005 à M. [W] et à M. [Y] une somme totale de 500.000 euros en vue de réaliser l’acquisition de plusieurs hôtels auprès du groupe hôtelier espagnol Sol Melia, cette opération s’étant avérée totalement fictive.
M. [E] [J] s’est constitué partie civile dans le cadre de cette information judiciaire pour avoir prêté ces fonds à M. [R] en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la mère de celui-ci.
Le 14 décembre 2011, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au motif qu’il ne résultait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit d’escroquerie objet de la plainte avec constitution de partie civile et du réquisitoire introductif du parquet du 2 février 2007.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2012, M. [R] et M. [J] ont fait assigner M. [Y] et M. [W] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil et indemnisation des préjudices subis.
M. [Y] ayant formé un incident de communication de pièces portant en particulier sur les pièces du dossier pénal arguées de faux dont il demandait la communication en original mais les parties n’ayant pas respecté les délais impartis par le juge de la mise en état afin que soit examiné l’incident, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 19 mars 2015.
Elle a été rétablie à la demande de MM. [R] et [J] le 21 septembre 2015.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge de la mise en état a rejeté l’ensemble des demandes de communication de pièces et d’explications formées par M. [Y] au motif qu’elles visaient soit à lui permettre de se constituer des éléments de preuve en vue de lui-même initier un éventuel procès ou une plainte à l’encontre de ses contradicteurs, soit à étayer des faits invoqués par ces derniers alors même qu’il leur appartient de soumettre au juge civil les éléments de preuve nécessaires au succès de leurs propres prétentions.
Par ordonnance du 29 juin 2017, le juge de la mise en état a rejeté de nouvelles demandes de communication de pièces et d’explications formées par M. [Y] au motif qu’elles n’étaient pas nécessaires à la solution du litige et a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire.
M. [W] n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2018, le tribunal a :
– rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 29 juin 2017 formée par M. [Y],
– déclaré irrecevables les conclusions au fond n° 7 notifiées le 26 octobre 2017, après la clôture, par M. [Y],
– rejeté les demandes de communication de pièces et de suspension de l’instance formée par M. [Y],
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Y],
– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [J] soulevée par M. [Y],
– rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [R] au titre de la demande d’indemnisation résultant de la vente de l’hôtel Elysées [Localité 14] soulevée par M. [Y],
– rejeté la fin de non recevoir tirée de la conclusion d’un protocole transactionnel intervenu entre les parties soulevée par M. [Y],
– rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [J] et M. [R],
– condamné in solidum M. [J] et M. [R] aux dépens,
– autorisé Me Olivier Hillel, avocat à recouvrer directement contre M. [J] et M. [R] ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
– condamné in solidum M. [J] et M. [R] à payer à M. [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 12 mars 2018, M. [R] et M. [J] ont interjeté appel de ce jugement, intimant M. [Y] et M. [W] devant la cour.
Par ordonnance sur incident du 25 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté M. [Y] de sa demande d’expertise graphologique et l’a condamné à payer à MM. [R] et [J] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par ordonnance sur incident du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
– invité MM. [J] et [R] à communiquer à M. [Y] les originaux de leurs pièces 1, 3, 6, 7, 10 et 11 dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’ordonnance,
– rejeté la demande de sursis à statuer,
– constaté l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les dommages et intérêts pour procédure abusive,
– laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
– rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 15 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
– enjoint à MM. [R] et [J] de communiquer les originaux de leurs pièces n° 1, 3, 6, 7, 10 et 11 dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant 90 jours,
– rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [Y],
– rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par MM. [R] et [J],
– condamné in solidum MM. [R] et [J] à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, M. [F] [R] et M. [E] [J] demandent à la cour de :
Vu les articles 1137, 1382 ancien (article 1240 nouveau) du code civil,
Vu l’article 313-1 du code pénal,
– Infirmer le jugement en ce qu’il :
‘ rejette l’ensemble des demandes formées par M. [E] [J] et M. [F] [R],
‘ condamne in solidum M. [E] [J] et M. [F] [R] aux dépens avec distraction,
‘ condamne in solidum M. [E] [J] et M. [F] [R] à payer à M. [I] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Déclarer M. [F] [R] et M. [E] [J] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions
– Rejeter les demandes et fins de non-recevoir soulevées par les intimés,
– Déclarer M. [I] [Y] et M. [N] [W] solidairement responsables des préjudices subis par M. [R] et M. [J],
– Condamner en conséquence M. [Y] et M. [W] à payer solidairement à M. [R] et M. [J] la somme de 500.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2004 pour la somme de 200.000 euros payée par chèque à M. [W] et à compter 5 novembre 2004 pour la somme de 300.000 euros versée par virement sur des comptes au Luxembourg appartenant à M. [Y],
– Condamner en conséquence, M. [Y] et M. [W] à payer à M. [R] et M. [J] solidairement la somme de 2.000.0000 euros avec les intérêts légaux, à titre compensatoire, depuis la vente de l’hôtel Elysées [Localité 14],
– Condamner M. [Y] et M. [W] à payer solidairement à M. [R] et M. [J] la somme de 100.000 euros au titre des conséquences corporelles et morales, avec intérêts à compter de la décision de la cour,
– Condamner au surplus, M. [Y] et M. [W] à payer solidairement à M. [R] et M. [J] la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles.
Par dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, M. [I] [Y] demande à la cour de :
« 1. In limine litis, sur, et à toutes fins, sur l’incident de vérification d’écriture :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble les articles 179 à 198 du même code,
Vu l’ordonnance sur incident rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 25 novembre 2020,
Pour le cas où, par extraordinaire, bien que les paraphes soient en original et que la photocopie du document ait été certifiée conforme à l’original par un notaire, la cour aurait un doute sur la réalité de la signature, par M. [F] [R], du document « Protocole d’accord » constituant la pièce n° 23 de M. [I] [Y], et puisqu’aussi bien, désormais, en cause d’appel, pour la première fois, les appelants dénient cette réalité et afin d’établir, s’il en est besoin, la mauvaise foi des appelants,
– Vérifier la signature censée être celle de M. [R] figurant sur le document qui constitue la pièce n° 23 (« Protocole d’accord ») de M. [Y], ainsi que sur celui qui constitue sa pièce n° 39 (facture EGHHL du 15 février 2005), notamment par comparaison avec celle figurant sur tous les autres documents produits au débat, que ce soit par les appelants ou par l’intimé, portant paraphes et/ou signature de M. [R],
– au besoin, faire injonction à M. [R] de produire, pour comparaison, tous documents, y compris sa carte nationale d’identité et faire composer par celui-ci, sous dictée, des échantillons,
– le cas échéant, ordonner la comparution personnelle des parties et interroger chacune, en présence de l’autre, sur les faits pour lesquels elles sont contraires, et notamment sur l’origine, la rédaction et la signature des documents produits à titre d’éléments de preuve,
– et, si nécessaire, ordonner une mesure d’instruction confiée à un expert en vérification
d’écriture, aux fins de :
‘ comparer la signature figurant sur les pièces de M. [Y] n° 23 et 39 avec celle figurant sur tous les autres documents produits au débat, que ce soit par les appelants ou par l’intimé, y compris celle portée sur la carte nationale d’identité de M. [R],
‘ dire s’il est vraisemblable ou non que cette signature figurant sur les pièces n° 23 et 39 de M. [Y] soit celle de M. [R], voire s’il est certain qu’elle est de lui ou certain qu’elle ne l’est pas,
‘ procéder à toutes constatations, ainsi que tous examens, analyses, comparaisons, permettant d’éclairer sur le bien ou mal-fondé de la contestation, par les appelants, de la signature de M. [R] portée sur le « Protocole d’accord » (pièce n° 23 de M. [Y]) et la facture EGHHL (pièce n° 39 de M. [Y]).
– Donner acte à M. [Y] de ce qu’il tient à la disposition de la cour l’original, en sa possession, du « Protocole d’accord » susvisé, dont il semble cependant que la dernière page, comportant la signature de M. [R], soit, à la différence des pages précédentes, comportant les paraphes de celui-ci, une photocopie,
– Ordonner aux appelants de produire au débat, afin de vérification de leur fausseté alléguée par M. [Y], l’original de leurs :
‘ pièce n°1 (libellée « Contrat de prêt » daté du « 08/04/2004 »),
‘ pièce n° 2 (libellée « chèque [J] de 200.000 euros à l’ordre de [N] [W] »),
‘ pièce n° 6 (libellée Lettre datée du 9 septembre 2006, dont les appelants attribuent la paternité à M. [W]),
‘ pièce n° 11 (libellée « Contrat de prêt » daté du « 20/01/2015″),
‘ pièce n° 12 (libellée Lettre datée du 15 février 2005, prétendument adressée par EGHHL à M. [R]).
2. Sur l’appel principal :
2.1. Concernant les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] :
Vu les articles 122 à 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 31 et 32 du même code ainsi que le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,
Vu les pouvoirs respectifs du juge civil et du juge pénal,
– Déclarer irrecevable la demande des appelants, à raison notamment :
‘ de leur défaut d’intérêt et qualité pour agir,
‘ du défaut de qualité de M. [Y] pour défendre à leur action en tant que, en cause d’appel, ils recherchent sa responsabilité en qualité d’expert-comptable,
‘ de ce que les appelants agissent au fondement, cumulativement, de la responsabilité délictuelle et de la « responsabilité contractuelle »,
‘ de ce que les appelants, qui fondent leur action sur le délit d’escroquerie et agissent au fondement et au visa de l’article 313-1 du code pénal, invitent ainsi le juge civil à statuer hors le champ de ses pouvoirs,
Vu l’article 910-4 du code civil,
Constatant que les appelants n’ont pas repris, dans leurs premières conclusions d’appel, la demande qu’ils avaient formée, devant le premier juge, aux fins de réparation du préjudice qu’aurait causé la « vente de l’hôtel Élysées [Localité 14] à un prix inférieur à sa valeur vénale »,
– Déclarer irrecevable cette prétention, qu’ils semblent avoir reprise dans leurs conclusions ultérieures,
2.2. Sur le fond :
– Dire non fondée, et non justifiée en fait, la demande de MM. [J] et [R], que ce soit sur le fondement du droit des obligations ou sur celui de la responsabilité civile délictuelle, ceux-ci ne rapportant pas la preuve du bien-fondé de leurs allégations, qu’il s’agisse du manquement à une obligation d’information, du dol ou de l’escroquerie,
– Dire que les appelants ne rapportent pas la preuve du contrat de mission de prestataire expert-comptable ou autre qui aurait lié M. [Y] à M. [R] ou à M. [J], donc des obligations que lui auraient faites ce contrat et, par voie de conséquence, d’un manquement quelconque auxdites obligations,
– Dire qu’en toute hypothèse ils ne rapportent la preuve ni d’une faute, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, qu’aurait commise M. [Y], ni d’un préjudice qui aurait été engendré par cette faute, ni d’un lien de causalité entre faute et dommage,
– Confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [J] et M. [R] et les a condamnés solidairement aux dépens,
– Débouter les demandeurs et appelants de leur demande.
3. Sur l’appel incident formé par M. [Y] :
3.1. Concernant les fins de non-recevoir :
– Infirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a rejeté les fins de non-recevoir tirées, par M. [Y], du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de M. [J] et, partiellement, du défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir de M. [R],
Statuant à nouveau,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
– Déclarer irrecevable la demande de MM. [J] et [R] comme il est sollicité plus haut,
3.2. Concernant les frais
– Infirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a limité à 4.000 euros le montant des frais qu’en vertu de l’article 700 du code de procédure civile il a condamné in solidum MM. [J] et [R] à payer à M. [Y] au titre des frais de première instance non compris dans les dépens,
Statuant à nouveau,
– Faire droit à la demande à ce titre telle que M. [Y] l’avait formée en première instance, et donc condamner in solidum MM. [J] et [R] à payer à M. [Y], en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’en première instance il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens, la somme de 100.000 euros,
4. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive formée par M. [Y]
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
– Condamner in solidum MM. [J] et [R] à payer à M. [Y], en réparation du préjudice causé par leur action abusive tant en son principe qu’à raison des conditions dans lesquelles ils l’ont diligentée -profération d’allégations infamantes, accusations d’escroquerie et déloyauté notamment dans la production des éléments de preuve (production de faux) – la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,
5. Sur les frais et dépens
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner in solidum MM. [J] et [R] à payer à M. [Y], au titre des frais non compris dans les dépens, et que celui-ci a dû supporter, outre la somme de 100.000 euros concernant les frais exposés en première instance, celle de 50.000 euros concernant les frais exposés en cause d’appel,
Vu l’article 699 du même code,
– Condamner in solidum MM. [J] et [R] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 novembre 2023.
Par bulletin du 11 septembre 2024, le greffe a informé les parties qu’en raison de la notification des conclusions d’incident sus-mentionnées, la date de l’audience de clôture était reportée au 13 novembre 2024 à 10h et que l’incident serait évoqué en même temps que le fond.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 13 avril 2022,
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 15 novembre 2023,
Vu le procès-verbal de signification en date du 6 décembre 2023,
Vu l’absence de production des pièces n° 1, 3, 6, 7, 10 et 11 par les parties appelantes,
– Liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du conseiller de mise en état rendue
le 15 novembre 2023 et la fixer à 9.000 euros,
– Condamner M. [R] à verser à M. [Y] la somme de 9.000 euros au titre de ladite astreinte,
– Ordonner à nouveau, MM. [R] et [J] de communiquer à M. [Y] l’original de chacune de leurs pièces numérotées 1, 3, 6, 7, 10 et 11, ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en l’assortissant d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours après signification de ladite ordonnance,
– Ordonner le sursis à statuer en l’attente de la communication ordonnée,
– Condamner MM. [R] et [J] à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [R] et M. [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 378, 9, 700 et 32-1 ainsi que 132 à 142 code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
– Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [Y],
– Débouter M. [Y] de sa demande de faire injonction aux appelants de produire aux débats et déposer au greffe, où M. [Y] et son conseil pourront les consulter et s’en faire remettre copie, l’original de leurs pièces 1, 3, 6, 7, 10 et 11,
A titre reconventionnel,
– Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– Condamner M. [Y] à communiquer les pièces 1, 3, 6, 7, 10 et 11,
En tout état de cause,
– Condamner M. [Y] à payer aux appelants la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [N] [W] n’a pas constitué avocat. MM. [R] et [J] lui ont fait signifier la déclaration d’appel le 3 mai 2018 et leurs conclusions d’appelant le 14 juin 2018 par actes d’huissier délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
Postérieurement au prononcé de la clôture, par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [Y] a demandé au conseiller de la mise en état ou à la cour de rejeter des débats les conclusions de MM. [R] et [J] notifiées la veille de la clôture, le 12 novembre 2024 à 22h38.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Sur l’incident
Rejette les conclusions notifiées par MM. [R] et [J] le 12 novembre 2024 pour cause de tardiveté,
Condamne M. [F] [R] à payer à M. [I] [Y] la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2023,
Rejette les demandes de communication de pièces sous astreinte et de sursis à statuer formées par M. [I] [Y],
Sur le fond
Rejette la demande de vérification d’écriture,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [I] [Y],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute M. [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [F] [R] et M. [E] [J] à payer à M. [I] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [F] [R] et M. [E] [J] aux dépens d’appel, incluant les dépens de l’incident,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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