La société ARJOWIGGINS CANSON a assigné SYSTRAN pour contrefaçon de marque, après avoir constaté que le terme « canson » était traduit par « drawing paper » dans ses logiciels. En première instance et en appel, la société a été déboutée, le tribunal estimant que cette traduction ne constituait pas une exploitation de la marque au sens de l’article L 713-5 du CPI. Cependant, la faute de SYSTRAN a été reconnue, car le terme « CANSON » n’aurait pas dû être traduit. En cas de citation, il devait apparaître uniquement en tant que marque, entraînant un euro symbolique de dommages-intérêts.
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