Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, RG n° 24/13419
Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, RG n° 24/13419

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Jonction des instances et recevabilité des plans de redressement : enjeux et clarifications procédurales.

Résumé

L’affaire concerne un appel formé par le ministère public et l’administrateur judiciaire suite à un jugement déclarant irrecevable le plan de redressement proposé par l’administrateur judiciaire pour la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour. En 2013 et 2014, un dirigeant d’entreprise a créé les sociétés Finotel et Finotel 2 pour collecter des fonds d’investissement dans des hôtels. Ces sociétés ont acquis plusieurs établissements, dont l’Hôtel de l’Aqueduc et l’Hôtel de la [V] Beauséjour, dans le but de les rénover et de les revendre.

En 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte pour les sociétés du groupe Finotel, et un administrateur judiciaire a été désigné. Cependant, le dirigeant a été condamné pour insuffisance d’actif dans une autre affaire, ce qui a conduit à des changements dans la direction des sociétés. En janvier 2023, des associés commanditaires ont initié une action en révocation contre les sociétés de gestion.

Des projets de plans de redressement ont été élaborés, mais le tribunal a rejeté la demande de cession forcée des parts de l’associé commandité et a déclaré irrecevables les plans présentés par l’administrateur judiciaire. En revanche, le plan proposé par la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour a été accepté, prévoyant un remboursement des créances sur deux ans.

Le ministère public et l’administrateur judiciaire ont interjeté appel de ces décisions. La cour a finalement ordonné la jonction des instances et a infirmé les jugements précédents, déclarant recevable le plan de l’administrateur judiciaire sans le concours du débiteur. Elle a également confirmé le plan de redressement de la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour, tout en déclarant irrecevables les demandes de modification de plan présentées par l’administrateur et la société débitrice. Les dépens ont été passés en frais privilégiés de procédure collective.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 13 pages)

Numéros d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13419 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2DU et N° RG 24/13423 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2EG

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023073364 et Jugement du 11 Juillet 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022059697

APPELANTS

M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [T]

ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. HOTEL DE LA [V] BEAUSEJOUR

[Adresse 10]

[Localité 9]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 423 719 178

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par Me Edouard FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P10

INTIMÉS

S.A.S. HOTEL DE LA [V] BEAUSEJOUR prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 020 136

M. [G] [F] dit [M]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Assistés par Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au narreau de PARIS, toque : K79

S.E.L.A.R.L. AXYME ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société HOTEL DE LA [V] BEAUSEJOUR, la mission étant conduite par Me [I] [K]

[Adresse 5]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Me Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986

Représentée par Me Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986

M. [L] [X] ès qualités de représentant des salariés

[Adresse 3]

[Localité 11]

M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

– Par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Le présent arrêt concerne l’appel formé par Mme la procureure générale et l’appel formé par l’administrateur judiciaire concernant le jugement ayant déclaré irrecevable l’administrateur judiciaire à présenter un plan de redressement concernant la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour et le jugement ayant arrêté le plan de redressement de la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour présenté par la société.

En 2013 et 2014, Monsieur [B] [N] a créé les sociétés en commandites par actions Finotel et Finotel 2 afin de collecter l’épargne des particuliers en proposant des investissements vers des produits financiers dans le cadre d’un prospectus visé par l’AMF.

L’activité de Finotel et Finotel 2 était d’acquérir des hôtels, de les rénover et d’améliorer leur rentabilité avant de les céder à horizon 7-8 ans.

Chacune des SCA est la société holding de filiales et sous filiales composées de sociétés portant les fonds de commerce d’hôtel et des sociétés financières: la SCA Finotel est la holding de 6 sociétés et la SCA Finotel 2 de 4 sociétés. L’ensemble des sociétés est identifié sous le nom de Groupe Finotel.

La société Finotel 2 est une société en commandite par action d’environ 550 actionnaires commanditaires, qui ont apporté 14.375.000 euros permettant l’acquisition de 2 fonds de commerce d’hôtels à [Localité 13], et d’un associé commandité unique, la société Finotel Gestion 2 :

– l’Hôtel de l’Aqueduc détenu par la société Hôtel de l’Aqueduc, elle-même détenue par la société Financière Acqueduc, elle-même détenue par la SCA Finotel 2,

– l’Hôtel Absolute détenu par la société Hôtel de la [V] Beauséjour, elle-même détenue par la société Financière Beauséjour, elle-même détenue par la SCA Finotel 2.

La SCA Finotel 2 était dirigeante des 4 sociétés.

Elle était elle-même, dirigée par la société Finotel Gestion 2.

La société Finotel Gestion 2, associé commandité, était représentée jusqu’en septembre 2021 par Monsieur [B] [N].

Monsieur [B] [N] a été condamné, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Maranatha, par le tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 8.09.2021 à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société à hauteur de 4 millions d’euros et à une sanction de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.

Il a été remplacé dans ses fonctions de dirigeant de la société Finotel Gestion 2, par Mme [J] [P] le 17.09.2021 qui a été elle-même remplacée par la société les Hôtels Confidentiels représentée par Mme [P] le 31.10.2021, qui a été elle-même remplacée par l’EURL [G] [Z] représentée par Monsieur [G] [S] le 13.05.2022.

Le groupe Finotel a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation en janvier 2021. Une ordonnance a été rendue le 26.01.2021 mais la conciliation n’a pas abouti.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 30.06.2021 pour les 12 sociétés composant les deux groupes: les 5 sociétés portant les fonds de commerce d’hôtel, les 5 sociétés financières et les deux sociétés en commandite par action.

La SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [Y] [T] a été désignée comme administrateur judiciaire avec une mission d’assistance dans les 12 sociétés et la SELARL Axyme prise en la personne de Me [K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Monsieur [N] a cédé à Monsieur [S] l’intégralité des actions formant d’une part le capital social de la société Finotel Gestion et d’autre part le capital social de la société Finotel Gestion 2 le 3.10.2022.

Par jugements en date du 30.06.2022 le tribunal de commerce de Paris a étendu la mission de l’administrateur judiciaire dans l’ensemble des sociétés et lui a confié une mission de représentation.

Ces jugements ont été confirmés par arrêts de la cour d’appel de Paris en date du 23.02.2023 qui ont retenu que derrière une apparence de retrait Monsieur [N] avait en réalité organisé un montage lui permettant de rester maître de la gestion et que les actes de l’EURL [G] [Z] depuis sa nomination ne permettaient pas d’apprécier son indépendance vis-à-vis de Monsieur [N] mais laissaient au contraire penser à une absence d’indépendance.

Parallèlement, le 23 janvier 2023, une action en révocation à l’encontre de Finotel Gestion et Finotel Gestion 2 a été initiée par des associés commanditaires de l’une et l’autre des SCA devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L 226-2 du code de commerce.

Dans chacun des groupes, un projet de plan de redressement a été élaboré par l’administrateur judiciaire et des associés commanditaires prévoyant le rachat des parts d’associé commandité et des actions de commanditaire détenues:

– par la SCA Finotel Gestion au sein de la SCA Finotel au profit de la société [Localité 13] First PU,

– par la SCA Finotel Gestion 2 au sein de la SCA Finotel 2 au profit de la société Horizon Azur.

C’est dans ce cadre que Mme la procureure de la République a déposé une requête aux fins de voir ordonner la cession forcée des parts d’associé commandité et des partsde commanditaire détenues par la société Finotel Gestion 2 au sein de la SCA Finotel 2 au bénéfice de la société Horizon Azur avec fixation du prix à dire d’expert.

L’administrateur judiciaire a formé les mêmes demandes et a présenté un plan de redressement.

L’EURL [G] [Z] s’est opposée à la cession forcée des parts détenues par la SCA Finotel Gestion 2. La société Finotel Gestion 2 a présenté un plan de redressement de la SCA Finotel 2 et celle-ci en qualité de présidente de chacune des filiales et sous filiales a présenté un plan pour chacune des sociétés.

Par jugements du 11.07.2024 le tribunal de commerce a rejeté la requête en cession forcée de Mme la procureure de la République et débouté la SELARL AJAssociés en sa qualité d’administrateur judiciaire de sa demande de cession forcée des parts de la SCA Finotel 2 détenues par la société Finotel Gestion 2.

Puis le tribunal de commerce a déclaré irrecevable les plans présentés par l’administrateur pour la SCA Finotel 2, ses filiales et sous-filiales.

Et enfin le tribunal a arrêté les plans de redressement présentés par le débiteur pour les sociétés SCA Finotel 2, SAS Hôtel de l’Aqueduc et Financière Hôtel Aqueduc, et SAS Hôtel de la [V] Beauséjour et Financière Beauséjour.

Ainsi s’agissant de la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour par un premier jugement portant le numéro 2023073364 le tribunal a dit que le plan proposé par la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Y] [T] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour n’était pas recevable.

Puis par un second jugement portant le numéro 2022059697 le tribunal:

– a dit irrecevable les plans proposés par l’administrateur judiciaire et accepté le plan de la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour, représentée par la SCA Finotel 2, représentée elle-même par la SAS Finotel Gestion 2 représentée par l’EURL [G] [Z]

– a arrêté le plan de redressement de la la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour, plan qui comprend les dispositions suivantes :

0 Paiement immédiat des frais de justice ;

0 Créances inférieures à 500 ‘ (soit 0 ‘) ;

Remboursement des autres créances :

0 Paiement en deux échéances au moyen de dividendes mis en distribution à partir de l’approbation des comptes des filiales au titre de l’exercice de chacune d’elles clos le 30 septembre 2024, la première échéance en juillet 2024,

– a dit que les délais uniformes susvisés seront imposés à tous les créanciers, hormis les frais de justice, créances superprivilégiées et inférieures à 500 ‘ conformement aux dispositions de l’article L.626-18 du code de commerce,

– a fixé la durée du plan à 2 ans.

Mme la procureure de la République a interjeté appel de l’ensemble des décisions, ainsi que la SELARL AJAssociés.

Dans le cours de la procédure un protocole d’accord a été signé entre l’administrateur judiciaire, les sociétés des groupes Finotel Gestion et Finotel Gestion 2, ainsi que divers associés commanditaires de l’un et l’autre des groupes modifiant principalement la gouvernance des deux sociétés de tête de chaque groupe de façon à ce que les associés commanditaires participent aux décisions concernant chacun des groupes d’hôtels.

Par avis signifié le 10.02.2025 Mme la procureure générale sollicite:

– l’annulation des jugements 2023073359, 2023073370, 2023073368, 2023073364, et 2023073361 et que la cour use de son pouvoir d’évocation

– l’infirmation de la décision 2023073154 et qu’il soit fait droit à la requête de la procureure de la République de Paris en cession forcée des parts et actions du dirigeant l’EURL [G] [Z] des titres de Finotel Gestion 2 au sein de la société SCA Finotel 2 au bénéfice de la société Horizon Azur

– de dire que le prix de cession desdites parts de l’associé commandité et actions de commanditaire sera fixé à dire d’expert;

– d’infirmer les jugements arrêtant les plans de redressement et d’irrecevabilité des plans proposés par l’administrateur judiciaire pour les sociétés suivantes :

SCA Finotel 2 RG 2022059630 et RG 2023073359

SAS Financière Hôtel Acqueduc RG 2022059645 et RG 2023073370

SAS Hôtel de l’Aqueduc RG 2022059637 et RG 2023073368

SAS Financière Beauséjour RG 2022059695 et RG 2023073361

SAS Hôtel de la [V] Beauséjour RG 2022059697 et RG2023073364

d’adopter les plans de redressement élaborés par l’administrateur judiciaire (plan 1) le 28 mars 2024 concernant les SCA Finotel 2, SAS Hôtel de l’Aqueduc et Financière Hôtel Aqueduc, et SAS Hôtel de la [V] Beauséjour et Financière Beauséjour.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.02.2025 dans l’instance RG 24/13419 et dans l’instance RG 24/13423 la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [T] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour demande à la cour de:

Vu les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L.631-19 et R.631-35 du Code de commerce,

Vu l’accord intervenu le 4 février 2025

Vu les projets de plan établis par l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur

Rejeter, comme mal fondée, la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL Axyme, ès qualité de Mandataire de Justice et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Infirmer les jugements rendus le 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Paris, ayant, pour l’un, déclaré irrecevable le plan de la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour présenté par l’administrateur judiciaire, pour l’autre, tout en déclarant à nouveau irrecevable ledit plan, ayant arrêté celui présenté par la société débitrice.

Statuant à nouveau,

Arrêter le nouveau plan de redressement par continuation de la la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour présenté par l’administrateur judiciaire avec le concours du débiteur et l’accord du groupe de commanditaires, plan comprenant les éléments suivants :

(i) Dire que les créances inférieures à 500 euros et les créances superprivilégiées seront intégralement réglées à la date d’arrêté du plan ;

(ii) Dire que le règlement des autres créances de la société interviendra sur une durée de 1 an à raison de 50% le 31 juillet 2025 et 50% le 31 juillet 2026 ;

(iii) Fixer la durée du plan à deux (2) ans à compter de la date de la décision arrêtant le plan ;

(iv) Désigner Finotel Gestion 2, Madame [W] [C], Messieurs [E] [R] et [I] [V] comme tenus de l’exécution du plan ;

(v) Mettre fin à la mission de la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Y] [T] en tant qu’administrateur judiciaire ;

(vi) Maintenir la SELARL Axyme en la personne de Me [I] [K], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte-rendu de fin de mission ;

(vii) Désigner, conformément à l’accord intervenu, la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Y] [T] et la SELARL Axyme en la personne de Me [I] [K] et en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan ;

(viii) Dire que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel, au plus tard dans les 60 jours suivant la date anniversaire du prononcé de l’arrêt, sur les conditions d’exécution du plan et des engagements pris, qui sera déposé au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du code de commerce ;

(ix) Maintenir Monsieur [A] [O] comme juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission.

Juger que du fait du nouveau plan arrêté par la cour, il n’y a lieu de statuer sur l’appel du

jugement ayant rejeté la requête en cession forcée des titres de la société Finotel Gestion 2 dans le capital de la société Finotel 2 SCA présentée par la procureure de la République de Paris,

Ordonner l’emploi des dépens en frais de procédure collective.

Débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 17.02.2025 dans les instances RG 24/13419 et RG 24/13423, Monsieur [M] et la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour représentée par sa présidente la société Finotel 2 SCA demandent à la cour de:

Infirmer les jugements rendus le 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Paris, ayant, pour l’un, déclaré irrecevable le plan de la société Hôtel de la [V] Beauséjour présenté par l’administrateur judiciaire, pour l’autre, tout en déclarant à nouveau irrecevable ledit plan, ayant arrêté celui présenté par la société débitrice.

Statuant à nouveau,

Arrêter le nouveau plan de redressement par continuation de la société Hôtel de la [V] Beauséjour présenté par l’administrateur judiciaire avec le concours du débiteur et l’accord du groupe de commanditaires, plan comprenant les éléments suivants :

(i) Dire que les créances inférieures à 500 euros et les créances superprivilégiées seront intégralement réglées à la date d’arrêté du plan ;

(ii) Dire que le règlement des autres créances de la société interviendra sur une durée de 1 an à raison de 50% le 31 juillet 2025 et 50% le 31 juillet 2026 ;

(iii) Dire que les créances intragroupes seront réglées hors plan ;

(iv) Fixer la durée du plan à deux (2) ans à compter de la date de la décision arrêtant le plan ;

(v) Désigner Finotel Gestion 2, Madame [W] [C], Messieurs [E] [R] et [I] [V] comme tenus de l’exécution du plan ;

(vi) Mettre fin à la mission de la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Y] [T] en tant qu’administrateur judiciaire ;

(vii) Maintenir la SELARL Axyme en la personne de Me [I] [K], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte-rendu de fin de mission ;

(vii) Désigner la SELARL Axyme en la personne de Me [I] [K] et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [Y] [T] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan ;

(ix) Dire que les commissaires à l’exécution du plan feront rapport annuel, au plus tard dans les 60 jours suivant la date anniversaire du prononcé de l’arrêt, sur les conditions d’exécution du plan et des engagements pris, qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du code de commerce ;

(x) Maintenir Monsieur [A] [O] comme juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission.

Déclarer le Ministère Public irrecevable en son appel ;

Le Déclarer mal fondé en sa demande tendant à voir ordonner la cession forcée des titres de l’associé commandité Finotel Gestion 2 dans le capital de la société Finotel 2 SCA ;

L’en débouter ;

Débouter le Ministère Public de sa demande d’arrêter d’un plan de redressement abandonné par l’Administrateur Judiciaire et par la société débitrice;

Débouter la Selarl Axyme de ses exceptions d’irrecevabilité,

Ordonner l’emploi des dépens en frais de procédure collective,

Débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14.02.2025 la SELARL Axyme agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour dans l’instance RG 24/13419 demande à la cour de:

A titre principal,

– Ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance RG n° 24/13423,

– Donner acte à la SELARL Axyme ès-qualités de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le moyen de nullité du jugement (RG n° 2023073364) soulevé par le ministère public,

– Confirmer le jugement rendu en date du 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Paris en l’ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable le plan de continuation présenté par la SELARL AJAssociés ès-qualités ;

A titre subsidiaire dans l’hypothèse du prononcé de la nullité dudit jugement,

– Déclarer irrecevable la SELARL AJAssociés ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour en la présentation de son plan de continuation,

A titre plus subsidiaire,

– Rappeler en tant que de besoin que la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour et son dirigeant demeurent tenus par le plan déjà adopté par le tribunal de commerce de Paris dans le jugement entrepris, nonobstant tout accord qu’ils affirment avoir passé depuis lors et sans autorisation du juge-commissaire ;

– Déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour dans ses dernières écritures en application de l’article 910-4 du du code de procédure civile;

– Déclarer irrecevables les demandes formées par la SELARL AJAssociés ès-qualités dans le respect du principe de l’Estoppel ;

En toute hypothèse,

– Débouter Mme la procureure générale de Paris, la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour, et la SELARL AJAssociés ès-qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– Statuer ce que droit concernant les dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.02.2025 la SELARL Axyme agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour dans l’instance RG 24/13423 demande à la cour de:

– Confirmer le jugement rendu en date du 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevable le plan de continuation présenté par la SELARL AJAssociés ès-qualités co-signé par des actionnaires commanditaires et en ce qu’il a adopté le plan de continuation de la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour présenté par son dirigeant,

– Rappeler en tant que de besoin que la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour et son dirigeant demeurent tenus par le plan déjà adopté par le tribunal de commerce de Paris dans le jugement entrepris, nonobstant tout accord qu’ils affirment avoir passé depuis lors et sans autorisation du juge-commissaire ;

– Déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour dans ses dernières écritures en application de l’article 910-4 du du code de procédure civile – Déclarer irrecevables les demandes formées par la SELARL AJAssociés ès-qualités dans le respect du principe de l’Estoppel ;

– Débouter Mme la procureure générale de Paris, la SELARL AJAssociés, et la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– Statuer ce que droit concernant les dépens.

Dans les deux instances Monsieur [L] [X] a été intimé mais n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des instances RG 24/13423 et RG 24/13419 sous ce dernier numéro

S’agissant du jugement n°2023073364

Rejette la demande de nullité du jugement

Infirme le jugement n°2023073364 en ce qu’il a déclaré irrecevable le plan présenté par l’administrateur judiciaire sans le concours du débiteur

Et statuant à nouveau dit recevable le plan présenté par l’administrateur judiciaire sans le concours du débiteur

S’agissant du jugement n°2022059697

Infirme le jugement n°2022059697 en ce qu’il a dit irrecevable le plan présenté par l’administrateur judiciaire

Et statuant à nouveau dit recevable le plan présenté par l’administrateur judiciaire sans le concours du débiteur

Déclare irrecevables les demandes de la SELARL AJAssociés et de Monsieur [M] et la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour représentée par sa présidente la SCA Finotel 2 de voir arrêté par la cour un nouveau plan de redressement par voie de continuation de la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour

Confirme le jugement en ce qu’il a arrêté le plan de redressement de la SAS Hôtel de la [V] Beauséjour présenté par le débiteur

Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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