Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, RG n° 24/08699
Cour d’appel de Paris, 27 mars 2025, RG n° 24/08699

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistements réciproques et extinction de l’instance : un accord mutuel.

Résumé

Par assignation du 1er mars 2024, une société créancière a engagé une procédure contre deux sociétés débiteurs, en les assignant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. Le 24 avril 2024, le tribunal a rendu une ordonnance dans laquelle il a rejeté la demande de renvoi formulée par les débiteurs, a retenu sa compétence, et a écarté leurs conclusions. Les deux sociétés ont été condamnées solidairement à verser à la société créancière la somme de 313 440 euros, correspondant à une provision sur le paiement d’une facture, ainsi que des intérêts de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. De plus, elles ont été condamnées à verser 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 3 mai 2024, les sociétés débiteurs ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs conclusions du 21 novembre 2024, elles ont demandé à la cour de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action, ainsi que de prononcer l’extinction de l’instance d’appel. Elles ont également souhaité que la société créancière renonce aux bénéfices de la décision du 24 avril 2024.

De son côté, la société créancière a également accepté le désistement des débiteurs dans ses conclusions du 22 novembre 2024, tout en renonçant à ses demandes reconventionnelles. Elle a demandé à la cour de constater l’extinction de l’instance et de stipuler que chaque partie conserverait ses propres frais.

Le 16 janvier 2025, la clôture de l’affaire a été ordonnée. Par la suite, un échange électronique a confirmé que le désistement des débiteurs était intervenu sans réserve. En vertu des articles du code de procédure civile, les désistements réciproques ont été déclarés parfaits, entraînant l’extinction de l’instance, sans qu’il soit nécessaire de prendre acte de la renonciation de la société créancière. Les dépens ont été réglés selon l’accord des parties.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° 134 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08699 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM5E

Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 avril 2024 – président du TC de [Localité 6] – RG n° 2024012494

APPELANTES

S.A.R.L. GC CONSULT, RCS de [Localité 5] n°484120316, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

S.A.S. LA FINANCIERE M.G.3.F, RCS de [Localité 5] n°353946577, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentées par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

S.A.S. SAMARCANDE CAPITAL, RCS de [Localité 6] n°821893740, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Daphné BÈS DE BERC de l’AARPI BGB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par assignation du 1er mars 2024, la société Samarcande capital a assigné les sociétés GC Consult et La Financière MG3F devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance contradictoire du 24 avril 2024, a :

rejeté la demande de renvoi ;

retenu sa compétence ;

écarté les conclusions des sociétés GC Consult et La Financière MG3F ;

condamné solidairement les sociétés GC Consult et La Financière MG3F à verser à la société Samarcande capital la somme de 313 440 euros en principal, à titre de provision à valoir sur le paiement du solde de sa facture n°20230903 avec intérêts de retard au triple du taux d’intérêt légal, depuis le 19 octobre 2023 ;

condamné solidairement les sociétés GC Consult et La Financière MG3F à verser à la société Samarcande capital la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement y afférente ;

condamné les sociétés GC Consult et La Financière MG3F à verser à la société Samarcande Capital la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné en outre les sociétés GC Consult et La Financière MG3F aux dépens.

Par déclaration du 3 mai 2024, les sociétés GC Consult et La Financière ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2024, elles demandent à la cour de :

prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés La Financière MG3F et GC Consult ;

prononcer l’extinction de l’instance d’appel ;

prendre acte de ce que la société Samarcande renonce quant à elle au bénéfice des dispositions de la décision rendue le 24 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

juger que chaque partie conservera ses propres frais.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2024, la société Samarcande demande à la cour de :

donner acte à la société Samarcande Capital qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés GC Consult et La Financière MG3F ;

donner acte à la société Samarcande Capital qu’elle renonce purement et simplement à ses demandes reconventionnelles ;

juger parfaits les désistements réciproques des parties ;

constater l’extinction de l’instance et de l’action entre les parties ;

dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La clôture a été ordonnée le 16 janvier 2025.

Par message transmis par la voie électronique le 18 mars 2025, les parties ont été interrogées sur le fait que la demande de désistement soit ou non faite sous réserve de renonciation par l’intimée à l’exécution de la décision du premier juge.

L’intimée a répondu le 19 suivant en indiquant que le désistement était intervenu conformément aux termes de l’accord des parties et ce sans réserve. Les appelantes n’ont pas répondu dans le délai qui leur était imparti.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, ‘le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires’.

L’article 401 du code de procédure civile dispose que ‘le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente’.

En l’espèce, les sociétés GC Consult et La Financière se désistent de leur appel.

La société Samarcande Capital a accepté ce désistement et s’est désistée de sa demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il convient dès lors de déclarer parfait les désistements réciproques des parties et de constater l’extinction de l’instance.

Il n’y a pas lieu de prendre acte de la renonciation de la société Samarcande Capital au bénéfice des dispositions de la décision rendue le 24 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris, celle-ci ne formulant aucune demande en ce sens.

Les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties qui s’entendent pour que chacune conserve la charge de ceux qu’elle a engagés.

 


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