Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Responsabilité des Constructeurs et Maître d’Ouvrage en Cas de Troubles de Voisinage
→ RésuméEntre 2016 et 2018, la société Pavillons, en tant que maître d’ouvrage, a entrepris des travaux de construction d’un immeuble à [Localité 17]. Les travaux ont été réalisés par plusieurs entreprises, dont la société Euro terre pour le terrassement et la société ECM pour le gros œuvre. Suite à des désordres constatés en août 2016, un arrêté municipal de péril a été émis concernant un immeuble voisin, entraînant des mesures de sécurité et de relogement pour les occupants.
Un expert a été désigné pour évaluer les causes des désordres, et son rapport a été déposé en décembre 2018. En octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin a assigné plusieurs parties, dont la société Allianz (assureur du syndicat), la société Pavillons et ses assureurs, ainsi que les entreprises Euro terre et ECM, en indemnisation de ses préjudices. Le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu un jugement en décembre 2021, condamnant in solidum la société Allianz, la société Pavillons et son assureur à verser 304 988,06 euros au syndicat, tout en rejetant d’autres demandes. Les sociétés Pavillons et SMA ont interjeté appel, tout comme le syndicat, demandant des condamnations supplémentaires. Les parties ont formulé diverses prétentions, notamment sur la responsabilité des entreprises impliquées et les montants dus. La cour a examiné les demandes et a confirmé certaines décisions tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne la responsabilité des sociétés Euro terre et ECM, qu’elle a jugées responsables à parts égales des désordres. La cour a également statué sur les frais de justice et les indemnités dues, condamnant les parties à se garantir mutuellement pour les condamnations prononcées. |
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° /2025, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04526 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMDX
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2021 – tribunal judiciaire de Bobigny- RG n° 19/11543
APPELANTE
S.A. SMA SA agissant en qualité d’assureur de la SCI PAVILLONS SOUS BOIS CHEMIN D’AULNAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.C.I. PAVILLONS SOUS BOIS CHEMIN D’AULNAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substituée à l’audience par Me Eléonora BUFALINI, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée à l’audience par Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Axel MALDONADO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ECM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EURO TERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS
Société d’assurance mutuelle à cotisation variable SMABTP agissant en qualité d’assureur de la S.A.S. ECM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS
Société d’assurance mutuelle à cotisation variable SMABTP agissant en qualité d’assureur de la S.A.S. EURO TERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Entre 2016 et 2018, la société [Adresse 18] (la société Pavillons), assurée auprès de la société SMA, a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’un immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 17] (93).
Le projet a été réalisé conformément à des permis de démolir et de construire obtenus puis transférés par la société Spirit immobilier à la société Pavillons.
Sont, notamment, intervenues à l’acte de construire :
– la société Euro terre, chargée des lots terrassement et voiles par passes, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),
– la société ECM, chargée du lot gros ‘uvre, assurée auprès de la SMABTP.
La société Pavillons a sollicité une mesure d’expertise préventive du juge des référés qui, par ordonnance du 5 juillet 2016, a désigné M. [V] en qualité d’expert.
Pendant le mois de juillet 2016, les travaux de démolition et de terrassement ont été réalisés et, entre le 8 et le 23 août 2016, la réalisation des voiles par passes a été effectuée.
En raison d’importants désordres constatés à partir du 25 août 2016, l’immeuble voisin, sis [Adresse 3], placé sous le statut de la copropriété et assuré, au titre de la garantie multirisque, auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), a fait l’objet d’un arrêté municipal de péril le 6 septembre 2016.
La société Pavillons a pris des mesures provisoires, dont celles ayant consisté à sécuriser les lieux et à reloger les occupants de locaux endommagés.
L’arrêté de péril a été levé et les opérations d’expertise se sont poursuivies au contradictoire des constructeurs et de leurs assureurs aux fins, notamment, de déterminer les causes des désordres.
Le 17 décembre 2018, l’expert a déposé son rapport.
Par actes du 18 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 17] (le syndicat) a, en ouverture du rapport, assigné la société Allianz, la société Pavillons, la société SMA, la société Euro terre, la société ECM et la société SMABTP, en ses qualités d’assureur de ces deux dernières sociétés, en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Condamne in solidum la société Allianz, dans la limite de ses franchises et plafonds, la société Pavillons et son assureur la société SMA, dans la limite de ses franchises, à payer au syndicat la somme de 304 988,06 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires,
Condamne in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA, dans la limite de ses franchises, à garantir la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société SMA à garantir dans la limite de ses franchises la société Pavillons de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Rejette le surplus des demandes de garantie,
Condamne in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA à payer au syndicat la somme de 13 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par l’article 699 du même code au profit de Me Miré,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 25 février 2022 (n° RG 22/04526), la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société Pavillons, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
– la société Allianz, en sa qualité d’assureur du syndicat,
– le syndicat,
– la société ECM,
– la société Euro terre,
– la société Pavillons,
– la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ECM,
– la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Euro terre.
Par déclaration en date du 28 février 2022 (n° RG 22/04628), la société Pavillons a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
– la société Allianz, en sa qualité d’assureur du syndicat
– le syndicat,
– la société ECM,
– la société Euro terre,
– la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société Pavillons,
– la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ECM,
– la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Euro terre.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement du syndicat de l’incident aux fins de radiation pour inexécution des causes du jugement qu’il avait formé dans l’instance enregistrée sous le n° RG 22/04526.
Par ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement du syndicat de l’incident aux fins de radiation pour inexécution des causes du jugement qu’il avait formé dans l’instance enregistrée sous le n° RG 22/04628.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/04526 et 22/04628 sous le numéro RG 22/04526.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la société SMA, ès qualités, demande à la cour de :
Il est respectueusement demandé à la cour d’appel de Paris de bien vouloir infirmer le jugement en date du 13 décembre 2022 en ce qu’il a :
Condamné in solidum la société Allianz, dans la limite de ses franchises et plafonds, la société Pavillons et son assureur la société SMA, dans la limite de ses franchises, à payer au syndicat la somme de 304 988,06 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejeté le surplus des demandes indemnitaires ;
Condamné in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA, dans la limite de ses franchises, à garantir la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamné la société SMA à garantir dans la limite de ses franchises la société Pavillons de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Rejeté le surplus des demandes de garantie ;
Condamné in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA à payer au syndicat la somme de 13 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par l’article 699 du même code au profit de Me Virginie ;
Et :
A titre principal :
Juger que les sociétés ECM et Euro terre sont responsables des désordres,
Condamner en conséquence les sociétés ECM et Euro terre ainsi que leur assureur, la SMABTP à garantir la société SMA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
Juger que la demande de la société Pavillons formulée au titre de l’indemnisation des frais de relogement est irrecevable ;
Juger que la société SMA a déjà versé à son assuré une indemnité provisionnelle d’un montant de 100 000 euros ;
Juger que les condamnations éventuelles de la société SMA devront être limitées à ses limites de garanties et franchises après déduction de l’indemnité provisionnelle de 100 000 euros versée à la société Spirit ;
Juger que les condamnations éventuelles de la société SMA devront être limitées à la somme 304 988,06 euros ;
A titre très subsidiaire :
Désigner M. [V] ou tel autre expert qui lui plaira avec pour mission de :
Convoquer à bref délai les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction ;
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur place au [Adresse 3] ;
Donner son avis détaillé et argumenté sur les raisons pour lesquelles les fissurations sont apparues et préciser s’il y a un lien causal entre l’intervention des sociétés ECM et Euro terre et la survenance des désordres ;
Dire si le bâtiment était fragile ou si des infiltrations auraient pu causer des désordres,
Fournir tout renseignement de fait permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Dire que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties pour leurs observations,
Dire que l’expert judiciaire devra effectuer sa mission dans un délai maximum de 4 mois,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport ;
En tout état de cause :
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SMA ;
Condamner les sociétés ECM, Euro terre ainsi que tout succombant à verser la somme de 5 000 euros à la société SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de la société 2H avocats prise en la personne de Maître Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Pavillons demande à la cour de :
Déclarer l’appel de la société Pavillons recevable et bien-fondé ;
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société SMA à garantir son assuré, la société Pavillons, de toute condamnation prononcée à son encontre, sans limite ou déduction de l’indemnité provisionnelle ;
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA et la société Allianz à payer au syndicat la somme de 304 988,06 euros à titre de dommages et intérêts ;
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA à garantir la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de garantie ;
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la société Pavillons et son assureur la société SMA à payer au syndicat la somme de 13 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et les frais ;
Sur l’appel incident du syndicat :
Rejeter les demandes nouvelles du syndicat demandant la condamnation, in solidum, de la société Pavillons et de son assureur la société SMA, de la société Euro terre et de son assureur la SMABTP, de la société ECM et son assureur la SMABTP, la société Allianz au paiement :
– d’une somme de 7 % HT du montant total des travaux réparatoires, au titre de la souscription d’une police de dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux réparatoires à l’ouvrage,
– d’une somme de 8 % HT du montant total des travaux réparatoires, au titre du recours à un maître d »uvre pour la réalisation des travaux réparatoires à l’ouvrage ;
En statuant à nouveau :
Condamner les sociétés ECM et Euro terre à garantir et relever indemne la société Pavillons de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande du syndicat ;
Condamner in solidum les sociétés Euro terre, ECM, SMABTP et SMA à verser à la société Pavillons la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, le syndicat demande à la cour de :
Dire et juger le syndicat bien fondé en ses écritures en les déclarant recevables ;
Confirmer la décision déférée et dire et juger que les désordres à l’immeuble du [Adresse 3] sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage ;
Confirmer la décision déférée et dire et juger que la société Allianz doit sa garantie au syndicat ;
Confirmer la décision déférée et dire et juger que la société Pavillons, en sa qualité de maître de l’ouvrage, engage sa responsabilité de plein droit au titre des désordres causés à l’immeuble du [Adresse 3] ;
Confirmer la décision déférée et dire et juger que la société SMA doit sa garantie à la société Pavillons ;
Infirmer la décision déférée et dire et juger que la société Euro terre, chargée du lot terrassement, engage sa responsabilité de plein droit du chef des désordres de l’immeuble du [Adresse 3] ;
Infirmer la décision déférée et dire et juger que la société ECM, chargée de la réalisation des études structure et plans d’exécution des plans de voiles par passes, engage sa responsabilité de plein droit du chef des désordres de l’immeuble du [Adresse 3] ;
Dire et juger que la demande d’expertise formée par société SMA n’est pas fondée en droit,
Dire et juger, en tout état de cause, que la demande d’expertise formée par la société SMA est inutile ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Condamner, in solidum, la société Pavillons et son assureur la société SMA, la société Euro terre et son assureur la SMABTP, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société Allianz, au paiement d’une somme de 434 957,18 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 17] ;
Subsidiairement,
Condamner, in solidum, la société Pavillons et son assureur la société SMA, la société Euro terre et son assureur la SMABTP, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société Allianz au paiement d’une somme de 297 775,73 euros TTC en réparation des désordres matériels à l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 16] ;
Juger que les condamnations seront indexées sur l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation publiée par l’INSEE et applicable à la date de l’arrêt à venir ;
Condamner, in solidum, la société Pavillons et son assureur la société SMA, la société Euro terre et son assureur la SMABTP, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société Allianz au paiement d’une somme de 7 % HT du montant total des travaux réparatoires, au titre de la souscription d’une police de dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux réparatoires à l’ouvrage ;
Condamner, in solidum, la société Pavillons et son assureur la société SMA, la société Euro terre et son assureur la SMABTP, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société Allianz au paiement d’une somme de 8 % HT du montant total des travaux réparatoires, au titre du recours à un maître d »uvre pour la réalisation des travaux réparatoires à l’ouvrage ;
Condamner, in solidum, la société Pavillons et son assureur la société SMA, la société Euro terre et son assureur la SMABTP, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société Allianz au paiement d’une somme de 4 620,62 euros au titre des honoraires de syndic exposés par l’immeuble du [Adresse 3] ;
Condamner, in solidum, la société Pavillons et son assureur la société SMA, la société Euro terre et son assureur la SMABTP, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société Allianz au paiement d’une somme de 2 592,16 euros TTC euros au titre des frais d’investigation avancés par le syndicat ;
En tout état de cause,
Condamner, in solidum, tout succombant au paiement, outre des entiers dépens des instances en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, d’une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la société Allianz, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
Recevoir la concluante en ses conclusions et l’y déclarée bien fondée ;
Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans toutes ses dispositions ;
Juger que la société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la question de la provision 100 000 euros qui aurait été versée par la société SMA ;
Condamner la société Pavillons et la société SMA à relever et garantir la société Allianz de toute condamnation ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société Allianz s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur la question du complément d’expertise ;
Condamner in solidum la société Pavillons, la société SMA, la société ECM, la société Euro terre et la société SMABTP à relever et garantir la société Allianz de toute condamnation ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a jugé que la société Allianz ne devait sa garantie que dans la limite des plafonds et franchises contractuels ;
Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le quantum des sommes allouées au syndicat ;
Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a condamné in solidum la société Pavillons et son assureur la SMA, dans la limite de ses franchises, à garantir la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre :
Rejeter les demandes du syndicat quant à la condamnation de la société Allianz au titre de la souscription d’une police de dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux réparatoires à l’ouvrage et au titre du recours à un maître d »uvre pour la réalisation des travaux réparatoires à l’ouvrage ainsi que celles de la société Pavillons quant aux frais de relogement comme étant irrecevables car nouvelles en cause d’appel ;
Condamner tout succombant à verser à la société Allianz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Fabre et associées, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la société ECM demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société ECM au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Et si de besoin, sur le fond,
Débouter la société SMA de toutes ses demandes dirigées contre la société ECM, cette la société n’ayant réalisé ni les travaux de terrassement ni ceux de voiles contre terre, commis aucune faute et l’implication de ses travaux dans la réalisation du sinistre n’étant pas démontrée ;
Débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions plus amples et ou contraires et visant à la condamnation de la société ECM à quelque titre que ce soit ;
En particulier, débouter la société Pavillons de sa demande de garantie à l’encontre de la société ECM ;
Subsidiairement,
Condamner la SMABTP à assurer sa garantie conformément aux dispositions des dispositions contractuelles liant ECM à son assureur ;
Condamner la société Euro terre à garantir ECM s’il était évéré, ce qui n’est pas le cas en l’état, que le sinistre a son origine dans la réalisation des travaux confiés à la société Euro terre ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions le taux de responsabilité de la société ECM, cette dernière ne pouvant pas être tenue pour responsable de plus de 5 % du sinistre intervenu ;
En tout état de cause,
Ramener la demande formée par la société SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de beaucoup plus justes proportions ;
Condamner tout succombant à verser à la société ECM la somme de 5’000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros en appel ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dujardin, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société Euro terre et la SMABTP, en ses qualités d’assureur des sociétés ECM et Euro terre, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Et si de besoin, sur le fond,
Débouter la société SMA et la société Pavillons, appelantes, des demandes dirigées contre la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ECM, la société ECM n’ayant réalisé ni les travaux de terrassement ni ceux de voiles contre terre, ni commis aucune faute et l’implication de ses travaux dans la réalisation du sinistre n’étant pas démontrée ;
Débouter la société SMA et la société Pavillons, appelantes, des demandes dirigées contre la société Euro terre et son assureur, la SMABTP, ni la faute commise par la société Euro terre ni l’implication de ses travaux dans la réalisation du sinistre n’étant démontrée ;
Subsidiairement, limiter pour les motifs exposés dans le corps des présentes la responsabilité de la société Euro terre ;
Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes, la société SMA de la demande de désignation d’un expert ;
Statuer ce que de droit sur la demande relative à la déduction par la société SMA de la provision de 100’000 euros déjà versée au syndicat ;
En tout état de cause,
Débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions plus amples et/ou contraires
Débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes le syndicat de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter, aux mêmes motifs que ceux opposés à la société SMA et à la société Pavillons, la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluantes ;
Débouter la société Allianz, la société SMA, la société Pavillons, le syndicat et la société ECM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le cas échéant la SMABTP dans les limites de ses contrats concernant l’opposabilité des franchises contractuelles ;
Condamner tout succombant à verser à la société Euro terre et à la SMABTP la somme de 6’000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jougla, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité pour nouveauté de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 17] (le syndicat) en indemnisation du coût de l’assurance dommages-ouvrage et de l’intervention d’un maître d »uvre au titre des travaux réparatoires ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité pour nouveauté de la demande en garantie de la société [Adresse 18] (la société Pavillons) ;
Rejette la demande d’expertise complémentaire présentée par la société SMA ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il rejette :
-le surplus des demandes indemnitaires,
-le surplus des demandes de garantie,
-le surplus des demandes en condamnation au paiement des dépens ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne, in solidum avec la société Allianz IARD, la société Pavillons et la société SMA, les sociétés Euro terre et ECM et, dans la limite de ses franchises, leur assureur la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), à payer au syndicat la somme de 304 988,06 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la société Allianz IARD, dans la limite de ses plafonds et franchises, la société Pavillons, la société SMA, dans la limite de ses franchises, la société Euro terre, la société ECM et la SMABTP, dans la limite de ses franchises, à payer au syndicat :
-la somme de 7 % du montant total HT des travaux réparatoires, au titre de la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage ;
-la somme de 8 % du montant total HT des travaux réparatoires, au titre du recours à un maître d »uvre ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires du syndicat ;
Fixe le partage de responsabilité suivant :
-la société Pavillons : 0 %,
-la société ECM : 50 %,
-la société Euro terre : 50 % ;
Condamne les sociétés Euro terre et ECM et, dans la limite de ses franchises, la SMABTP à garantir la société Pavillons des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne les sociétés Euro terre et ECM et, dans la limite de ses franchises, la SMABTP à garantir la société SMA des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Euro terre à garantir dans les proportions fixées ci-dessus la société ECM ;
Condamne la SMABTP à garantir, dans la limite de ses franchises, la société Euro terre ;
Condamne la SMABTP à garantir, dans la limite de ses franchises, la société ECM ;
Condamne les sociétés Euro terre, ECM et la SMABTP, in solidum avec les sociétés Pavillons et SMA, aux dépens de première instance ;
Dit que la charge finale des dépens de première instance sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Condamne in solidum les sociétés Pavillons, SMA, Euro terre, ECM et la SMABTP aux dépens d’appel exposés par le syndicat ;
Condamne in solidum les sociétés Euro terre, ECM et la SMABTP aux dépens d’appel exposés la société Pavillons ;
Condamne in solidum les sociétés Euro terre, ECM et la SMABTP aux dépens d’appel exposés la société SMA ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum :
-les sociétés Pavillons, SMA, Euro terre, ECM et la SMABTP à payer au syndicat la somme de 6 000 euros,
-les société Euro terre, ECM et la SMABTP à payer à la société Pavillons la somme de 3 000 euros,
-les sociétés Euro terre, ECM et la SMABTP à payer à la société SMA la somme de 3 000 euros ;
Rejette les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens d’appel et des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
La greffière, Le président de chambre,
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