Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Recevabilité des conclusions tardives et respect du principe de contradiction
→ RésuméLa société Rochefolle constructions, spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, a sous-traité des travaux de terrassement à la société JF construction dans le cadre de plusieurs projets immobiliers. Cependant, le 5 octobre 2016, la société JF construction a été placée en liquidation judiciaire, avec la société S21Y désignée comme liquidateur. Le 19 juin 2017, la société S21Y a mis en demeure la société Rochefolle constructions de régler 220 046,58 euros pour des factures impayées. Face à l’inaction de la société Rochefolle, la société S21Y a engagé une procédure judiciaire le 25 juillet 2018.
Le tribunal de commerce de Meaux a rendu un jugement le 2 mars 2021, condamnant la société Rochefolle constructions à payer la somme due, ainsi que des intérêts et des frais. La société Rochefolle a interjeté appel de cette décision. En réponse, la société S21Y a soulevé un incident de radiation pour non-exécution de la décision initiale. Prétentions des parties Dans ses conclusions, la société Rochefolle constructions a demandé l’infirmation du jugement et le déboutement de la société S21Y, tout en réclamant des frais. De son côté, la société S21Y a demandé la confirmation du jugement et a contesté l’exception d’inexécution soulevée par la société Rochefolle, arguant que cette dernière n’avait pas déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation. Décision de la cour La cour a déclaré irrecevables les conclusions tardives de la société Rochefolle et a confirmé le jugement initial, condamnant cette dernière aux dépens et à verser 4 000 euros à la société S21Y pour les frais irrépétibles. La cour a également rejeté les demandes de la société Rochefolle concernant l’exception d’inexécution, considérant qu’elle n’avait pas prouvé les manquements de la société JF construction. |
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04883 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJAN
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mars 2021 -tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2018006771
APPELANTE
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Audrey FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1000
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. S21Y pris en la personne de Maître [L] [S], en sa qualité de liquidateur de la SARL JF CONSTRUCTION, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Héléne BUISSIERE, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
– contradictoire.
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 12 février 2025 et prorogé jusqu’au 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Rochefolle constructions qui exerce une activité dans le bâtiment et travaux publics a confié à la société JF construction la sous-traitance de travaux de terrassement et de voile contre terre dans le cadre de plusieurs chantiers :
– suivant contrat du 30 septembre 2014 dans le cadre de la construction de la résidence » [Adresse 22] » composé de 64 logements situé au [Adresse 2] à [Localité 12],
– suivant contrat du 20 juin 2014 concernant la construction de la Résidence [Adresse 15] composée de 86 logement et deux maisons en deux phases située [Adresse 1] à [Localité 13],
– suivant contrat du 5 mars 2014 dans le cadre de la construction de logements » Diagonale » à [Localité 7],
– suivant contrat du 27 janvier 2015 dans le cadre de la construction d’un immeuble de 31 logements » [Adresse 21] » à [Localité 10],
– suivant contrat du 21 janvier 2014 dans le cadre de la construction de la » Résidence [Adresse 17] » composée de 28 logements et parkings située à [Localité 20],
– suivant contrat du 30 septembre 2014 dans le cadre de la construction de la résidence » [Adresse 9] « , ensemble immobilier de 45 logements situé à [Localité 16],
– suivant contrat du 6 février 2015 pour des travaux de terrassement concernant des travaux de démolition-construction et mises aux normes des bâtiments B et C de l’IME [6] à [Localité 19].
Le 5 octobre 2016, la société JF construction a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire auprès du tribunal de commerce de Créteil. La société S21Y a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2017, la société S21Y a mis la société Rochefolle constructions en demeure de lui régler la somme de 220 046,58 euros au titre de six factures impayées.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte du 25 juillet 2018, la société S21Y ès qualité a assigné la société Rochefolle construction aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 220 046,58 euros au titre des factures impayées.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :
Reçoit la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JF construction, en sa demande, au fond la dit bien fondée,
Reçoit la société Rochefolle constructions en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Condamne la société Rochefolle constructions à payer à la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JF construction, la somme de 220 046,58 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017,
Condamne la société Rochefolle constructions à payer à la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JF construction, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
Condamne la société Rochefolle constructions en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 69,11 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Le 12 mars 2021, la société Rochefolle constructions a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société S21Y, es qualités.
Le 19 juillet 2021, la société S21Y, es qualités, a saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions d’incident de radiation faute d’exécution de la décision querellée.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
-constaté le désistement d’incident de radiation de la société S21Y, ès qualités et l’a déclaré parfait,
– dit n’y avoir lieu à relever d’office l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de la société S21Y, ès qualités, notifiées le 9 novembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, la société Rochefolle constructions demande à la cour de :
Déclarer la société Rochefolle constructions recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement du 2 mars 2021 ;
Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
– débouter la société S21Y de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la société S21Y à verser à la société Rochefolle constructions la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société S21Y aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société S21Y demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Déclarer la société Rochefolle constructions infondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution et de la compensation légale en raison du défaut de déclaration de créance au passif de la procédure, conformément aux articles L. 624-22 et R. 624-22 du code de commerce ;
En conséquence,
Débouter la société Rochefolle constructions de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Rochefolle constructions à payer à la société S21Y la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Rochefolle constructions aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la société S21Y demande à la cour :
– d’écarter des débats comme tardives les conclusions de l’appelante du 4 novembre 2024 ;
– subsidiairement, déclarer irrecevable la demande subsidiaire formée par l’appelante aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la société Rochefolle demande à la cour de :
– rejeter la demande de la société S21Y tendant à écarter comme tardives les conclusions d’appelante n°2 de la société Rochefolle constructions du 4 novembre
2024 ;
– déclarer recevable la demande subsidiaire formée par la société Rochefolle constructions dans ses conclusions d’appelante n°2 du 4 novembre 2024.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Rochefolle construction notifiées le 4 novembre 2024 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Rochefolle construction aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rochefolle Construction et la condamne à payer à la société S21Y en qualité de liquidateur de la société JF constructions la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?