Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Droits d’adaptation audiovisuelle : l’obligation de se positionner
→ RésuméContexte de l’affaireCette affaire concerne un litige entre une veuve, bénéficiaire de la succession d’un réalisateur, et deux sociétés, la Société d’expansion du spectacle (SES) et Euro Vidéo International (EVI), relatives aux droits d’exploitation d’un film. Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 24 mai 2022, qui a été contesté par les sociétés appelantes. Les parties impliquéesLa veuve, en tant qu’unique ayant droit du réalisateur décédé, a assigné les sociétés SES et EVI pour obtenir la résiliation d’un contrat d’exploitation et la restitution des supports originaux du film « Mont-Dragon ». Les sociétés SES et EVI, quant à elles, soutiennent avoir respecté leurs obligations contractuelles. Les droits d’exploitation du filmLe film « Mont-Dragon », réalisé par le défunt, a été coproduit par plusieurs sociétés, dont SES. Les droits d’adaptation du roman dont le film est tiré ont été cédés à SES, qui a ensuite exercé son droit de préemption pour acquérir les droits de production. Cependant, la veuve a dénoncé l’absence d’exploitation du film et de reddition de comptes, justifiant ainsi sa demande de résiliation du contrat. Les manquements reprochésLa veuve a reproché à la société SES de ne pas avoir exploité le film conformément aux usages de la profession, de ne pas avoir renouvelé les droits d’exploitation du roman, et de ne pas avoir restauré le matériel du film. En réponse, SES a affirmé que l’absence d’exploitation était due à des obstacles juridiques et techniques. Décisions du tribunalLe tribunal a prononcé la résiliation du contrat d’exploitation aux torts exclusifs de la société SES, en raison de ses manquements. Il a également ordonné la restitution des supports originaux à la veuve, sous astreinte, et a débouté cette dernière de sa demande d’indemnisation. Appel et conclusions des partiesLes sociétés SES et EVI ont interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement. La veuve a, de son côté, demandé la confirmation du jugement initial. Les parties ont échangé des conclusions, chacune soutenant sa position sur les manquements et les obligations contractuelles. Conclusion de la cour d’appelLa cour d’appel a confirmé la résiliation du contrat et la restitution des supports originaux, tout en condamnant la société SES à payer des frais irrépétibles à la veuve et à la société Editions [Adresse 12]. Les demandes des sociétés SES et EVI ont été en grande partie rejetées, affirmant que les manquements de SES justifiaient la décision initiale. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n°114, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/12941 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CGESQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°18/09438
APPELANTES
S.A. EURO VIDEO INTERNATIONAL (E.V.I.), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 562 008 722
S.A. SOCIETE D’EXPANSION DU SPECTACLE – SES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 709 803 191
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Assistées de Monsieur le Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURU plaidant pour le Cabinet BURGUBURU – BLAMONTIER – CHARVET – GARDEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 276, Me Bertrand CHABENAT, avocat au barreau de PARIS, toque D 1818
INTIMÉS
Mme [T] [A] épouse [H]
Née le 26 avril 1947 à [Localité 13]
De nationalité française
Retraitée
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sylviane BRANDOUY, avocate au barreau de PARIS, toque E 797
S.A. EDITIONS [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 572 206 753
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES -REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Yvan DIRINGER plaidant pour l’AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, toque P 327
M. [P] [U] dit [K] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Assigné à personne et n’ayant pas constitué avocat
Mme [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Assignée à personne et n’ayant pas constitué avocat
Mme [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Assignée à domicile et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 3ème section),
Vu l’appel interjeté le 8 juillet 2022 par les sociétés Euro Vidéo International et Société d’expansion du spectacle SES,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 par les sociétés Euro Vidéo International et Société d’expansion du spectacle SES, appelantes,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2023 par Mme [T] [A] épouse [H], intimée,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023 par la société Editions [Adresse 12], intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Constate qu’à ce jour, Mme [T] [H] reconnaît que les supports originaux du film ‘Mont-Dragon’ lui ont été restitués en application du jugement dont appel,
Condamne la société Société d’expansion du spectacle SES aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Sylviane Brandouy, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Société d’expansion du spectacle SES à payer à Mme [T] [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne la société Société d’expansion du spectacle SES à payer à la société Editions [Adresse 12] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens de Mme [T] [H] et de la société Editions [Adresse 12] formées à l’encontre de la société Euro Video International (EVI).
La Greffière La Présidente
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