Cour d’appel de Paris, 2 avril 2025, RG n° 24/00360
Cour d’appel de Paris, 2 avril 2025, RG n° 24/00360

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Radiation et péremption : enjeux d’exécution et de procédure

Résumé

Dans le cadre de travaux effectués dans un hôtel particulier appartenant à une société, des propriétaires et locataires de biens mitoyens ont sollicité la désignation d’un huissier pour constater la nature des travaux et les autorisations d’urbanisme associées. Le 7 décembre 2020, une ordonnance a été rendue en ce sens, permettant à l’huissier, assisté d’un serrurier et d’un architecte, d’accéder aux lieux pour établir un rapport.

Le 5 janvier 2021, un procès-verbal de constat a été dressé, accompagné du rapport de l’architecte. Par la suite, le 5 mars 2021, les sociétés concernées ont assigné la société propriétaire de l’hôtel particulier devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la cessation des travaux, la démolition d’une surélévation et des dommages-intérêts.

Le tribunal a rendu un jugement le 29 juin 2021, ordonnant la sécurisation des réseaux de gaz, la cessation des travaux, la démolition de la surélévation, et condamnant la société à verser des sommes à chacune des sociétés demanderesses. Ce jugement a été déclaré exécutoire de plein droit.

Le 25 août 2021, la société a interjeté appel de cette décision. Cependant, le 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire. Le 21 mai 2024, une ordonnance a refusé la réinscription de l’affaire au rôle. En réponse, la société a formé une requête en déféré le 5 juin 2024, demandant l’annulation de l’ordonnance de refus.

Les sociétés demanderesses ont contesté cette requête, arguant que la société n’avait pas prouvé l’exécution du jugement. La cour a finalement déclaré la requête en déféré irrecevable, précisant que le conseiller de la mise en état avait agi dans le cadre de ses pouvoirs. La société a été condamnée aux dépens et à verser des sommes aux sociétés demanderesses.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET EN DÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2025

(n° /2025, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00360 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQPM

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 mai 2024 – conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS – RG n° 24/07147

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

S.C.I. DYNASTY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-marc FEDIDA de la SELEURL FEDIDA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0485 substitué à l’audience par Me Lea MALKA, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS À LA REQUÊTE

S.A.R.L. WEEPLAY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée à l’audience par Me Jean-victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0721

S.C. BLACK PEARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée à l’audience par Me Jean-victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0721

S.C.I. ARBA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée à l’audience par Me Jean-victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0721

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ,conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et de Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Laura TARDY, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRET :

– contradictoire.

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Viviane SZLAMOVICZ, consiellère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Durant des travaux dans un hôtel particulier situé [Adresse 3] à [Localité 5] et appartenant à la société Dynasty, les propriétaires et locataires des hôtels particuliers mitoyens, les sociétés Black Pearl, Arba et Weeplay ont obtenu le 7 décembre 2020 par ordonnance sur requête la désignation d’un huissier aux fins d’effectuer divers constats quant à la nature des travaux et quant aux autorisations d’urbanisme y afférentes.

En l’absence d’occupant, l’huissier a pénétré dans les lieux avec l’aide d’un serrurier requis à cet effet, en présence d’un agent de police judiciaire et accompagné d’un architecte requis pour établir un rapport concernant les travaux en cause.

Le 5 janvier 2021, le procès-verbal de constat sur ordonnance a été établie. Y a été annexé le rapport de l’architecte.

Le 5 mars 2021, les sociétés Black Pearl, Arba et Weeplay ont assigné la société Dynasty à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de cessation des travaux, de destruction d’une surélévation de deux étages et d’indemnisation.

Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Ordonne Ia sécurisation immédiate des réseaux de gaz et du sous-sol excavé par la mise en place de mesures conservatoires au moyen, notamment, de mesures d’isolation et de distanciation à l’égard des réseaux de gaz et de tous conforts afin d’éviter un affaissement ou un effondrement de la voirie concernant l’excavation, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 800 euros par jour au-delà ;

Ordonne Ia cessation immédiate des travaux entrepris sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], que ce soit concernant la surélévation de deux étages en fond de cour ou concernant le sous-sol, notamment l’excavation, ce sous astreinte de 800 euros par jour à compter de la signification du présent jugement ;

Ordonne Ia démolition de la surélévation de deux étages en fond de cour réalisée par Ia société Dynasty sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], ce dans le délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 800 euros par jour au-delà ;

Condamne la société Dynasty à payer à Ia société Black Pearl la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,

Condamne la société Dynasty à payer à la société Arba la somme de 17 710 euros de dommages et intérêts,

Condamne la société Dynasty à payer à la société Weeplay la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts,

Condamne la société Dynasty à payer à chacune des trois demanderesses précitées la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Dynasty aux entiers dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration d’appel en date du 25 août 2021, la société Dynasty a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 29 juin 2021, intimant devant la cour :

– la société Black Pearl

– la société Arba

– la société Weeplay,

Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire (n° RG 21/15939).

Par ordonnance du 21 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :

Refusons la réinscription de l’affaire du rôle de la cour.

Le 5 juin 2024, la société Dynasty a formé une requête en déféré de l’ordonnance de refus de réinscription après radiation.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans sa requête notifiée par voie électronique le 5 juin 2024, la société Dynasty demande à la cour de :

Déclarer recevable la requête en déféré présentée par la société Dynasty à l’encontre de l’ordonnance rendue Ie 21 mai 2024 par le magistrat en charge de la mise en état ;

Infirmer l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le magistrat en charge de la mise en état du pôle 4 chambre 5 de la cour d’appel de Paris, n° RG 24/07147 ;

En conséquence,

Dire que la remise des chèques de banque à Me Annicchiarico, avocat des intimées, suivant procès-verbal de difficulté en date du 4 avril 2024 est un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter le jugement rendu le 29 juin 2021 qui a interrompu la péremption ;

Ordonner la réinscription de l’affaire au rôle.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, les sociétés Black Pearl, Arba et Weeplay demandent à la cour de :

Confirmer l’ordonnance déférée ;

Et statuant à nouveau,

Constater la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG n°21/15939 ;

Condamner la SCI Dynasty au paiement de la somme de 3 000 euros à chacune des intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SCI Dynasty aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la requête en déféré formée à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2024 ;

Déclare irrecevable la demande des sociétés Black Pearl, Weeplay et Arba de voir constater la péremption d’instance ;

Condamne la société Dynasty aux dépens de l’incident ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dynasty à payer à chacune des sociétés Black Pearl, Weeplay et Arba la somme de 1000 euros.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

 


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