Cour d’appel de Paris, 13 mars 2025, RG n° 23/16055
Cour d’appel de Paris, 13 mars 2025, RG n° 23/16055

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Responsabilité contractuelle et qualité de la formation : enjeux et conséquences.

Résumé

Le 7 octobre 2021, une étudiante a validé son inscription à une formation préparatoire au concours vétérinaire auprès de la société Cours de France, anciennement dénommée société d’exploitation de l’institut européen de langues. Le coût de la formation, s’élevant à 6 900 euros, a été réglé par sa mère, agissant en tant que garante. La rentrée était prévue pour le 16 octobre 2021.

Le 21 avril 2022, l’étudiante et sa mère ont notifié la société de formation de la résolution du contrat, invoquant des manquements concernant la qualité de l’enseignement. Après une mise en demeure le 21 février 2022, elles ont assigné la société devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la résiliation du contrat et le remboursement des sommes versées.

Le 11 avril 2023, le tribunal a rejeté leurs demandes, considérant que les dysfonctionnements signalés n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat. Les demanderesses ont alors interjeté appel le 27 septembre 2023, sollicitant la cour pour infirmer le jugement et constater la résolution du contrat aux torts de la société Cours de France.

Dans leurs conclusions, elles ont soutenu que l’établissement n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en matière de qualité de l’enseignement et d’accompagnement personnalisé. Elles ont produit des attestations d’autres étudiants confirmant leurs allégations. En réponse, la société Cours de France a contesté la recevabilité des demandes d’indemnisation, arguant que celles-ci n’avaient pas été formulées en première instance.

La cour a finalement statué en faveur des appelantes, constatant la résolution du contrat et ordonnant à la société Cours de France de rembourser la somme de 6 900 euros, ainsi que de verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société a également été condamnée aux dépens.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16055 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJZP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/04216

APPELANTES

Madame [P] [K]

née le 13 février 1997 à [Localité 8] (95)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317

Madame [F], [V], [B] [U] épouse [K]

née le 17 Janvier 1968 à [Localité 9] (93)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317

INTIMÉE

La SAS COURS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sige

N° SIRET : 324 205 764 00016

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 octobre 2021, Mme [P] [K] a validé en qualité d’étudiante avec la société d’exploitation de l’institut européen de langues (ci-après société SEIEL) devenue Cours de France, son inscription à une formation Prépa Véto/Agro dispensée par cet établissement et permettant de préparer le concours ENV et ENSA voie B. Le coût de la formation était fixé à 6 900 euros pour les deux années de formation, montant réglé par Mme [F] [U] épouse [K], mère d'[P], sa garante au titre du contrat. La rentrée était prévue au 16 octobre 2021 s’agissant de l’année scolaire 2021/2022.

Par courrier de leur avocat du 21 avril 2022, Mme [P] [K] et sa mère ont notifié au responsable de la formation la résolution du contrat en raison des manquements imputés à l’établissement au regard de la qualité de la formation dispensée et leur souhait d’obtenir le remboursement des sommes versées, après mise en demeure du 21 février 2022.

Par acte délivré le 8 juin 2022, elles ont fait assigner la société SEIEL devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir constater la résiliation du contrat au 21 avril 2022 ou de voir prononcer sa résiliation, d’obtenir le remboursement de la somme de 6 900 euros outre une somme de 1 400 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Suivant jugement contradictoire du 11 avril 2023 auquel il convient de se référer, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes et a condamné les demanderesses aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré, se fondant sur les articles 1124 et 1226 du code civil, que la demande d’anéantissement du contrat était fondée sur une mauvaise qualité des enseignements dispensés ayant amené l’étudiante à ne suivre qu’une année au lieu des deux années prévues, mais que si la matérialité des dysfonctionnements et la mauvaise qualité des enseignements résultaient des attestations versées aux débats, ces éléments ne revêtaient pas une gravité suffisante susceptible d’entraîner la résiliation du contrat.

Mesdames [P] [K] et [F] [U] épouse [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise le 27 septembre 2023.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives remises le 28 mai 2024, elles demandent à la cour :

– de les déclarer recevables et d’infirmer le jugement,

– statuant à nouveau,

– de constater la résolution du contrat en date du 21 avril 2022, de la juger bien fondée aux torts de la société Cours de France,

– à titre subsidiaire,

– de prononcer la résolution judiciaire, ou résiliation du contrat du 14 octobre 2021 aux torts de la société Cours de France,

– en tout état de cause,

– de dire que la société Cours de France engage sa responsabilité contractuelle et de la condamner à leur payer la somme de 6 900 euros au titre de la restitution du prix, et/ou à titre de dommages et intérêts,

– de débouter la société Cours de France de l’intégralité de ses demandes,

– de condamner la société Cours de France à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elles contestent toute irrecevabilité et font valoir que la cour n’est pas saisie d’une demande nouvelle en paiement puisque celle-ci a été présentée en première instance à hauteur de 6 900 euros qu’elle soit demandée au titre de la résiliation ou au titre de la responsabilité contractuelle.

Elles estiment que l’établissement n’a pas respecté ses obligations telles que prévues dans la brochure, consistant à garantir à chaque candidat une préparation aboutie dans un environnement pédagogique de qualité, à assurer un accompagnement personnalisé au travers de conseils adaptés à son profil pour renforcer les points faibles et les identifier, à assurer des supports de qualité, à prévoir des formateurs expérimentés et à assurer un programme traité dans sa totalité. Elles en veulent pour preuve le fait qu'[P] et huit autres étudiants ont dénoncé au directeur de la prépa, par lettre du 11 décembre 2021, des changements réguliers de professeurs en cours de sciences et société, des enseignants ne connaissant pas même les modalités du concours B et proposant des textes hors concours, comme le 5 février 2022, le texte « La méthode expérimentale » qui est un sujet ESA et non un sujet au programme du concours B.

[P] [K] rappelle avoir dénoncé un changement régulier des professeurs d’anglais n’ayant aucune idée de comment préparer les élèves à l’épreuve, des retards ou absences régulières de l’ensemble des professeurs et des heures non rattrapées, l’absence de traitement total du programme de chimie et la mise à disposition de sujets tirés d’annales que chaque étudiant possède et dont les corrections sont d’ores et déjà connues, l’absence de rendu des devoirs maison remis au professeur de chimie au mois d’octobre 2021, l’organisation le 19 février 2022 d’un concours blanc dont la partie chimie organique ne correspondait pas au programme du concours, sachant que la deuxième partie de l’épreuve était impossible à réaliser compte tenu de l’absence de mise à disposition d’une annexe indispensable.

Elles indiquent que ces appréciations ont été confirmées par des camarades de classe qui ont pu en attester.

Elles considèrent que le juge a fait une mauvaise appréciation de la gravité de la mauvaise qualité de l’enseignement, les dysfonctionnements étant précisément décrits et attestés par de nombreux étudiants tout au long de la première année d’exécution du contrat et pas uniquement au début de celle-ci et que l’étudiante n’a eu d’autre choix que de renoncer à poursuivre sa formation.

En réponse à la société Cours de France, elles contestent toute forme d’agressivité de la part d'[P] [K] envers quiconque, sachant que l’argument soulevé n’est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause les multiples dysfonctionnements dans l’enseignement prodigué. Elles font état de l’attitude de l’administration et en particulier de son Directeur, M. [W], de son agressivité et de sa lâcheté qui ont été mises en exergue par les parents des étudiants totalement démunis face à l’absence de responsabilité de l’école et de son dirigeant. Elles observent que les formulaires de satisfaction produits par l’intimée, remplis par les étudiants, concernent des stages qui ne concernent d’ailleurs pas systématiquement une formation vétérinaire, mais une formation AGRO qui n’était pas celle suivie par [P].

Elles indiquent communiquer des attestations d’étudiants ayant suivi le même cursus au cours de l’année 2021/2022, qui confirment, si besoin en était à nouveau, la médiocrité de l’enseignement délivré par CAP’VETO République. Elles rappellent que toutes les attestations produites respectent l’article 202 du code de procédure civile et sont, dans leur exposé, d’une extrême précision et d’une concordance sans faille dans les faits relatés et constituent, dès lors, des preuves irréfutables des manquements reprochés à la société intimée.

Elles notent que l’insatisfaction généralisée des étudiants, dont la preuve est amplement rapportée, a conduit plusieurs familles à saisir des tribunaux de proximité afin de demander le remboursement du coût des formations onéreuses engagées en pure perte.

Eu égard à la résiliation du contrat, elles indiquent que la formation CAP’VETO/AGRO n’a pas été dispensée au cours de l’année scolaire 2022-2023 et demandent en conséquence la restitution de la somme de 3 450 euros. S’agissant de l’année pédagogique 2021-2022, elles soutiennent que les manquements de l’intimée à ses obligations contractuelles justifient sa condamnation au paiement d’une somme de 3 450 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1228 du code civil. Elles soulignent que le juge a fait une mauvaise lecture de l’article 1228 du code civil, lui permettant, en l’absence de prononcé de la résolution du contrat, de condamner la société intimée uniquement au paiement de dommages et intérêts, lesquels avaient manifestement été sollicités tant aux termes de leur exploit introductif d’instance qu’aux termes de leurs conclusions récapitulatives.

Elles précisent que compte tenu de son âge, à savoir 25 ans, et de la durée des études de vétérinaire, [P] n’est désormais plus en mesure de présenter le concours vétérinaire et devra se contenter de la poursuite de ses études en biologie au sein de l’Université [Localité 6]-[Localité 12] où elle vient d’achever sa troisième année de licence (L3). Elles notent que l’investissement de la somme de 3 450 euros au titre de la première année de formation au sein de CAP’VETO, l’a donc été en pure perte de sorte que la demande en paiement à titre de dommages et intérêts est justifiée.

Aux termes de ses écritures numéro 2 déposées le 13 juillet 2024, la société Cours de France demande à la cour de :

– de déclarer irrecevables les demandes formulées au titre des dommages et intérêts,

– de débouter les appelantes du reste ou de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 avril 2023 rendu par le Pôle civil – de proximité du tribunal judiciaire de Paris,

– de condamner les appelantes à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que les appelantes demandent pour la première fois en appel la condamnation à des dommages et intérêts, que cette demande est irrecevable sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile. Elle note que les appelantes demandaient le remboursement de la totalité du montant de la formation, soit sur le fondement de la résiliation, soit sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat mais qu’à aucun moment il n’est fait allusion à quelques dommages et intérêts que ce soit. Elle tient à indiquer que la pièce 28 ne lui a jamais été communiquée.

Elle rappelle que le programme de préparation auquel a participé [P] était composé de trois enseignements, dont la répartition est la suivante : chimie 4h, sciences et société 3h, anglais 2h., que s’agissant du cours de chimie, il a été assuré tout au long de l’année par M. [H], professeur agrégé de chimie d’une soixantaine d’années, préparant au concours vétérinaire depuis plus de dix ans au sein de l’établissement, que si il est fait reproche à ce professeur de l’avoir faite travailler sur les annales du concours, ce qu’elle juge inutile, ces sujets étant disponibles sur internet, elle observe que de nos jours, et elle ne pouvait l’ignorer, tout est disponible sur internet, qu’il existe même des « tutos » pour opérer à c’ur ouvert. Elle indique que la plus-value de la formation ne réside pas là, mais dans l’accessibilité des professeurs, la correction personnalisée, le cadre, aussi, puisque sans cela, certains étudiants se trouvent dans l’impossibilité d’étudier chez eux étant indiqué que la publication d’annales n’empêche pas de dispenser des formations qui pourraient en être le support. Elle conteste le fait que le programme n’ait pas été traité dans son intégralité. Sur le reproche de ne pas avoir rendu la correction du devoir maison d’octobre 2021, elle indique avoir découvert cela dans le cadre de la présente procédure, ne pas en avoir connaissance, et ne voit pas très bien pour quelle raison M. [H] ferait ainsi de la rétention.

S’agissant du cours de sciences et du reproche d’avoir fait appel à différents intervenants dans ce cours, elle explique que s’il peut arriver que des problèmes d’organisation aient un impact, minime et ponctuel, sur la tenue des cours, cela n’arrive que « très, très rarement » et nullement dans une ampleur décrite par les appelantes. Sur le reproche fait aux professeurs de ne pas connaître la nature des épreuves et des sujets posés, elle rétorque que d’une part le thème « Le sommeil » proposé était exactement conforme à la typologie des sujets proposés au concours et que d’autre part, à l’instar des exemples présentés, il s’agissait d’un article de presse et non d’un article qu’elle aurait prétendu avoir produit en interne.

S’agissant du cours d’anglais et du reproche d’avoir fait appel à différents intervenants, elle assume cette décision volontaire cohérente et nécessaire de faire appel à des professeurs d’anglais francophones ou à des natifs anglo-saxons (anglais, irlandais, ou nord-américains), dont l’accent peut perturber la compréhension des étudiants.

Elle soutient qu'[P] a manifesté tout au long des cours une certaine défiance allant parfois jusqu’à de l’agressivité à l’égard du corps enseignant, que rien ne démontre que Mme [O] qui a co-signé le courrier de contestation n’ait pas été influencée, et alors que 4 des 8 co-signataires ont réussi le concours de vétérinaire ce qui permet de mesurer en chiffre la qualité de la prestation produite. Elle ajoute que d’autres étudiants dans une formation équivalente au format différent, qui ne sont pas en contact avec Mme [K] ont remercié Cours de France pour la qualité de sa prestation. Elle soutient que si, durant l’année, la majorité des étudiants est satisfaite de la qualité des préparations, il se peut qu’un petit nombre, confronté à des difficultés, considère que l’échec, présumé ou ressenti ou appréhendé, est dû aux programmes de la formation et avance que cette minorité, depuis près d’un an, Mme [K] a tenté de la fédérer dans différents petits groupes qu’elle anime sur les réseaux sociaux, où l’emballement recherché aboutit parfois à accuser Cours de France de tout et n’importe quoi, par exemple qu’elle se prévaudrait d’un taux de réussite de 100 %, ce qui est évidemment complètement faux. Elle renvoie sur ce point aux pages de l’École [10], de l’École [11], de l’École [13] ou de l’Université [7] qui, toutes, recèlent des dizaines voire des centaines d’avis assassins.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 29 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 13 mars 2025.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate la résolution du contrat conclu le 7 octobre 2021 entre Mme [P] [K] et la société Cours de France anciennement dénommée société d’exploitation de l’institut européen de langues aux torts de cette dernière, à effet au 21 avril 2022 ;

Condamne la société Cours de France anciennement dénommée société d’exploitation de l’institut européen de langues à payer à Mme [F] [U] épouse [K] la somme de 6 900 euros en remboursement des sommes versées ;

Condamne la société Cours de France anciennement dénommée société d’exploitation de l’institut européen de langues à payer à Mme [P] [K] et à Mme [F] [U] épouse [K] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cours de France anciennement dénommée société d’exploitation de l’institut européen de langues aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

 


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