Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 25/01316
Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 25/01316

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rétention administrative : absence de nouveaux éléments justifiant l’appel.

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un étranger, désigné ici comme un demandeur, qui a été placé en rétention administrative. Né le 5 novembre 1997 à [Localité 1] et de nationalité péruvienne, le demandeur a été informé de ses droits et de la possibilité de contester la légalité de son placement en rétention.

Parties Impliquées

Les parties en présence sont le demandeur, qui conteste son placement en rétention, et le préfet de police, qui a ordonné cette mesure. Le ministère public a également été avisé de la situation et de la date de l’audience.

Décision du Tribunal

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance le 7 mars 2025, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention. Cependant, il a rejeté la contestation et ordonné la prolongation de la rétention du demandeur pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 1er avril 2025.

Appel du Demandeur

Le demandeur a interjeté appel le 10 mars 2025, contestant la décision du tribunal. Il a fait valoir qu’il disposait d’une adresse et que les diligences de l’administration n’étaient pas établies. Toutefois, le tribunal a constaté qu’aucun élément nouveau n’avait été présenté pour soutenir ses prétentions.

Analyse Juridique

Selon l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel peut être rejeté sans convocation préalable si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention. Le tribunal a rappelé que le préfet n’est pas tenu de justifier tous les éléments de la situation personnelle du demandeur, tant que les motifs de la rétention sont suffisants.

Conclusion de l’Ordonnance

En l’absence d’illégalité affectant les conditions de la rétention et sans autres moyens présentés en appel, le tribunal a conclu que l’appel du demandeur était manifestement irrecevable. Par conséquent, la déclaration d’appel a été rejetée, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour le procureur général.

Voies de Recours

La notification de l’ordonnance a été effectuée aux parties, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 12 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01316 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6G5

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2025, à 15h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [Z] [E] [X]

né le 05 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité péruvienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 11 mars 2025 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 11 mars 2025 à 15h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 07 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [Z] [E] [X], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 6 mars 2025 soit jusqu’au 01 avril 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 10 mars 2025, à 17h27, par M. [B] [Z] [E] [X] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 mars 2025 à 09h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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