Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Indivision successorale et représentation en copropriété : enjeux et décisions.
→ RésuméDécès et SuccessionLe 8 septembre 2012, un dirigeant d’entreprise est décédé, laissant derrière lui une épouse en secondes noces et cinq enfants issus de deux unions. Sa succession a été constituée entre l’épouse, les enfants de la première union et ceux de la seconde, formant ainsi une indivision successorale. Nommer un Mandataire CommunLe 4 mars 2021, un administrateur judiciaire a été désigné comme mandataire commun de l’indivision successorale par le tribunal, afin de représenter les copropriétaires lors des assemblées générales de la copropriété. Cette mission a été fixée pour une durée d’un an, prenant fin le 4 mars 2022. Assignation en JusticeEn août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné les membres de l’indivision successorale devant le tribunal pour obtenir la désignation d’un mandataire commun, en se basant sur la loi du 10 juillet 1965. Les membres de l’indivision ont contesté cette demande, arguant qu’ils détenaient des parts sociales d’une société civile immobilière (SCI) propriétaire des lots concernés. Jugement et Réouverture des DébatsLe 8 décembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour examiner si la SCI était régie par les articles du code de la construction. En juin 2023, le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de désignation d’un mandataire commun et a condamné le syndicat aux dépens. Appel du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision en juillet 2023, demandant la désignation d’un mandataire commun pour représenter l’indivision successorale dans la copropriété. Prétentions des PartiesLes membres de l’indivision ont demandé à être déboutés de toutes les demandes du syndicat et ont proposé la désignation d’un notaire comme mandataire commun. Ils ont également souligné que la radiation de la SCI ne devait pas affecter leur statut de copropriétaires. Position des IntimésD’autres membres de l’indivision ont confirmé leur volonté de s’en remettre à la décision de la cour concernant la désignation d’un mandataire, tout en précisant que le mandataire devait agir dans l’intérêt de l’indivision. Décision de la CourLa cour a décidé d’infirmer partiellement le jugement précédent, en désignant un notaire comme mandataire commun pour représenter l’indivision successorale concernant le lot 35. La cour a également rappelé que les frais de cette désignation seraient à la charge des membres de l’indivision. |
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13048 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 22/58060
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet TIFFENCOGE, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 652 009 705
C/O Cabinet TIFFENCOGE
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618
INTIMÉS
Madame [V] [L] veuve [S]
née le 12 février 1945 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Monsieur [G]-[M] [S]
né le 11 juillet 1975 à [Localité 13] (92)
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représenté par Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Madame [U] [S]
née le 1er juillet 1978 à [Localité 13] (92)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Monsieur [A] [S]
né le 02 avril 1980 à [Localité 13] (92)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
Madame [D], [O] [S]
née le 02 Avril 1963 à [Localité 12] (92)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2050
Madame [X], [Z] [S] épouse [F]
née le 30 Septembre 1960 à [Localité 12] (92)
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, en vertu de l’article 807 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [I] [S] est décédé le 8 septembre 2012, laissant à sa succession son épouse en secondes noces, Mme [V] [L] veuve [S], et ses cinq enfants, Mmes [X] [S] et [D] [S] nées de sa première union avec Mme [K], et MM. [G]-[M] et [A] [S], et Mme [U] [S] issus de son union avec Mme [V] [L] veuve [S].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 4 mars 2021, Maître [N], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire commun de l’indivision successorale à la suite du décès de M. [I] [S], constituée entre Mme [V] [L] veuve [S], Mme [U] [S], M. [G]-[M] [S], M. [A] [S], Mme [D] [S] et Mme [X] [S] épouse [F], pris en leur qualité de propriétaires indivis des lots n° 35, 13, 25, 29 et 31 de l’état descriptif de division de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10], aux fins de représenter ladite indivision, pour prendre part aux votes des assemblées générales de cette copropriété. Cette mission d’une durée de douze mois est arrivée à expiration le 4 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 4 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Tiffencoge, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [V] [L] veuve [S], M. [G]-[M] [S], Mme [U] [S], M. [A] [S], Mme [D] [S] et Mme [X] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la désignation de Maître [N] en qualité de mandataire commun à l’indivision sur le fondement de l’article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
Devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, Mme [V] [L] veuve [S], Mme [U] [S], M. [G]-[M] [S] et M. [A] [S] ont fait valoir que, s’agissant des lots n° 31, 13, 25, 29, ils étaient titulaires de parts sociales de la SCI de la [Adresse 18] qui était propriétaire desdits lots de sorte que les dispositions du 2ème alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 n’étaient pas applicables.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 8 décembre 2022, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience des référés administrations judiciaires et séquestres du 16 février 2023 en invitant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] à produire aux débats des éléments permettant de déterminer si la société civile immobilière de la [Adresse 18] est ou non une société immobilière dite d’attribution régie par les articles L.212-1 et suivants du code de la construction.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
– débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Tiffencoge, de ses demandes de
désignation d’un mandataire commun de l’indivision [S] à l’effet de la représenter vis-à-vis de la copropriété et de paiement d’une somme de 1 500 euros pour les honoraires à venir du mandataire commun,
– rappelé que la désignation de Maître [N] en qualité de mandataire commun par le jugement rendu le 4 mars 2021 par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris est aux frais des indivisaires,
– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10], aux dépens.
– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à chaque défendeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Mme [V] [L] veuve [S], Mme [U] [S], M. [G]-[M] [S] et M. [A] [S] de leur demande d’indemnité à l’encontre de Mme [X] [S] et Mme [D] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Mme [X] [S] et Mme [D] [S] de leur demande d’indemnité à l’encontre de Mme [V] [L] veuve [S], Mme [U] [S], M. [G]-[M] [S] et M. [A] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 juillet 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10], appelant, invite la cour, au visa de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, à :
– le recevoir en son appel et ses demandes et l’en déclarer bien fondé,
– infirmer le jugement dont appel du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
– désigner Maître [N] comme mandataire commun de l’indivision [S] comprenant Mme [V] [S], sa fille Mme [U] [S], ses deux fils Messieurs [G]-[M] et [A] [S] et ses deux belles-filles Mmes [D] et [X] [S] à l’effet de les représenter vis-à-vis de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 10] dont ils sont membres en leur qualité de copropriétaires indivis dut lot n°35 ainsi que des lots 13, 25, 29 et 31 pour lesquels les actes de retrait de la SCI n’ont pas été régularisés, avec tous les droits attachés à cette qualité.
– condamner in solidum Mme [V] [S], sa fille Mme [U] [S], ses deux fils MM. [G]-[M] et [A] [S] et ses deux belles-filles Mmes [D] et [X] [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros du chef des honoraires versés au mandataire commun et d’une somme de 1 500 euros pour les honoraires à venir de Maître [N] la copropriété n’ayant pas à assumer ses frais destinés à représenter l’indivision,
– condamner in solidum Mme [V] [S], sa fille Mme [U] [S], ses deux fils MM. [G]-[M] et [A] [S] et ses deux belles-filles Mmes [D] et [X] [S] au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de la même somme en appel ainsi aux qu’aux dépens de 1re instance et d’appel ;
Le syndicat souligne que le premier juge aurait dû désigner un mandataire pour le lot 35 dont l’indivision successorale est propriétaire et pour lequel les dispositions de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables.
En ce qui concerne les lots dont les consorts [S] sont titulaires de parts sociales de la SCI de la [Adresse 18], il considère que l’article 6 des statuts de la SCI comportent des dispositions similiaires à l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 rendant la désignation judiciaire d’un mandataire commun possible.
Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2023 par lesquelles Mme [V] [L] veuve [S], M. [G]-[M] [S], Mme [U] [S] et M. [A] [S], intimés, invitent la cour, au visa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, à :
– les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés,
en conséquence,
à titre principal,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement rendu le 1er juin 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
– désigner la société Pargade, notaires à [Localité 15], [Adresse 7], à [Localité 17] comme mandataire commun de l’indivision successorale [S],
dans tous les cas,
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10], Mme [X] [S] et Mme [D] [S] à leur payer la somme de 1 500 euros à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en application de l’article 699 du même code ;
Soulignant être propriétaires indivis de parts sociales de la SCI de la [Adresse 18] propriétaire des lots 31, 13, 25 et 29, ils considèrent que seules les dispositions du 1er alinéa de l’article 23 sont applicables à la cause. Ils font valoir que la radiation de la SCI n’a pas pour effet la perte de sa personnalité morale.
Ils précisent par ailleurs que le lot 31 a fait l’objet d’une donation partage en date du 5 novembre 1997 et qu’en conséquence ce lot n’appartient plus à l’indivision successorale. Quant au lot 35 qui consiste dans une chambre, l’existence d’une indivision successorale n’a jamais bloqué la gestion de l’immeuble.
Ils considèrent que la demande de désignation d’un mandataire commun n’est pas nécessaire. Si toutefois la cour y faisait droit, ils demandent que l’étude notariale Pargade, désignée judiciairement dans le cadre de la procédure successorale pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [I] [S], soit désignée à cette fin.
Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2023 par lesquelles Mme [D] [S] et Mme [X] [S] épouse [F], intimées, invitent la cour, au visa des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 48-1 et 145 du code de procédure civile, à :
– leur donner acte qu’elles s’en rapportent à la désignation de la Cour sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] aux fins de désignation d’un mandataire représentant l’indivision successorale [S] sur les biens situés [Adresse 1] à [Localité 10],
– en cas de désignation nommer Maître [N] en cette qualité,
– dire que le mandataire prendra connaissance des conditions actuelles de distribution des biens immobiliers composant l’indivision,
– dire que le mandataire votera conformément aux instructions des membres de l’indivision lorsqu’elles seront unanimes,
Lorsque ces instructions seront contradictoires, le mandataire votera selon ce qu’il estime être l’intérêt de l’indivision,
– dire que le mandataire s’opposera par son vote à la désignation des membres de l’indivision au sein du conseil syndical,
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10], Mme [V] [L] veuve [S], Mme [U] [S], M. [G]-[M] et M. [A] [S] à leur payer la somme de 1 500 à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Elles confirment que la détention de lots s’effectue via une SCI et que dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires peut difficilement être accueillie. Elles ne s’opposent pas à la désignation d’un administrateur et s’en remettent à justice tout en soulignant la nécessité de confier au mandataire, si sa désignation devait être accueillie, une mission utile au regard du contexte sans être gêné par le conseil syndical auquel appartiennent Mmes [V] et [U] [S], et de désigner un mandataire extérieur à l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ses seules dispositions ayant débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, de sa demande en désignation d’un mandataire commun de l’indivision [S] à l’effet de la représenter vis à vis de la copropriété en ce qui concerne le lot 35 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Designe la Selarl Pargade, notaires à [Localité 15], [Adresse 7] en qualité de mandataire commun de l’indivision successorale à la suite du décès de [I] [B] [R] [S], constituée de Mme [V] [L] veuve [S], Mme [U] [S], M. [G]-[M] [S], M. [A] [S], Mme [D] [S], Mme [X] [S] épouse [F], propriétaire du lot 35 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] aux fins de représenter ladite indivision pour prendre part aux votes des assemblées générales de la copropriété;
– Disons que la Selarl Pargade est nommée pour une durée de 12 mois, à compter du présent arrêt ;
– Rappelons que sa mission cessera en cas de désignation d’un mandataire commun par l’indivision ;
– Rappelle que la désignation de la Selarl Pargade en qualité de mandataire commun est aux frais des indivisaires ;
– Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;
– Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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