Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 23/02703
Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 23/02703

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Dépôt de marque est entaché de fraude

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans les années 1970, un dirigeant d’entreprise a développé une méthode de management basée sur la théorie des préférences cérébrales, utilisant un test psychologique connu sous le nom de « [G] Brain Dominance Instrument » (HBDI). Cette méthode, qui vise à identifier les modes de traitement de l’information des individus, est aujourd’hui adoptée par de nombreuses entreprises à travers le monde.

Création et évolution des sociétés

La société APPLIED CREATIVE SERVICES, fondée par le dirigeant en 1982, a acquis tous les droits sur la méthode HBDI par un contrat de cession en 1992. En 1994, cette société a été absorbée par THE [F] [G] GROUP, qui a été renommée [G] INTERNATIONAL en 2011. Parallèlement, une société française, [G] INTERNATIONAL EUROPE, a été créée en 1987 pour développer des produits de formation basés sur cette méthode.

Propriété intellectuelle et marques

La société HIE a déposé plusieurs marques en France et en Europe pour protéger ses produits et services liés à la méthode HBDI. Cependant, des tensions sont apparues concernant les redevances dues pour l’exploitation de ces marques, notamment après le décès du dirigeant en 1999.

Litiges et contestations

À partir de 2012, la société HIE a commencé à ne plus payer intégralement les redevances, ce qui a conduit à des actions en justice de la part de la société HI et de sa filiale HG. Ces dernières ont contesté la légitimité de la société HIE à exploiter la méthode HBDI sans un contrat de licence valide.

Décisions judiciaires

Le tribunal de commerce a rendu plusieurs décisions, notamment en faveur de la société HI et de la société HG, confirmant leur droit sur les marques et ordonnant à la société HIE de payer des arriérés de redevances. La cour d’appel a également statué sur des actes de contrefaçon de marques par les sociétés HI et HG.

Appels et procédures en cours

Les sociétés HI et HG ont interjeté appel des décisions judiciaires, demandant la confirmation de certains jugements tout en contestant d’autres. De son côté, la société HIE a également formé des actions en nullité contre certaines marques déposées par la société HG.

Conclusion et perspectives

L’affaire reste complexe, avec des enjeux de propriété intellectuelle et de redevances en jeu. Les décisions judiciaires récentes ont renforcé la position de la société HIE sur certaines marques, mais les sociétés HI et HG continuent de contester ces décisions, ce qui pourrait prolonger le litige.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 12 MARS 2025

(n° 031/2025 , 21 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02703 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCZA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n° 19/02604

APPELANTES

[G] GLOBAL LLC

Société de droit étatsunien enregistrée auprès du North Carolina Secretary sous le numéro Corporate Id 1236204, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 11] – CAROLINE DU NORD, 28162

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

[G] INTERNATIONAL INC.

Société de droit étatsunien enregistrée auprès du North Secretary of state sous le numéro Corporate Id 0328548, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 11] – CAROLINE DU NORD, 28162

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Représentées en tant qu’avocat postulant par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Hyacinthe DE MITRY du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIMÉES

[G] INTERNATIONAL EUROPE

Société anonyme (faisant l’objet d’un plan de sauvegarde) immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 344 031 414, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 7]

AJRS

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée inscrite au RCS de Paris sous le n° 510 227 432, prise en la personne de Maître [Y] [D] es-qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de [G] INTERNATIONAL EUROPE, domicilié

[Adresse 5]

[Localité 6]

MARS

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée inscrite au RCS de Versailles sous le n° 808 497 309, prise en la personne de Me [Y] [A] es-qualité de mandataire judiciaire de [G] INTERNATIONAL EUROPE, domicilié au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentées en tant qu’avocat postulant par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 653

Ayant pour avocat plaidant Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 451

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

– Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

– Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

– Mme Déborah BOHEE, conseillère,

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par la loi.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TRÉJAUT

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [G] a élaboré, dans les années 1970, une méthode utilisée dans le management des entreprises, basée sur la théorie des « préférences cérébrales des personnes ». Cette méthode repose sur un test psychologique dénommé « [G] Brain Dominance Instrument » (HBDI) dont les réponses sont analysées grâce à un algorithme et divers outils d’évaluation, notamment l’outil « Whole Brain ». Elle vise à identifier les modes préférentiels de traitement de l’information des individus, afin d’établir des profils individuels et des profils d’équipes. Cette méthode serait aujourd’hui utilisée par les services de ressources humaines de nombreuses sociétés à travers le monde (GENERAL ELECTRIC, la NASA, PFIZER, COCA-COLA, DELL’).

Cette méthode a été exploitée dès le début des années 1980 par la société américaine APPLIED CREATIVE SERVICES, fondée par [F] [G] en 1982. Cette société est devenue titulaire de l’ensemble des intérêts, titres et droits de [F] [G] sur la solution HBDI, en vertu d’un contrat de cession en date du 17 décembre 1992.

En janvier 1994, la société APPLIED CREATIVE SERVICES a été absorbée par la société THE [F] [G] GROUP, créée le 27 juillet 1993, et renommée [G] INTERNATIONAL (ci-après, la société HI) en avril 2011. Elle est aujourd’hui présidée par le petit-fils de [F] [G].

La société française [G] INTERNATIONAL EUROPE (ci-après, la société HIE), dénommée à l’origine INSTITUT [G] FRANCE EUROPE (IHFE), fondée en décembre 1987 à l’initiative notamment de [F] [G], de sa fille [W] [G], de son gendre [R] [N] [L], et de [T] [P] et [J] [Z], a pour activité déclarée le développement en Europe de produits de formation basés sur les recherches de [F] [G] sur le fonctionnement cérébral. Elle exerce son activité sous l’enseigne « Institut [G] ». Elle exploite en Europe le HBDI et la technologie « Whole Brain ».

Selon l’article 24 de ses statuts dans leur version de 1987, une somme de 50 francs par « profil » était affectée par cette société à titre de « recherche et développement » et directement versée à [F] [G] chaque fin d’année. Dans les statuts mis à jour le 15 février 2007, cet article 24 prévoyait qu’« une participation au titre de la recherche et développement sera versée à [G] INTERNATIONAL USA. Son montant fera l’objet d’une convention entre les deux sociétés ». Aucune convention n’a cependant jamais été conclue à ce titre. L’article 25 des statuts, inchangé en 2007, indiquait que le formulaire de participation à l’étude [G] et son système de traitement étaient la propriété de [F] [G], l’IHFE ayant pour tâche d’en assurer l’exploitation en France et en Europe.

M. [T] [P], qui était le directeur général de la société HIE, en est devenu le président en 1996. [F] [G] et les époux [L]-[G] sont devenus actionnaires et administrateurs de cette société lors de sa création ; les époux [L]-[G] sont restés administrateurs jusqu’en 2016.

La société HIE a procédé, le 5 décembre 1989, au dépôt de trois marques françaises qui ont été ensuite régulièrement renouvelées, pour désigner des produits et services des classes 16, 28, 35, 38, 41 et 42 :

la marque verbale « DOMINANCES CEREBRALES [G] » n°1578776 (ci-après, la marque 776) ;

la marque semi-figurative n°1578793 (ci-après, la marque 793) :

la marque verbale française « PROFIL DE PREFERENCES CEREBRALES [G] » n°1578224 (ci-après, la marque 224).

Par courrier du 5 septembre 1995, M. [F] [G], agissant comme président du conseil de la société THE [F] [G] GROUP (aujourd’hui HI), a indiqué à M. [P] (IHFE, aujourd’hui HIE) que les « redevances » précédemment payées à APPLIED CREATIVE SERVICES et [F] [G] devaient désormais être réglées à la société THE [F] [G] GROUP (précédemment APPLIED CREATIVE SERVICES), laquelle déclarait accepter le paiement des redevances des années précédentes avec un décalage de deux années, de sorte que les paiements de 1995 reflèteront le montant dû pour 1992.

M. [F] [G] est décédé en 1999.

La société HIE expose qu’en 2001, elle a mis en ligne un site Internet accessible à l’adresse www.[09].com, avec des versions en anglais, néerlandais, danois, polonais, correspondant aux territoires européens sur lesquels elle était particulièrement implantée (France, Benelux, Suisse, Danemark, Royaume-Uni et Pologne). Ce site proposait des formations et donnait accès aux technologies « Whole Brain » et « HBDI ».

À partir du début des années 2000, la société HIE a déposé de nouvelles marques :

la marque semi-figurative française :

n°3209319 (ci-après, la marque 319), le 12 février 2003, laquelle a été enregistrée pour désigner des produits et services des classes 9, 35 et 41 ;

la marque semi-figurative française :

n°3209322 (ci-après, la marque 322), le 12 février 2003, laquelle a été enregistrée pour désigner des produits et services des classes 9, 35 et 41 ;

la marque verbale française « [G] INTERNATIONAL EUROPE » n°3537272 (ci-après, la marque 272), déposée le 12 janvier 2007 laquelle a été enregistrée pour désigner des produits et services des classes 16, 28, 35, 38, 41 et 42 ;

la marque verbale de l’Union européenne « WHOLE BRAIN MANAGEMENT » n°9397175 (ci-après, la marque 175), déposée le 23 septembre 2010 et enregistrée pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 41 et 42 ;

la marque verbale de l’Union européenne « WHOLE BRAIN MODEL » n°9397159 (ci-après, la marque 159), déposée le 23 septembre 2010 laquelle a été enregistrée pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 41 et 42 ;

la marque verbale de l’Union européenne « WHOLE BRAIN LEADERSHIP » n°13064647 (ci-après, la marque 647), déposée le 8 juillet 2014 laquelle a été enregistrée pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 41 et 42 ;

la marque verbale internationale désignant l’Union européenne « HBDI JUNIOR » n°1258309 (ci-après, la marque 309), déposée le 9 juin 2015, et enregistrée pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 41 et 42 ;

la marque verbale de l’Union européenne « HBDI STUDENT » n°14580112 (ci-après, la marque 112), déposée le 22 septembre 2015, laquelle a été enregistrée pour désigner des produits et services des classes 16, 35 et 41 ;

la marque verbale de l’Union européenne « HBDI » n°17047606 (ci-après, la marque 606), déposée le 28 juillet 2017, laquelle a été enregistrée pour désigner des produits et services des classes 9 et 41 ;

la marque verbale de l’Union européenne « WHOLE BRAIN TECHNOLOGY » n°17050386 (ci-après, la marque 386), déposée le 28 juillet 2017, laquelle a été enregistrée pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 41 et 42.

La société de droit américain [G] GLOBAL (ci-après, la société HG), filiale détenue à 100 % par la société HI, a été constituée le 28 décembre 2011, son agent agréé étant Mme [W] [G]-[L].

À partir de 2006, la société THE [F] [G] GROUP puis la société HG ont déposé des marques comportant les termes HBDI, [G], WHOLE BRAIN.

Par décision écrite des actionnaires et du conseil d’administration de la société HI en date du 1er janvier 2012, les actifs de propriété intellectuelle de cette société, en ce compris diverses marques [G] et le contrat de licence portant sur les services et matériels du HBDI au bénéfice de la société HIE « située en France avec un territoire géographique de plusieurs pays européens, à un taux de redevance de 7 % du chiffre d’affaires payé trimestriellement », ont été transférés à la société HG.

Les sociétés HI et HG soutiennent ainsi que la société HIE était contractuellement liée à la société HI par un contrat de licence portant sur le savoir-faire, le logiciel, les droits d’auteur « copyright » et les marques en lien avec l’invention de [F] [G], le contrat de licence ayant ensuite été transféré à la société HG. Elles exposent que la société HIE, qui avait payé des redevances pour leur exploitation depuis plusieurs années, a décidé à compter de 2012 de ne plus procéder qu’au paiement partiel de ces redevances.

L’existence de la licence est contestée par la société HIE qui oppose qu’elle a été fondée par [F] [G] qui lui a consenti une exclusivité pour l’exploitation de sa méthode en Europe, sans qu’aucune contrepartie financière, autre que la somme de 50 francs due au titre de la R&D, soit prévue.

Le 31 décembre 2014, la société HI a proposé à M. [P] de racheter ses parts dans la société HIE. Il n’a pas été donné suite à cette offre.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2015, le conseil de la société HG a mis en demeure la société HIE de payer des arriérés de redevances impayées au titre des exercices 2009, 2010 et 2011. La société HIE a répondu le 19 octobre 2015 en contestant devoir des redevances à la société HG.

Par ordonnance du 20 janvier 2016, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 février 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, saisi par M. [R] [L] et Mme [W] [G]-[L], qui se prévalaient de fautes de gestion de M. [T] [P] commises en sa qualité de président de la société HIE, a notamment dit n’y avoir lieu à la désignation d’un administrateur provisoire de cette société.

Le 3 juillet 2017, les sociétés HI et HG ont porté plainte, devant le tribunal de district occidental de la Caroline du Nord (Etats-Unis), contre la société HIE, afin notamment qu’il lui soit fait interdiction de faire usage des marques [G], de leurs copyrights et secrets d’affaires et d’obtenir le transfert de toutes marques et de tous noms de domaine de nature à créer la confusion avec les marques [G]. Les sociétés HI et HG exposent que, par jugement du 6 mars 2021, cette juridiction a reconnu que les marques et l’ensemble des droits de propriété intellectuelle en lien avec la solution HBDI étaient la propriété de la société HG.

Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d’appel de Versailles, infirmant un jugement rendu le 4 avril 2018 par le tribunal de commerce de Versailles, a notamment, sur une demande en paiement des redevances formée contre la société HIE :

dit que le transfert au profit de la société HG à compter du 1er janvier 2012 du contrat de licence portant sur le système HBDI était opposable à la société HIE,

rejeté la demande de nullité du contrat de licence pour défaut d’autorisation préalable du conseil d’administration de la société HIE,

condamné la société HIE à payer à la société HI 162 164,05 US dollars et à la société HG 401 403,65 US dollars au titre des redevances impayées, pour la première, de 2008 à 2011, et, pour la seconde, de 2012 à 2016.

Par un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par la société HIE.

Antérieurement, le 22 février 2019, la société HIE a formé devant l’EUIPO des actions en nullité de l’enregistrement de plusieurs marques désignant l’Union européenne de la société HG déposées en mai 2006, août 2009, septembre 2011, septembre 2017 et janvier 2018.

L’EUIPO a suspendu les actions en nullité en raison des demandes reconventionnelles formées dans le cadre de la présente instance par la société HG en revendication des marques de la société HIE opposées à titre d’antériorités. Par décision du 19 octobre 2020, l’EUIPO a cependant annulé l’enregistrement d’une marque internationale visant l’UE « [G] » n° 887264 déposée par la société HG le 26 mai 2006.

Faisant valoir que les sociétés HI et HG s’étaient mises à démarcher, dès 2017, ses clients européens et qu’à travers son site Internet accessible à l’adresse www.[010].com, la société HI disposait de structures proposant ses produits et services en France et dans des pays de l’Union européenne (Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Autriche et Danemark), la société HIE, estimant que de tels comportements étaient constitutifs de contrefaçon de ses marques et de concurrence déloyale, a fait assigner ces deux sociétés, par exploits d’huissier du 1er mars 2019, devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Paris.

Par assignation du 8 novembre 2019, la société HG a fait citer la société HIE devant le même tribunal, en revendication, pour dépôt frauduleux, de la marque française semi-figurative 793.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société HIE, désignant la SELARL MARS, prise en la personne de Me [Y] [A], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [Y] [D], en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde.

M. [P] est décédé en 2021.

Par jugement rendu le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris :

a débouté la société HG de sa demande en revendication des marques françaises 776, 793, 224, 319 et 322,

a ordonné au profit de la société HG le transfert de la propriété de la marque française 272 et des marques de l’Union européenne « WHOLE BRAIN MANAGEMENT » 175, « WHOLE BRAIN MODEL » 159, « WHOLE BRAIN LEADERSHIP » 647, « HBDI STUDENT » 112, « HBDI » 606, « WHOLE BRAIN TECHNOLOGY » 386 et de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne « HBDI JUNIOR » 309,

a ordonné l’inscription de ces transferts aux registre français et européen des marques à la demande de la partie la plus diligente,

a dit que la société HI a commis des actes de contrefaçon des marques françaises 776, 224 et 319,

a dit que la société HG a commis des actes de contrefaçon des marques françaises 776, 224, 319 et 322,

a fait interdiction aux sociétés HI et HG d’utiliser, reproduire et faire la promotion, en France, sur quelque support que ce soit, des signes « [G] », « WHOLE BRAIN » et « HBDI »,

a condamné la société HI à payer à la société HIE 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon des marques françaises 776, 224 et 319,

a condamné la société HG à payer à la société HIE 16.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon des marques françaises 776, 224, 319 et 322,

a rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale,

a dit n’y avoir lieu à publication du jugement,

a condamné in solidum les sociétés HI et HG aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me REGNIER, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

a condamné in solidum les sociétés HI et HG à payer à la société HIE 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne l’inscription du transfert de propriété des marques 272, 175, 159, 647, 309, 112 et 386.

Les sociétés HG et HI ont interjeté appel de ce jugement le 31 janvier 2023.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 4, transmises le 4 novembre 2024, les sociétés HG et HI, appelantes et intimées incidentes, demandent à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu’il a :

ordonné au profit de la société HG le transfert de la marque française n° 3537272, des marques de l’Union européenne n°9397175, n°9397159, n°13064647, n°14590112, n°17047606, n°17050386, et de la marque internationale désignant l’Union européenne n°1258309 ;

rejeté les demandes formées par la société HIE au titre de la concurrence déloyale ;

infirmer le jugement en ce qu’il a :

débouté la société HG de sa demande en revendication des marques françaises n° 1578776, n° 1578793, n° 1578224, n° 3209319 et n° 3209322;

dit que la société HI a commis des actes de contrefaçon des marques françaises n° 1578776, n° 1578224 et n° 3209319 ;

dit que la société HG a commis des actes de contrefaçon des marques n° 1578776, n° 1578224, n° 3209319 et n° 3209322 ;

fait interdiction aux sociétés HI et HG d’utiliser, de reproduire, de faire la promotion, en France, sur quelque support que ce soit, des signes « [G] », « WHOLE BRAIN » et « HBDI » ;

condamné la société HI à payer à la société HIE 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon des marques françaises n° 1578776, n° 1578224 et n° 3209319 ;

condamné la société HG à payer à la société HIE 16.000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon des marques françaises n°1578776, n°1578224, n° 3209319 et n° 3209322 ;

condamné in solidum les sociétés HI et HG aux dépens de première instance;

condamné in solidum les sociétés HI et HG à payer à la société HIE 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

faire droit à la demande de la société HG en revendication des marques françaises n° 1578776, n° 1578793, n° 1578224, n° 3209319 et n° 3209322 ;

ordonner au profit de la société HG le transfert de ces marques ;

ordonner l’inscription de ces transferts au registre français des marques à la demande de la partie la plus diligente ;

débouter la société HIE de l’ensemble de ses demandes ;

condamner la société HIE à payer à chacune des sociétés HI et HG la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société HIE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 4, transmises le 28 novembre 2024, la société HIE, la SELARL AJRS et la SELARL MARS, en qualité respectivement d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et de mandataire judiciaire, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu’il a :

débouté la société HG de sa demande en revendication des marques françaises n°1578776, n°1578793, 1578224, 3209319 et 3209322,

dit que la société HI a commis des actes de contrefaçon des marques françaises n° 1578776, 1578224 et 3209319,

dit que la société HG a commis des actes de contrefaçon des marques françaises n° 1578776, 1578224, 3209319 et 3209322,

fait interdiction aux sociétés HI et HG d’utiliser, reproduire et faire la promotion, en France, sur quelque support que ce soit, des signes « [G] », « WHOLE BRAIN » et « HBDI »,

condamné in solidum les sociétés HI et HG aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Damien REGNIER, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

condamné in solidum les sociétés HI et HG à payer à la société HIE 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

l’infirmer pour le surplus.

et statuant à nouveau,

juger prescrites ou mal fondées les demandes de transfert de la propriété de la marque française nº3 537 272 et des marques de l’Union européenne WHOLE BRAIN MANAGEMENT n°9 397 175, WHOLE BRAIN MODEL n°9 397 159. WHOLE BRAIN LEADERSHIP n°13 064 647, de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne HBDI JUNIOR n°1 258 309, de la marque de l’Union européenne HBDI STUDENT n°1 4580 112, de la marque de l’Union européenne HBDI n°17 047 606 et de la marque de l’Union européenne WHOLE BRAIN TECHNOLOGY n°17050386,

juger qu’en ayant fait usage sur site internet à l’adresse www.[010].com du signe [G], tout en mentionnant sur ce même site internet qu’elle dispose d’implantations en France, la société HI a commis des actes de contrefaçon de marques à l’encontre de la société HIE, titulaire et propriétaire de la marque française [G] INTERNATIONAL EUROPE n° 3 537 272,

juger qu’en ayant fait usage sur son site internet à l’adresse www.[010].com des signes WHOLE BRAIN et HBDI, tout en mentionnant sur ce même site internet qu’elle dispose d’implantations en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche et au Danemark, la société HI a commis des actes de contrefaçon de marques à l’encontre de la société HIE, titulaire et propriétaire des marques de l’Union européenne ou internationale visant l’Union européenne WHOLE BRAIN MANAGEMENT n° 9397175, WHOLE BRAIN MODEL n° 9397159, HBDI JUNIOR n° 1258309, HBDI STUDENT n° 14580112 et HBDI n° 14580112,

juger qu’en ayant adressé à des ressortissants français ou de l’Union européenne des courriels de prospection comportant les signes [G] et HBDI, les sociétés HI et HG ont commis des actes de contrefaçon de marques à l’encontre de la société HIE, titulaire et propriétaire des marques françaises ou de l’Union européenne [G] INTERNATIONAL EUROPE n° 3537272, HBDI JUNIOR n° 1258309, HBDT STUDENT n° 14580112 et HBDI n° 14580112,

juger que l’envoi de tels courriels est constitutif, de la part des sociétés HI et HG de concurrence déloyale par détournement de clientèle au préjudice de la société HIE,

juger qu’en ayant fait usage du signe [G] tant au travers du site internet www.[010].com en ce qu’il vise le public français qu’au travers des courriels de prospection adressés à des clients français de la société HIE, les sociétés HI et HG ont usurpé la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine ([G]-europe) de la société HIE, et ont ainsi commis des actes de concurrence déloyale à son encontre,

en conséquence,

ordonner aux sociétés HI et HG de cesser tout usage en France des signes [G], HBDI et WHOLE BRAIN, et dans les autres territoires de l’Union européenne des signes HBDI et [G], à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous une astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

condamner in solidum les sociétés HI et HG à payer à la société HIE la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts forfaitaires en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon de marques commis à son encontre,

condamner in solidum les sociétés HI et HG à payer à la société HIE la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts forfaitaires en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,

ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, par extraits, dans trois journaux ou périodiques, au choix de la société HIE, et aux frais avancés in solidum, sur présentation des devis, des sociétés HI et HG, pour un montant total pouvant atteindre la somme de 12.000 € HT,

en tout état de cause,

débouter les sociétés HI et HG de toutes leurs demandes,

condamner in solidum les sociétés HI et HG à payer à la société HIE, en cause d’appel, une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum les sociétés HI et HG en tous les dépens de l’instance, et dire que Me Damien REGNIER, avocat, sera autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en ce qu’il a :

« débouté » la société [G] GLOBAL (HG) de sa demande en revendication des marques françaises 776, 793, 224, 319 et 322,

ordonné au profit de la société HG le transfert de la propriété de la marque française 272,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit la société HG irrecevable en sa demande en revendication des marques françaises 776, 793, 224, 319, 322 et 272,

Ordonne l’inscription des transferts des marques européennes et internationale désignant l’Europe au registre européen des marques à la demande de la partie la plus diligente,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit la société HG irrecevable en sa demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause,

Dit que la société [G] INTERNATIONAL (HI) a commis des actes de contrefaçon de la marque française n°3537272 (la marque 272) de la société [G] INTERNATIONAL EUROPE (HIE),

Dit que la société HG a commis des actes de contrefaçon de la marque française 272 de la société HIE,

Condamne la société HI et la société HG à payer chacune à la société HIE la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de la marque française 272,

Condamne in solidum les sociétés HI et HG aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Damien REGNIER, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés HI et HG à payer à la société HIE la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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