Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 23/01789
Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 23/01789

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Responsabilité du prestataire face à un ordre de virement frauduleux

Résumé

Contexte de l’affaire

La société de gestion de portefeuille, désignée comme Gestion financière privée (GEFIP), gère des actifs financiers pour le compte de ses clients. Une autre entité, une société de services financiers, appelée Copartis, est une filiale d’un grand groupe bancaire et fournit des services de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, y compris pour GEFIP.

Contrat entre les parties

Le 28 septembre 2018, GEFIP et Copartis ont signé un contrat stipulant que Copartis fournirait des services tels que la réception et la transmission d’ordres, ainsi que la tenue de compte et la conservation d’instruments financiers. En mars 2020, Copartis a modifié ses procédures de virement en raison des contraintes liées au confinement.

Incident de virement frauduleux

Le 29 décembre 2020, GEFIP a découvert qu’un virement de 355 372 euros avait été effectué frauduleusement depuis le compte d’un de ses clients, désigné comme Jazz Invest, vers un compte ouvert à la société HSBC en Grande-Bretagne. GEFIP a immédiatement alerté Copartis.

Remboursement et subrogation

Le 7 janvier 2021, GEFIP a remboursé intégralement Jazz Invest, qui a ensuite subrogé GEFIP dans ses droits. Copartis a réussi à récupérer une partie de la somme auprès de HSBC, soit 255 727,46 euros, qu’elle a restituée à GEFIP. Cependant, elle a refusé de rembourser le solde de 99 644,54 euros.

Procédure judiciaire

Le 22 mars 2021, GEFIP a assigné Copartis devant le tribunal de commerce de Paris. Le 16 décembre 2022, le tribunal a condamné Copartis à payer à GEFIP la somme de 99 644,54 euros, ainsi qu’une indemnité de 7 500 euros. Copartis a interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2023.

Arguments des parties en appel

Dans ses conclusions, Copartis a demandé l’infirmation du jugement et le déboutement de GEFIP, tout en réclamant une indemnité de 10 000 euros. De son côté, GEFIP a demandé la confirmation du jugement et le déboutement de toutes les demandes de Copartis.

Responsabilité de Copartis

GEFIP, en tant que payeur subrogé, cherche à établir la responsabilité de Copartis sur la base de l’article 1937 du code civil et de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. Copartis conteste sa responsabilité, arguant que le virement litigieux ne constitue pas une opération de paiement autorisée.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement initial, condamnant Copartis à payer à GEFIP une somme supplémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La responsabilité de Copartis a été maintenue, car elle n’a pas su prévenir la fraude malgré les obligations contractuelles.

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 12 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01789 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHADZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 – tribunal de commerce de Paris 16ème chambre – RG n° 2021016394

APPELANTE

S.A. COPARTIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

N°SIREN : 420 625 238

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège

Représentée par Me Julien MARTINET de SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A. GESTION FINANCIERE PRIVEE – GEFIP

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIREN : 305.035.651

agissant en la personne de son président directeur général, domicilié audit siège en cette qualité

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Charlène MUNCH du cabinet LAUDE ESQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Gestion financière privée (GEFIP) est une société de gestion de portefeuille agréée ; elle gère des actifs financiers pour le compte de ses clients.

La société Copartis est une filiale du groupe BNP Paribas et a notamment pour activité la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers.

Les sociétés GEFIP et Copartis ont conclu le 28 septembre 2018 un contrat par lequel la société Copartis fournit un certain nombre de services aux clients de GEFIP :

‘ réception et transmission d’ordres émanant des clients,

‘ tenue de compte conservation d’instruments financiers, dont elle est dépositaire.

La société Copartis définit les procédures à suivre pour les opérations de virement qu’elle exécute pour le compte des clients de ses partenaires, dont la société GEFIP. En mars 2020, pour s’adapter aux contraintes liées au confinement, elle a transmis une nouvelle procédure à suivre pour exécuter les ordres de virements.

Le 29 décembre 2020, la société GEFIP a constaté que le compte de l’un de ses clients, Jazz Invest, dans les livres de la société Copartis, avait été débité d’une somme de 355 372 euros virée sur un compte ouvert dans les livres de la société HSBC [Localité 6] (Grande-Bretagne). Elle a alerté immédiatement la société Copartis.

Le 7 janvier 2021, la société GEFIP a intégralement remboursé sa cliente Jazz Invest qui l’a subrogée dans ses droits.

La société Copartis, par ses démarches, a pu recouvrer auprès de la société HSBC [Localité 6] une partie de la somme débitée, soit 255 727,46 euros. Cette somme a été restituée par la société Copartis à la société GEFIP qui l’avait mise en demeure les 9 et 24 février 2021.

La société Copartis a néanmoins refusé de rembourser le solde, soit 99 644,54 euros.

Par exploit en date du 22 mars 2021, la société Gestion financière privée a assigné la société Copartis devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

‘ Condamné la société Copartis à payer à la société Gestion financière privée GEFIP

– la somme de 99 644,54 euros,

– la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;

‘ Rejeté toutes les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires ;

‘ Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;

‘ Condamné la société Copartis aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.

Par déclaration du 16 janvier 2023, la société anonyme Copartis a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024, la société Copartis demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société COPARTIS à payer à la société GEFIP les sommes de 99.644,54 € en réparation du préjudice subi par cette dernière et de 7.500 € au titre de l’article 700 du CPC.

Et, statuant à nouveau :

Débouter la société GEFIP de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.

La condamner à payer à la société COPARTIS une indemnité de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2024, la société anonyme Gestion financière privée (GEFIP) demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par la 16ème chambre du Tribunal de commerce de Paris (RG n°2021016394) en toutes ses dispositions ;

Débouter la société Copartis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société Copartis à payer à la société Gestion Financière Privée une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Copartis aux entiers dépens à recouvrer par la SELARL 2H Avocats, prise en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’audience fixée au 13 janvier 2025.

CELA EXPOSÉ,

Le 23 décembre 2020, la société Copartis a reçu, depuis l’adresse [Courriel 7] de la société GEFIP, l’ordre de virer la somme de 355 372 euros du compte no [XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres au nom de Jazz Invest, vers un nouveau compte Jazz Invest ouvert dans les livres de la société HSBC Bank, en Angleterre, ordre qu’elle a exécuté le 24 décembre 2020 (pièce no 14 GEFIP). Il est constant qu’il s’agissait d’un ordre de virement frauduleux.

À titre principal, la société GEFIP recherche, en sa qualité de payeur subrogé dans les droits de la société Jazz Invest, la responsabilité de la société Copartis tant sur le fondement de l’article 1937 du code civil, que sur celui de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.

La relation entre la société Copartis et les clients de la société GEFIP, au nombre desquels la société Jazz Invest, est régie par des « Conditions générales du compte titres, PEA classique et PEA-PME » émises par la société Copartis (pièce no 28 GEFIP). Ainsi ces conditions générales organisent les rapports de la société Copartis avec tout client susceptible d’ouvrir des comptes en ses livres :

« Article 1’ Objet de la convention

« La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le teneur de compte – conservateur [Copartis] fournit au client les services suivants :

« ‘ La tenue de compte conservation,

« ‘ La réception et la transmission des ordres pour exécution.

« Elle fixe les règles d’ouverture, de fonctionnement et de clôture des comptes-titres, du plan d’épargne en actions (PEA) classique ou du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) ouverts au nom du client, ainsi que les règles relatives à la conservation des instruments financiers inscrits à ce compte.

« La convention fixe aussi les conditions de la réception, de la transmission, de l’exécution des ordres passés par une société de gestion, mandatée par le client (ci-après dénommée « la SDG » [GEFIP]).

« La SDG fournit au client les services de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et le service de conseil en investissement, dont les modalités sont fixées dans un mandat de gestion conclu entre le client et la SDG.

« Une attestation de mandat de gestion, signée par le client, est remise au teneur de compte – conservateur, qui n’est pas tenu d’avoir connaissance des termes du mandat de gestion.

« Le client est également informé que la SDG a conclu une convention de services avec le teneur de compte – conservateur fixant les modalités de transmission des ordres du client pour exécution. »

a) Sur la responsabilité du prestataire de services de payement :

L’article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier dispose dans sa rédaction applicable à l’espèce :

« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »

Le virement litigieux constitue une opération de payement non autorisée. L’appelante conteste néanmoins que les dispositions précitées lui soient applicables au motif qu’en y procédant, elle n’a pas fourni un service de payement.

Aux termes de l’article L. 133-1, paragraphe premier, du code monétaire et financier, dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux services de payement fournis par les prestataires de services de payement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l’article L. 314-1.

Aux termes de l’article L. 314-1, paragraphe III, 2o, du même code, n’est pas considérée comme un service de payement la réalisation des opérations de payement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d’un système de payement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d’autres participants au système, et des prestataires de services de payement ou par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d’investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers.

En l’espèce, le contrat de prestation de services conclu le 28 septembre 2018 entre les sociétés Copartis et GEFIP précise que « Copartis est une entreprise d’investissement agréée [‘] en vue de fournir le service d’investissement de réception et la transmission des ordres pour le compte de tiers. Copartis est également habilitée à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d’instruments financiers ». Il ajoute que la société Copartis « assure la gestion de la tenue de compte juridique, et la conservation titres-espèces pour le compte des clients finaux » et que « la réalisation de la prestation de tenue de compte juridique impliquera par le prestataire d’effectuer :

« ‘ la tenue de compte – conservation des titres,

« ‘ la tenue de compte – conservation des espèces ». (pièce no 2 Copartis, p. 6 § 2, p. 2 §5, p. 6 §2).

Les « Conditions générales du compte titres, PEA classique et PEA-PME » émises par la société Copartis, applicables à la société Jazz Invest en sa qualité de client de la société Copartis, stipulent (pièce no 28 GEFIP) :

« Article 2 ‘ Tenue de compte conservation

« 2.1. Ouverture du compte d’instruments financiers et du compte espèces associé

« Il est ouvert au nom du client [Jazz Invest] un ou plusieurs compte(s) dans les livres du teneur de compte – conservateur [Copartis]. [‘]

« Le client titulaire du compte d’instruments financiers est nécessairement titulaire d’un compte espèces associé. »

« Article 8 ‘ Fonctionnement du compte

« 8.1. Mouvement du compte espèces associé au compte-titres / PEA / PEA-PME

« Le compte espèces associé enregistrera, à son crédit ou à son débit, la contrepartie des opérations effectuées sur les instruments financiers. Le client pourra procéder à des virements vers et depuis le compte et y déposer toutes sommes.

« [‘] Toutefois, pour toute opération de retrait d’espèces, le client devra préalablement en aviser la SDG [GEFIP] par lettre simple signée, qui la transmettra au teneur de compte – conservateur. »

L’opération de payement en cause apparaît ainsi liée au service de titres car il s’agit d’un virement de fonds inscrits sur le compte espèces no [XXXXXXXXXX01] associé à un compte d’instruments financiers ouvert au nom de la société Jazz Invest (pièce no 3 Copartis : convention d’ouverture de compte Jazz Invest du 14 mars 2019). La réalisation dudit virement ne peut donc pas être considérée comme un service de payement.

Par suite, les dispositions du chapitre III Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l’accès aux comptes du code monétaire et financier, en particulier son article L. 133-18, ne s’appliquent pas au virement litigieux. La responsabilité de la société Copartis ne saurait être engagée sur ce fondement.

b) Sur la responsabilité du dépositaire :

Aux termes de l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

En l’absence de faute de la part du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le dépositaire n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de payement. En revanche, si l’établissement de ce faux ordre de payement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le dépositaire n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant.

En l’espèce, la société Copartis s’est défaite des fonds à elle confiés par la société Jazz Invest, dans les droits et actions de laquelle se trouve subrogée la société GEFIP, sur présentation d’un faux ordre de payement. La société Copartis n’est donc pas libérée envers la société GEFIP.

En premier lieu, la société Copartis oppose à la société GEFIP la clause exonératoire de responsabilité prévue par l’article 12 de la convention de prestation de services conclue entre elles :

« Le prestataire [Copartis] ne pourra, notamment, être tenu responsable des interruptions des prestations ou des dommages liés :

« ‘ À une intrusion ou au maintien frauduleux de l’utilisation des prestations ou en cas d’extraction illicite de données, cela n’ayant pas été causé par une défaillance du prestataire dans les diligences qui lui incombent en matière de sécurité ». (pièce no 2 Copartis)

La société Jazz Invest n’est toutefois pas partie à ce contrat, si bien que la société GEFIP agissant comme subrogée dans les droits et actions de la société Jazz Invest ne peut s’en voir opposer les clauses.

En second lieu, la société Copartis oppose à la société GEFIP une faute par négligence consistant en une défaillance de son système de sécurité qui a rendu possible la fraude.

La convention de prestation de services du 28 septembre 2018 oblige en effet la société GEFIP « à se prémunir personnellement contre tous les risques de détérioration ou de perte de fichiers, de données ou de programmes ». (pièce no 2 Copartis, p. 25 §1)

Dans la plainte déposée le 29 décembre 2020 par la société GEFIP, son directeur général délégué déclare : « Le ou les auteurs de cette man’uvre informatique frauduleuse ont eu accès par un moyen que j’ignore à un ancien ordre de virement sur ce même compte, légitime celui-ci, et s’en sont servi pour émettre l’ordre de virement frauduleux de ce jour [‘] ». (pièce no 11 Copartis)

Cette seule déclaration ne suffit pas à établir que la fraude aurait été permise par une faute de négligence de la part de la société GEFIP, dont l’obligation de prévenir les risques de perte de données ne saurait être que de moyens. Au contraire, le procès-verbal de dépôt de plainte fait état d’un « contrôle quotidien des mouvements financiers sur les comptes clients ».

En l’absence de faute de la part de la société Jazz Invest ou de son mandataire, la société GEFIP, la société Copartis n’est pas libérée envers le client, la société Jazz Invest, qui lui a confié des fonds. Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, la société Copartis sera condamnée à payer à la société GEFIP la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

LA COUR,

 


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