Le litige concerne un salarié, en l’occurrence un maçon, qui a été embauché par une société de construction. Ce dernier a saisi le Conseil des prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que diverses demandes d’indemnités et de salaires. L’affaire a été plaidée en décembre 2014.
Jugement initial
Le Conseil des prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de mars 2015 et a condamné l’employeur à verser plusieurs sommes au salarié. Ces montants incluent des rappels de salaire, des indemnités compensatrices de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé. L’employeur a également été contraint de fournir des documents conformes à cette décision.
Procédure de liquidation judiciaire
Peu après le jugement, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société employeur, désignant un mandataire liquidateur. Cette procédure a été close pour insuffisance d’actif, et un mandataire ad hoc a été nommé pour gérer les besoins de la procédure.
Requête en tierce opposition
L’association Unédic, en tant que délégation de garantie, a refusé de prendre en charge les créances fixées par le jugement. Elle a formé une requête en tierce opposition contre le jugement de juin 2015, soutenant qu’elle n’avait pas été représentée lors de l’audience initiale.
Décision du Conseil des prud’hommes
Le Conseil des prud’hommes a rejeté la requête de l’association, confirmant que le jugement de juin 2015 devait être appliqué et reconnu comme opposable à l’association. Cette décision a été contestée par l’association, qui a interjeté appel.
Appel et conclusions des parties
Dans ses conclusions, l’association a demandé que la tierce opposition soit jugée recevable et que la date de rupture du contrat de travail soit fixée à la date du jugement. De son côté, le mandataire liquidateur a demandé l’infirmation du jugement et a soutenu que la rupture du contrat était intervenue plus tôt, dans le cadre d’un licenciement oral.
Arguments du salarié
Le salarié a également interjeté appel, demandant la confirmation des dispositions du jugement initial et la reconnaissance de l’opposabilité de la décision à l’association. Il a également demandé des indemnités supplémentaires en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision de la cour d’appel
La cour d’appel a déclaré recevable la tierce opposition de l’association et a confirmé les sommes dues au salarié, tout en rectifiant une erreur matérielle concernant l’indemnité pour travail dissimulé. Elle a également déclaré que le jugement était opposable à l’association dans les limites de sa garantie légale. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires, et chacune a été chargée de ses propres dépens.
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