Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 21/02262
Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, RG n° 21/02262

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Licenciement pour faute grave : légitimité et conséquences d’un comportement inapproprié au travail

Résumé

Engagement et Transfert de Contrat

La SAS Europe services déchets a engagé un salarié par contrat de travail à durée déterminée, qui a ensuite été prolongé à durée indéterminée. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du déchet. En janvier 2017, le contrat de travail du salarié a été transféré à une autre société, ce que le salarié a refusé.

Procédure Judiciaire Initiale

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, qui a ordonné la poursuite de son contrat avec la SAS Europe services déchets, confirmant ainsi son statut d’employé. Cependant, en juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour faute grave peu après. À ce moment, il avait une ancienneté de près de 14 ans.

Demandes du Salarié

Le salarié a ensuite saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement, demandant qu’il soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sa réintégration. Il a également réclamé des salaires dus, des dommages et intérêts, et d’autres indemnités.

Réponse de l’Employeur

L’employeur a contesté les demandes du salarié, demandant son débouté et réclamant des frais. Le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement fondé et a rejeté les demandes du salarié, le condamnant aux dépens.

Appel du Salarié

Le salarié a fait appel de cette décision, contestant la légitimité de son licenciement et affirmant qu’il était le résultat d’une rétorsion pour avoir exercé ses droits. Il a également soutenu que le licenciement était discriminatoire.

Arguments de l’Employeur

L’employeur a soutenu que le licenciement était justifié par le comportement agressif du salarié envers ses supérieurs et son refus d’exécuter une mission. Il a produit des attestations de témoins pour corroborer ses affirmations.

Décision de la Cour

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, rejetant les arguments du salarié concernant la nullité du licenciement et la discrimination. Elle a également condamné le salarié à payer des frais à l’employeur pour les frais irrépétibles d’appel et les dépens de l’instance.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02262 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJKA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 18/00818

APPELANT

Monsieur [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par M. [X] [S] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMEE

S.A.S.U. EUROPE SERVICES DECHETS, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS EVRY : 453 711 905

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967, avocat postulant et par Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

Mme Fabienne ROUGE, Présidente

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La SAS Europe services déchets a engagé M. [T] [I] par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2004, en qualité d’équipier de collecte, contrat qui s’est poursuivi à durée indéterminée selon les mêmes modalités contractuelles.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du déchet.

La SAS Europe services déchets occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de M. [T] [I] a été transféré à la société Sepur, attributaire du marché auquel le salarié était affecté, transfert que le salarié a refusé.

M. [I] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par ordonnance du 20 juillet 2017, confirmée par arrêt du 8 mars 2018, a ordonné la poursuite du contrat de travail avec la société Europe services déchets à compter du 2 janvier 2017, avec paiement des salaires correspondants.

Par lettre du 12 juin 2018, M. [T] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juin 2018.

M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 2018.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 13 ans et 9 mois.

Le 31 août 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau de demandes tendant finalement à :

– faire juger nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

– faire ordonner à titre principal et subsidiaire sa réintégration au sein de la société ESD ;

– faire condamner l’employeur à titre principal et subsidiaire à lui payer, avec intérêts :

. ses salaires à compter du 28 juin 2018 jusqu’au jour du jugement ;

. 47 136 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

– faire condamner l’employeur à lui payer avec intérêts, les sommes suivantes :

. 6 764,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

. 3 928 euros à titre d’indemnité de préavis,

. 392 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- faire ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat de travail conformes.

En réplique, la société employeur a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2020 et notifié le 30 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a jugé fondé le licenciement, a rejeté les demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles, et a condamné le salarié aux dépens.

M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 janvier 2021, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, qu’il a dit le licenciement pour faute grave bien fondé et l’a condamné aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 décembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de faire droit ses demandes initiales sauf à porter la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 23 568 euros.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Europe services déchets demande à la cour  :

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ,

– de débouter le salarié,

A titre subsidiaire,:

– de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et de fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 6 764,88 euros,

– de fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 928 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

– de fixer le salaire de référence à la somme de 1 964 euros bruts;

– de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 892 euros bruts ;

En tout état de cause,

– de débouter le salarié du surplus de ses demandes ;

– de le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de le condamner aux entiers dépens,

– de juger que les sommes éventuellement allouées au salarié s’entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau ;

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [I] à payer à la SAS Europe service déchets la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;

Condamne M. [T] [I] aux dépens de l’instance d’appel.

Le greffier La présidente

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon