Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Inadéquation de la procédure d’appel en l’absence de représentation légale et de transmission électronique.
→ RésuméDans cette affaire, un appel a été interjeté par un requérant à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 17 décembre 2024. Selon les règles de procédure civile, notamment les articles 899 et 930-1, il est stipulé que les parties doivent, sauf exceptions, être représentées par un avocat. De plus, les actes de procédure doivent être soumis à la juridiction par voie électronique, sous peine d’irrecevabilité.
Le requérant, en l’occurrence, a formé son appel sans respecter ces exigences. En effet, l’appel a été déposé directement par le requérant lui-même, sans l’assistance d’un avocat et sans passer par la voie électronique. Cette situation constitue une violation des règles de procédure qui imposent une représentation obligatoire dans ce type d’instance. En conséquence, la conseillère de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable, soulignant que la non-conformité aux exigences procédurales entraîne automatiquement l’irrecevabilité de l’appel. De plus, il a été précisé que l’appelant, en raison de son initiative, devra supporter les dépens de l’instance, ce qui signifie qu’il est responsable des frais liés à cette procédure. Ainsi, la décision de la conseillère de la mise en état a été de rejeter l’appel interjeté par le requérant, confirmant ainsi l’importance du respect des règles de procédure dans le cadre des litiges judiciaires. Cette affaire illustre bien les conséquences d’une méconnaissance des obligations procédurales, qui peuvent entraîner des résultats défavorables pour les parties concernées. |
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOTA
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 17 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00313
M. [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
APPELANT
Mme [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉE
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 25/00221 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOTA,
Par requête du 27 août 2024 Mme [D] [B] a assigné M. [I] [Y] en remboursement d’un prêt et dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 17 décembre 2024
– a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de remboursement de la somme qui lui a été prêtée par celle-ci le 5 décembre 2023
– a rejeté la demande de dommages et intérêts
– a condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance
– a rappelé le caractère exécutoire de sa décision.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration CERFA d’appel dans une procédure sans représentation obligatoire déposée au greffe du tribunal judiciaire le 20 janvier 2025 transmise le 21 au greffe de la cour.
Par avis du 4 février 2025 le greffe l’a invité à faire connaître ses observations sur le fait que l’appel ne peut être formé que par l’intérmédiaire d’un avocat formalisant une déclaration par le biais d’un réseau électronique et doit en outre être communiqué au greffe de la cour d’appel.
M. [Y] n’a pas fait connaître ses observations à ce sujet.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déclare irrcevable l’appel interjeté par M. [I] [Y] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 décembre 2024.
Condamne l’appelant aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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