Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Rupture contractuelle et restitution des sommes versées : enjeux de conformité et de bonne foi.
→ RésuméUn maître d’ouvrage a engagé des travaux de réfection dans sa maison, supervisés par un maître d’œuvre. La société chargée du lot carrelage, en l’occurrence la société Arts Ivoire Carrelage, a été mandatée pour fournir et poser des carrelages. Cependant, des malfaçons ont été constatées, entraînant un litige entre le maître d’ouvrage et la société.
Le tribunal judiciaire d’Avignon a rendu un jugement le 8 décembre 2022, concluant que la société Arts Ivoire Carrelage n’avait pas respecté les prestations convenues dans les devis. En conséquence, la société a été condamnée à restituer une somme de 43 109,67 euros au maître d’ouvrage, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts de 2 000 euros et des frais irrépétibles de 2 500 euros. La société a également été condamnée aux dépens. Suite à ce jugement, la société Arts Ivoire Carrelage a interjeté appel le 23 janvier 2023, contestant la résiliation du contrat par le maître d’ouvrage et demandant une compensation pour le préjudice subi. Elle a également sollicité une réduction de la somme à rembourser et des dommages et intérêts à son profit. Le maître d’ouvrage, en réponse, a demandé la confirmation du jugement initial et a réclamé des frais supplémentaires. La procédure a été fixée pour une audience de plaidoirie en janvier 2025, avec une mise en délibéré prévue pour mars 2025. Les faits ont mis en lumière des questions de conformité des prestations et de bonne foi dans l’exécution du contrat. La société Arts Ivoire Carrelage, en tant que professionnel, est tenue à une obligation de résultat, et le maître d’ouvrage a le droit de demander restitution en cas de non-conformité. La résiliation du contrat a été jugée justifiée en raison des manquements graves de la société, entraînant des préjudices pour le maître d’ouvrage. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00132 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVUU
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
08 décembre 2022 RG :21/00069
S.A.S. ARTS IVOIRE CARRELAGE
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Martinez
Selarl Rochelemagne…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 08 Décembre 2022, N°21/00069
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ARTS IVOIRE CARRELAGE Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le n°820 805 067, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [P] [H]
né le 29 Février 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
M. [P] [H] a fait procéder sous la maitrise d’oeuvre de M. [S] [L], à d’importants travaux de réfection dans la maison dont il est propriétaire, sise [Adresse 4] à [Localité 6].
Différents corps de métier sont intervenus, dont la société Arts Ivoire Carrelage chargée du lot carrelage comprenant la fourniture et la pose de carrelages.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
– dit que le SAS Arts Ivoire Carrelage n’a pas réalisé toutes les prestations prévues dans les devis N°DE00000242 et N°DE00000243 établis les 24 mai et 2 juin 2019 et intégralement réglés par Monsieur [P] [H],
– condamné en conséquence la SAS Arts Ivoire Carrelage à restituer à Monsieur [P] [H] la somme de Quarante Trois Mille Cent NeufEuros et Soixante Sept Centimes (43 109.67 euros), avec intérêts au tauxlégal à compter du 2 novembre 2020,
– condamné la SAS Arts Ivoire Carrelage à payer à Monsieur [P] [H] la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
– condamné la SAS Arts Ivoire Carrelage à payer à Monsieur [P] [H] la somme de Deux Mille Cinq Cent Euros (2 500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamné la SAS Arts Ivoire Carrelage aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée le 23 janvier 2023, la Sas Arts Ivoire Carrelage a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2023, la sas Arts Ivoire Carrelage demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
– de dire que la rupture du marché à l’initiative de Monsieur [H] est fautive
– d’ordonner une compensation entre les sommes réclamées par Monsieur [H] et la somme due à la SAS Arts Ivoire Carrelage au titre du préjudice subi du fait de la rupture fautive du marché,
En conséquence,
– de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
– de limiter à la somme de 6 358.48 euros l’éventuelle condamnation de la Société
Arts Ivoire Carrelage
En tout état de cause,
– de condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédurecivile,
– de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juillet 2023, M. [P] [H] demande à la cour de :
-confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon du 08 décembre 2022 en ce qu’il
a condamné la société Arts Ivoire Carrelage à payer à Monsieur [H] les sommes de :
*43 109,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2020, au titre
du trop-perçu,
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
– débouter la société Arts Ivoire Carrelage de toutes ses demandes, fins et conclusions.
– condamner la société Arts Ivoire Carrelage à lui payer la somme de 3 000 ‘ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiersdépens dont distraction au profit de Maître Anne Huc-beauchamps .
La clôture de la procédure a été fixée au 26 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 27 mars 2025.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise en délibéré par mise à disposition au 03 avril 2025
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute la société Arts Ivoire Carrelage de sa demande de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat de marché
Condamne la société Arts Ivoire Carrelage à payer à M. [P] [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Arts Ivoire Carrelage aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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