Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Rénovation immobilière : responsabilités partagées et préjudices financiers.
→ RésuméLa SCI Des Cèdres a engagé des travaux de rénovation sur un immeuble dont elle est propriétaire, en confiant la maîtrise d’œuvre à une société d’architecture et la réalisation des travaux à une entreprise de génie civil. Les travaux, d’un montant total de 546 000 euros HT, ont été sous-traités à plusieurs entreprises pour différents lots. Les travaux ont débuté en juin 2014, mais des malfaçons et des non-conformités ont été constatées par un expert missionné par la SCI. Malgré une demande de réception des travaux par l’entreprise de génie civil, la SCI a refusé de signer le procès-verbal en raison des défauts constatés. Un procès-verbal de réception a finalement été signé en octobre 2015.
L’entreprise de génie civil a assigné la SCI en justice pour obtenir la réception judiciaire des travaux et le paiement d’une somme due. En réponse, la SCI a également assigné la société d’architecture et son assureur, demandant la jonction des instances. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, qui a révélé plusieurs désordres, notamment des infiltrations et des non-conformités aux normes de construction. Dans son jugement, le tribunal a fixé les créances entre les parties, déclarant l’entreprise de génie civil responsable de certains désordres et condamnant également la société d’architecture pour des défauts de conformité. Les responsabilités ont été partagées, et des indemnités ont été accordées à la SCI pour les préjudices subis, notamment en raison de pertes locatives. Les parties ont interjeté appel, et la cour a confirmé en partie le jugement, en précisant les montants dus et en ordonnant des condamnations in solidum entre les différents intervenants. La procédure se poursuit avec des demandes de révisions et des contestations sur les montants et les responsabilités. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02509 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQMF
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
31 mai 2022
RG:20/00495
S.A.R.L. AGENCE [X]
S.A.R.L. [L] GENIE CIVIL
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
Société L’AUXILIAIRE
S.C.I. (DES) CEDRES
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP L’Hostis
Selarl LX
Selarl Favre de Thierrens..
Selarl Delran Sergent…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 31 Mai 2022, N°20/00495
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.R.L. [L] GENIE CIVIL société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Romans sous le n°401 028 287, représentée par sa gérante en exercice, Madame [T] [L],
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. AGENCE [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
Société d’assurances mutuelles L’AUXILIAIRE, Société d’assurances mutuelles prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean Pierre RAYNE de la SCP RAYNE SALOMEZ, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. DES CEDRES, immatriculée au RCS sous le n° 345 228 258, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Des Cèdres a procédé à la rénovation d’un immeuble dont elle est propriétaire, sis [Adresse 6] à [Localité 9]
Pour ce faire la SCI Des Cèdres a confié, d’une part une mission de maîtrise d »uvre à la SARL GENCE [X], assurée auprès de la MAF, et d’autre part la réalisation des travaux à la SARL [L], suivant marché de travaux en date du 3 février 2014. Le montant total des travaux a été de 546 000 euros HT soit 655 200 euros TTC.
La société [L] a sous-traité :
‘ A la société SUZE BATIMENT la réalisation du lot « gros ‘uvre».
‘ A la société ART METAL, la réalisation du lot « charpente métallique-couverture ».
‘ A la société SUD MIROITERIE, la réalisation des menuiseries extérieures.
‘ A la société TS FACADES, la réalisation des enduits de façades.
Les travaux de l’entreprise [L] Genie Civil ont débuté le 6 juin 2014.
La SCI Des Cèdres a confié à M. [R] une mission d’expertise, à l’issue de laquelle ce dernier a établi deux notes techniques en date respectivement du 11 mars 2015 et du 14 avril 2015 consignant les non-conformités, malfaçons et absences d’ouvrages qu’il a pu constater.
M. [X], maître d »uvre, a établi le 29 avril 2015 un décompte définitif concernant la société [L] Genie Civil.
La société [L] Genie Civil a, sur la base de ce décompte définitif, sollicité le 6 mai 2015 le règlement de la somme de 229.935,60 euros.
Par la suite la SARL [L] a, par courrier du 12 juin 2015, sollicité la réception des travaux, une réunion pour signer le procès-verbal de réception a été fixée le 24 juin 2015, M. [X] ayant établi un projet de procès-verbal que la SCI Des Cèdres a refusé de régulariser du fait de la présence de malfaçons, désordres et inachèvements concernant les travaux confiés à la SARL [L] Genie Civil.
Un procès-verbal de réception a été signé par la SCI Des Cèdres le 29 octobre 2015.
* * * *
Par acte du 29 octobre 2015 La SARL [L] Genie Civil a assigné la SCI des Cèdres à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras afin d’une part d’entendre prononcer la réception judiciaire des travaux et d’autre part de l’entendre condamner à lui payer :
– le règlement de la somme principale de 229 935,60 euros
– outre intérêts à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2015
– ainsi qu’au règlement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par exploit du 21 janvier 2016, la SCI Des Cèdres a assigné la SARL Agence [X] et la Mutuelle des Architectes Français aux fins de voir ordonner la jonction des instances.
Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la SARL Agence [X].
Par exploit du 28 juillet 2016, la SCI Des Cèdres a réassigné la seule SARL Agence [X] aux fins de la voir condamner solidairement avec l’entreprise [L] à lui payer la somme de 5.112,94 euros outre 7.500 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Carpentras, statuant avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [G] [I] pour y procéder en lui impartissant un délai de quatre mois pour déposer son rapport.
L’expert a été remplacé par M. [W] [D] puis par M. [Z] [H] par ordonnances des 4 et 19 avril 2018.
L’Expert M. [Z] [H] a déposé un rapport préliminaire le 25 octobre 2019, puis un rapport définitif en date du 10 février 2020.
* * *
Suivant jugement rendu en date du 31 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Carpentras a statué dans les termes suivants :
FIXE la créance de la SARL [L] Genie Civil envers la SCI Des Cèdres à la somme de 6393,10 euros HT ;
DECLARE la SARL [L] Genie Civil responsable du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 32.040 euros TTC ;
CONDAMNE la SARL [L] GENIE CIVIL à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 25.646,90 euros, compensation judiciaire faite entre la somme susvisée et la créance d’un montant de 6393,10 euros ;
FIXE la créance de la SARL Agence [X] envers le SCI Des Cèdres à la somme de 6806 euros TTC ;
DECLARE la SARL AGENCE [X] responsable du désordre tenant au défaut de conformité d’une partie de l’ouvrage à la RT 2012 dont le coût de reprise est évalué à la somme de 24.248,27 euros TTC ;
CONDAMNE in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 17.442,27 euros TTC, compensation faite entre la somme susvisée et la créance d’un montant de 6806 euros et dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur ;
CONDAMNE in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3 750 euros TTC, au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l’installation d’une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur ;
CONDAMNE in solidum la société Agence [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4 800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l’implantation de l’ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur ;
CONDAMNE in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à relever et garantir la SARL [L] GENIE CIVIL de cette dernière condamnation, dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur ;
CONDAMNE la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 600 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher;
CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur ;
DIT que la contribution finale à cette dette se fera par parts égales entre la SARL Agence [X] et la SARL [L] Genie Civil ;
FIXE le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433.219,79 euros et
DIT qu’il doit être supporté à parts égales par le maître de l’ouvrage et ses deux cocontractants ;
CONDAMNE dès lors à ce titre la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur ;
CONDAMNE dès lors à ce titre la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil aux dépens, incluant le coût de l’expertise réalisée par M. [H];
CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d’un montant de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes les autres demandes.
* * *
La SARL [L] génie civil a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2022 (n° RG 22/02509).
La SARL Agence [X] et la société Mutuelle des architectes francais (MAF) ont également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022 (n° RG 22/02526).
Par ordonnance du 27 février 2023, la jonction des procédures n° RG 22/02526 et 22/02509 a été ordonnée, l’instance se poursuivant sous le seul et unique numéro 22/02509.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 16 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2025.
EXPOSE des MOYENS ET PRÉTENTIONS des PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la SARL [L] génie civil, appelante et intimée avec appel incident, demande à la cour de :
Vu l’article 1134 (ancien), 1147 (ancien) et 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu’il a fixé la créance hors taxes de la société [L] génie civil sur la SCI Les Cèdres à la somme de 6 393,10 euros HT,
– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu’il a débouté la SCI Les Cèdres de sa demande au titre des pénalités de retard de 10 %,
– Le réformer pour le surplus des chefs ayant
* Déclaré la SARL [L] génie civil responsable du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 32.040 euros TTC,
*Condamné la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 25.646,90 euros, compensation judiciaire faite entre la somme susvisée et la créance d’un montant de 6393,10 euros,
*Condamné in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l’implantation de l’ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur,
*Condamné la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 600 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher,
*Condamné in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC, au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur,
*Dit que la contribution finale à cette dette se fera par parts égales entre la SARL Agence [X] et la SARL [L] génie civil,
*Fixé le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433.219,79 euros et dit qu’il doit être supporté à parts égales par le maître de l’ouvrage et ses deux cocontractants,
*Condamné dès lors à ce titre la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144.406,60 euros,
*Condamné in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil aux dépens, incluant le coût de l’expertise réalisée par M. [H],
*Condamné in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d’un montant de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
*Rejeté toutes les autres demandes de la SARL [L] génie civil,
et statuer à nouveau ;
A titre principal :
– Fixer la date de réception au 24 juin 2015 ou à tout le moins au 29 octobre 2015,
– Condamner la SCI Les Cèdres à payer à la société [L] génie civil la somme de 6 393,10 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de l’ouvrage,
– Condamner la SCI Les Cèdres à payer à la société [L] génie civil la somme de 30.005 euros au titre de la TVA non réglée sur les prestations effectuées par les sous-traitants Suez bâtiment et Sud miroiterie,
– Débouter la SCI Les Cèdres de ses demandes au titre de la reprise des prétendus désordres, malfaçons et non-conformités,
– Débouter la SCI Les Cèdres de sa demande au titre du préjudice locatif,
– Débouter la SCI Les Cèdres la société Agence [X] et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident,
– Condamner la SCI Les Cèdres à payer à la société [L] génie civil la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la SCI Les Cèdres aux entiers dépens de l’instance et laisser à sa charge les frais d’expertise,
A titre subsidiaire :
– Condamner la société Agence [X] et son assureur, la société MAF à relever et garantir la société [L] génie civil de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la SCI Les Cèdres.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SARL Agence [X] et la société Mutuelle des architectes français (MAF), appelantes et intimées avec appel incident, demandent à la cour de :
Par application des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Par application des dispositions l’article 1382 ancien du Code civil, en sa rédaction applicable, de l’article L.124-3 du code des assurances et du droit d’appeler en garantie,
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
I ‘ Sur l’appel de la société [L] génie civil :
– Statuer ce que de droit sur les demandes formées par la société [L] génie civil à l’égard de la SCI Des Cèdres,
– Débouter la société [L] génie civil de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la SARL Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français,
II ‘ Sur l’appel de la SARL Agence [X] et de la Mutuelle des architectes français :
– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* Déclare la SARL Agence [X] responsable du désordre tenant au défaut de conformité d’une partie de l’ouvrage à la RT2012, dont le coût de la reprise est évalué à la somme de 24 248.27 euros TTC,
* Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 17 442.27 euros TTC, compensation fait entre la somme susvisée et la créance d’un montant de 6806 euros et dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur,
* Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3750 euros TTC au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l’installation d’une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur,
* Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4800 euros TTC, au titre de la plus-value supportée pour l’implantation de l’ascenseur, dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur,
* Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à relever et garantir la SARL [L] génie civil de cette dernière condamnation dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur,
* Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1170 euros TTC au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique, dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur,
* Dit que la contribution finale à cette dette se fera à parts égales entre la SARL Agence [X] et la SARL [L] génie civil,
* Fixe le préjudice de jouissance subi par la SCI Des Cèdres à la somme de 433 219.79 euros et dit qu’il doit être supporté à parts égales par le maitre de l’ouvrage et ses deux cocontractants,
* Condamne dès lors à ce titre in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 144 406.60 euros dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur,
* Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil aux dépens, incluant le coût de l’expertise réalisée par M. [H],
* Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] génie civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d’un montant de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rejette toutes les autres demandes,
Statuant à nouveau sur les chefs déférés :
– Juger que l’indemnisation des éventuels préjudices qui seraient retenus au bénéfice de la SCI Des Cèdres doit être calculée hors-taxe et en conséquence débouter la SCI Des Cèdres des demandes portant sur la majoration de la TVA,
– Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l’encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du prétendu défaut de conformité d’une partie de l’ouvrage à la RT2012,
Subsidiairement, la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 10.066,44 euros.
– Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l’encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du prétendu désordre tenant au défaut de conception de l’installation d’une vitrine,
Subsidiairement, La débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 3.125 euros,
– Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l’encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre de la plus-value supportée pour l’implantation de l’ascenseur,
Subsidiairement, la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 2.896 euros,
– Débouter la SCI Des Cèdres des demandes formées à l’encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du prétendu désordre tenant au renfort du plancher métallique,
– Subsidiairement la débouter de toute demande excédant à ce titre la somme de 975 euros,
– Débouter la SCI Des Cèdres de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des préjudices immatériels locatifs et de jouissance,
– Condamner in solidum la société [L] génie civil et son assureur L’Auxiliaire à garantir la société Agence [X] et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
– Débouter la SCI Des Cèdres de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des frais et des dépens,
– Juger que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer à tous tiers bénéficiaire les franchise et plafond prévus au contrat d’assurance souscrit par la société Agence [X],
– Débouter l’ensemble des parties de toutes autres demandes à l’encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français,
III ‘ Sur l’appel incident et les demandes de confirmation de la SCI Des Cèdres :
– Débouter la SCI Des Cèdres de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français,
– Confirmant le jugement rendu condamner la SCI Des Cèdres à payer à la société Agence [X] la somme de 6.806 euros TTC au titre du solde de ses honoraires outre les intérêts courus à compter du jugement,
IV ‘ Sur les demandes de la société L’Auxiliaire :
– Débouter la société L’Auxiliaire de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Agence [X] et de la Mutuelle des Architectes Français,
V – Condamner la SCI Des Cèdres et, à défaut, la société [L] génie civil et son assureur L’Auxiliaire à payer à la société Agence [X] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* * *
En l’état de ses dernières conclusions après jonction notifiées par voie électronique, le 11 janvier 2024, la société L’Auxiliaire, intimée, demande à la cour de :
– Statuer ce que de droit sur l’appel formé par la SARL [L] génie civil,
– Confirmer le jugement n° 22/131 rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 31 mai 2022 en ce qu’il a débouté la SCI Des Cèdres et la SAS Agence [X], ainsi que la Mutuelle des architectes français, de leurs demandes de condamnation telles que présentées à l’encontre de la société L’Auxiliaire, et débouter en conséquence, d’une part la SAS Agence [X] et la Mutuelle des architectes français de leur appel principal de ce chef, et d’autre part la SCI Des Cèdres de son appel incident de ce chef,
– Fixer la date de la réception avec réserves au 29 octobre 2015,
– Condamner la SAS Agence [X] et la Mutuelle des architectes français in solidum avec la SCI Des Cèdres à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner in solidum la SAS Agence [X] solidairement avec la MAF, et la SCI Des Cèdres aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
* * *
En l’état de ses dernières conclusions après jonction notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, la SCI Des Cèdres, intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu le rapport de l’expert, M. [H],
– Accueillir l’appel incident,
– Le dire recevable et bien fondé,
– Réformer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle :
* N’a pas prononcé la condamnation in solidum du Cabinet [X], de la Société [L] et de leurs assureurs respectifs à indemniser la SCI Des Cèdres de ses différents préjudices,
* A débouté la SCI Des Cèdres de sa demande de condamnation in solidum le Cabinet [X], la Société [L] et leurs assureurs respectifs à la somme de 1.500 euros HT au titre du défaut de conformité du permis de construire,
* A retenu la responsabilité partielle de la SCI Des Cèdres dans la création de son préjudice locatif,
* A retenu une somme de 496.666,89 euros au titre du préjudice locatif,
Statuant à nouveau :
– Juger l’Agence [X] et la SARL [L] entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Des Cèdres,
En conséquence,
– Condamner in solidum le cabinet [X], la société [L] ainsi que leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à la SCI Des Cèdres :
* Pour les désordres :
1. Défaut de conformité du permis de construire : 1.500 euros HT infirmation
2. Le non-respect de la norme RT2012 : 20.206,89 HT confirmation
3. Sur les fuites affectant la pyramide de verre : 26.700 euros HT confirmation
4. Sur le renfort de la structure métallique : 975 euros HT confirmation
5. Le rebouchage des traversées de plancher : 500 euros HT confirmation
6. La vitrine surcout isolation : 3.125 euros HT
7. L’implantation de l’ascenseur : 4.000 HT
Soit un total de 57.006 euros HT
* Au titre du préjudice financier lié aux frais qui auraient pu être évités : 7.125 euros HT
* Au titre du préjudice locatif
‘ A titre principal tenant l’erreur de l’expert à 869 061,57 HT euros
‘ A titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance : selon le rapport de l’expert à : 496 666.89 euros HT
En tout état de cause :
– Débouter l’Agence [X] de sa demande de règlement du solde de ses honoraires et de ses autres demandes,
– Débouter l’entreprise [L] de l’intégralité de ses prétentions,
– Condamner en tout état de cause in solidum le cabinet [X], la société [L] ainsi que leurs assureurs respectifs à payer les entiers frais et dépens, tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à régler à la SCI Des Cèdres la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
– Infirme partiellement le jugement en date du 31 mai 2022, en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau pour le tout pour plus de lisibilité :
Fixe la date de la réception avec réserves au 29 octobre 2015,
Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 1 500 euros H. T. au titre du défaut de conformité du permis de construire, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur,
Condamne la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 975 euros H.T., au titre de la reprise du désordre tenant renfort du plancher métallique,
Condamne la SARL AGENCE [X] à verser à la SCI Des Cèdres la somme de de 20 206,89 euros H.T. du désordre tenant au défaut de conformité d’une partie de l’ouvrage à la RT 2012,
Condamne la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 26 700 euros H.T au titre du désordre tenant aux infiltrations par la pyramide de verre,
Condamne la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 500 euros HT, au titre de la reprise du désordre tenant au rebouchage des traversées de plancher,
Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 3125 euros HT, au titre de la réfection du désordre tenant au défaut de conception de l’installation d’une vitrine et dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur,
Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 4 000 euros HT au titre de l’implantation de l’assesseur, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur,
Condamne in solidum la SARL Agence [X] et la société MAF à verser à la SCI Des Cèdres la somme de 288 525,54 euros au titre du préjudice de jouissance, et dans la limite de la franchise contractuelle pour l’assureur,
DIT que la contribution finale à ces dettes se fera par parts égales entre la SARL Agence [X] et la SARL [L] Genie Civil,
Condamne la SCI des Cèdres à payer à la SARL Agence [X] la somme de 5 671,66 ‘ HT, soit 6 806 euros TTC, au titre du solde des honoraires de l’Agence [X] outre intérêts à compter du jugement,
Condamne la SCI des Cèdres à payer à la SARL [L] Genie Civil la somme de 6 393, 10 euros HT au titre du solde du solde du compte entre les parties,
Rejette la demande de la SCI Des Cèdres en paiement à hauteur de 7 125 euros au titre de frais qui auraient pu être évités,
Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil aux dépens, incluant le coût de l’expertise réalisée par M. [H],
Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d’un montant de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
Y ajoutant,
– Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil aux dépens d’appel,
– Condamne in solidum la SARL Agence [X], la société MAF et la SARL [L] Genie Civil à verser à la SCI Des Cèdres une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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