Cour d’appel de Nancy, 31 mars 2025, RG n° 25/00394
Cour d’appel de Nancy, 31 mars 2025, RG n° 25/00394

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Rectification d’erreur matérielle dans un jugement.

Résumé

Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a ordonné le partage de l’indivision entre une héritière, une autre héritière et une troisième héritière. Il a également décidé du versement d’une somme de 9632,07 euros à l’une des héritières, initialement détenue sur un compte bancaire. Les deux autres héritières ont été condamnées à verser des intérêts sur cette somme à compter de l’assignation du 20 janvier 2020. En outre, elles ont été condamnées à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.

Le 3 novembre 2023, l’une des héritières a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 2 décembre 2024, la cour d’appel a confirmé le jugement du 15 mai 2023, le rendant irrévocable pour l’une des héritières. Elle a également condamné l’héritière appelante à verser 2000 euros à l’autre héritière au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant l’autre héritière de sa propre demande au titre de cet article et en condamnant l’héritière appelante aux dépens.

Le 25 février 2025, l’héritière initialement bénéficiaire a demandé à la cour de rectifier une erreur matérielle dans l’arrêt, en précisant que c’était l’héritière appelante qui devait être déboutée de sa demande au titre de l’article 700. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025, avec un délibéré avancé au 31 mars 2025. La cour a constaté qu’une erreur matérielle était présente dans le dispositif de l’arrêt, et a ordonné la rectification, remplaçant la mention incorrecte par la bonne attribution. La demande de l’héritière bénéficiaire pour le paiement d’une somme supplémentaire a été rejetée, laissant les dépens à la charge du Trésor public.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 31 MARS 2025

– STATUANT SUR REQUÊTE

EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE –

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00394 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQJU

Décision déférée à la Cour : arrêt de la Première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, R.G.n° 23/2318, en date du 02 décembre 2024,

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :

Madame [C] [W]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (54)

domiciliée [Adresse 5]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE :

Madame [J] [Z]

domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

Madame [R] [Z]

domiciliée [Adresse 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été avancé au 31 Mars 2025.

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :

– ordonné le partage de l’indivision entre Madame [C] [W] veuve [Z], Madame [R] [Z] et Madame [J] [Z],

– ordonné le versement à Madame [C] [W] de la somme de 9632,07 euros initialement détenue sur le compte 10278043l3000203 84901 ouvert auprès du [6] [Adresse 1],

– condamné Madame [R] [Z] et Madame [J] [Z] à payer à Madame [C] [W] les intérêts au taux légal sur la somme de 9632,07 euros, à compter de l’assignation du 20 janvier 2020,

– débouté Madame [C] [W] de ses autres demandes,

– condamné Madame [R] [Z] et Madame [J] [Z] à payer à Madame [C] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Madame [R] [Z] et Madame [J] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction à la SCP Hennen Gamelon Braun.

Par déclaration en date du 3 novembre 2023, Madame [J] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arret réputé contradictoire du 2 décembre 2024, la cour d’appel de ce siège a statué comme suit dans le litige qui opposait Madame [J] [Z] à Madame [C] [W] :

– Constate que le jugement du 15 mai 2023 est irrévocable à l’égard de Madame [R] [Z] ;

– Confirme le jugement déféré ;

– Y ajoutant,

– Condamne Madame [J] [Z] à payer à Madame [C] [W] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Déboute Madame [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne Madame [J] [Z] aux dépens.

Par requête enregistrée le 25 février 2025, Madame [C] [W] demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle et d’indiquer dans le dispositif que c’est Madame [J] [Z] qui est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à la présente requête.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025 puis le délibéré a été avancé au 31 mars 2025.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l’arrêt du 2 décembre 2024,

Ordonne la rectification du dispositif comme suit :

La mention :

‘Déboute Madame [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ sera remplacée par la mention suivante :

‘Déboute Madame [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;

Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l’arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;

Déboute Madame [W] du surplus de sa demande ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en quatre pages.

 


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