Cour d’appel de Nancy, 31 mars 2025, RG n° 24/00905
Cour d’appel de Nancy, 31 mars 2025, RG n° 24/00905

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Vice caché et responsabilité du vendeur : un véhicule contesté.

Résumé

Le 27 avril 2018, un acheteur a acquis un véhicule d’occasion, une Citroën DS5, auprès d’une société de vente de voitures. Le prix de vente s’élevait à 13 490 euros, incluant une garantie contractuelle. En mars 2021, l’acheteur a constaté un problème au niveau du bas de caisse gauche du véhicule et a signalé un vice caché à la société, demandant le remboursement du prix de vente. En réponse, la société a proposé un examen contradictoire du véhicule.

Une expertise amiable a été réalisée en septembre 2021, concluant à l’absence de responsabilité de la société. En février 2022, l’acheteur a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Nancy pour obtenir la résolution de la vente. Le 2 avril 2024, le tribunal a débouté l’acheteur de sa demande, considérant que le rapport d’expertise était opposable et que le défaut constaté était antérieur à la vente, mais n’affectait pas l’usage du véhicule. Le tribunal a également noté que l’acheteur avait parcouru plus de 47 000 km depuis l’achat, rendant le véhicule toujours utilisable.

L’acheteur a interjeté appel de ce jugement, demandant l’infirmation de la décision et la reconnaissance d’un vice caché. Il a également sollicité la nullité de la vente pour réticence dolosive, arguant que la société avait dissimulé un accident antérieur. En réponse, la société a soutenu que l’acheteur avait pu constater le défaut et que celui-ci ne rendait pas le véhicule impropre à son usage.

La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de l’acheteur, considérant qu’il n’avait pas prouvé l’existence d’un vice caché antérieur à la vente. La cour a également débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamnant l’acheteur aux dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 31 MARS 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00905 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLMH

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 22/00639, en date du 02 avril 2024

APPELANT :

Monsieur [V] [W]

né le 10 Septembre 1967 à [Localité 3] (54)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. FROUARD AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, substitué par Me Inès BEDET, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 27 avril 2018, Monsieur [V] [W] a fait l’acquisition auprès de la SARL Frouard automobiles d’un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle DS5 1.6 HDI, mis en circulation le 29 janvier 2013 avec un kilométrage de 89383, moyennant le prix de 13490 euros incluant le coût de la carte grise et une garantie contractuelle.

Ayant détecté au début du mois de mars 2021 une anomalie au niveau du bas de caisse gauche avec un décollement de l’enjoliveur de bas de caisse, Monsieur [W] a, par courrier du 20 mars 2021, fait valoir l’existence d’un vice caché auprès de la SARL Frouard automobiles et a demandé le remboursement du prix de vente.

Par courrier en réponse du 29 mars 2021, la SARL Frouard automobiles s’est opposée à cette demande et a proposé un examen contradictoire du véhicule.

Le 23 septembre 2021, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet expertise et concept à la demande de la SARL Frouard automobiles et un rapport technique a été établi le 14 décembre 2021, excluant toute responsabilité de cette dernière.

Par acte du 17 février 2022, Monsieur [W] a fait assigner la SARL Frouard automobiles devant le tribunal judiciaire de Nancy en résolution de la vente.

Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– débouté Monsieur [W] de sa demande en résolution de la vente du 27 avril 2018 conclue auprès de la SARL Frouard automobiles,

– débouté en conséquence, Monsieur [W] de sa demande en remboursement du prix de vente de 13490 euros,

– débouté Monsieur [W] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SARL Frouard automobiles de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [V] [W] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les parties au litige ont assisté aux opérations d’expertise, de sorte que le rapport technique du 14 décembre 2021 est opposable à ces dernières, ce que celles-ci ne contestent pas, et revêt un caractère contradictoire envers les deux parties.

Ensuite, le juge a constaté que selon le rapport d’expertise un sinistre antérieur à la vente survenu en 2016 a impacté le latéral du véhicule ce qui justifie de retenir l’existence de présomptions sérieuses que la déformation actuelle du bas de caisse gauche était effective à cette période ; le sinistre a été suivi d’une réparation sommaire non conforme aux règles de l’art.

Dès lors, il a constaté l’antériorité à la vente de ce défaut mais relevé qu’entre la date d’acquisition du véhicule, le 27 avril 2018 et la date d’expertise, le 14 décembre 2021, Monsieur [W] a parcouru plus de 47000 km ; dès lors la déformation du bas de caisse ne rend pas le véhicule impropre à sa destination et ne diminue pas non plus l’usage du véhicule ; de plus il peut être aisément remédié à ce défaut par une réparation d’un montant de 1351,42 euros.

Dès lors, le tribunal a considéré que les conditions relatives à la garantie des vices cachés ne sont pas rapportées par Monsieur [W].

En conséquence, il a débouté Monsieur [W] de sa demande de résolution et de sa demande subséquente en remboursement du prix de vente.

Il a enfin relevé qu’il n’était pas saisi par la SARL Frouard automobiles d’une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, bien qu’une telle demande figure aux motifs de ses conclusions mais non reprise au dispositif desdites conclusions.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 mai 2024, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1641 et 1644 du code civil, de :

– infirmer le jugement du 2 avril 2024,

– dire et juger la demande de Monsieur [W] recevable et bien fondée,

En conséquence,

A titre principal,

– constater l’existence d’un vice caché,

– prononcer la résolution de la vente intervenue le 27 avril 2018, le vice n’ayant été détecté qu’à la suite de la production du rapport d’expertise en décembre 2021 et concernant la vente du véhicule automobile DS5 au prix de 13490 euros,

– condamner la SARL Frouard automobiles à rembourser à Monsieur [W] ladite somme de 13490 euros au principal avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande,

A titre subsidiaire,

– prononcer la nullité de la vente intervenue le 27 avril 2018 pour réticence dolosive et déloyauté contractuelle, suite à la rétention de l’existence d’un accident antérieur, information portée à la connaissance de l’acquéreur lors des opérations d’expertise de septembre 2021 ayant donné lieu à un rapport communiqué en décembre 2021,

– condamner la SARL Frouard automobiles à rembourser la somme de 13490 euros en principal avec les intérêts de droit à compter de la demande,

A titre infiniment subsidiaire,

– ordonner une expertise avec la mission ci-dessous détaillée :

– prendre connaissance des pièces du dossier,

– consulter les sites permettant de connaître les mutations, les sinistres et les PV de contrôle technique afférents au véhicule depuis la cession du 6 février 2013 à un particulier jusqu’au contrôle technique du 6 juin 2020,

– obtenir les photos et le rapport d’expertise ayant trait au sinistre du 19 octobre 2016,

– examiner le véhicule litigieux et donner son avis sur la déformation du bas de caisse et les autres dégâts listés dans le rapport amiable,

– dire si cette déformation est en lien avec le sinistre du 19 octobre 2016,

– chiffrer le coût de la remise en état du véhicule,

– surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,

En tout état de cause,

– donner acte à Monsieur [W] de ce qu’il s’engage à restituer le véhicule automobile, une fois le remboursement du prix intervenu,

– ordonner à Monsieur [W] (sic) de reprendre possession dudit véhicule au domicile du concluant et à ses frais,

– condamner la SARL Frouard automobiles à payer à Monsieur [W] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Frouard automobiles demande à la cour, sur le fondement des articles 1112-1, 1137, 1641 et 1644 du code civil, de :

– déclarer Monsieur [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,

– confirmer le jugement du 2 avril 2024 en ce qu’il a :

– débouté Monsieur [W] de sa demande en résolution de la vente du 27 avril 2018 conclue auprès de la SARL Frouard automobiles,

– débouté en conséquence Monsieur [W] de sa demande de remboursement du prix de vente de 13490 euros,

– débouté Monsieur [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [W] aux dépens,

– débouter Monsieur [W] de sa demande de la nullité de la vente intervenue le 27 avril 2018 pour réticence dolosive et déloyauté contractuelle,

– débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes additionnelles, ainsi que toutes fins, causes, ou conclusions contraires,

– condamner Monsieur [W] à payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée,

– condamner Monsieur [W] à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 27 janvier 2025 et le délibéré au 31 mars 2025.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute la société Frouard Automobiles de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la société Frouard Automobiles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [V] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [V] [W] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en huit pages.

 


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