Cour d’appel de Nancy, 31 mars 2025, RG n° 24/00904
Cour d’appel de Nancy, 31 mars 2025, RG n° 24/00904

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Engagement de porte-fort et obligations contractuelles : confirmation de la condamnation solidaire.

Résumé

Par actes des 2 et 3 novembre 2023, une créancière a assigné un débiteur et la société France Electricité Martinique en référé, demandant le paiement d’une provision de 220 480 euros en vertu d’une lettre d’engagement du 20 janvier 2021. Elle a également demandé que le débiteur justifie, sous astreinte, d’une décision prise en janvier 2022 concernant 95 000 euros restants dus au titre d’un contrat, soit par le prolongement des obligations convertibles en actions, soit par la conversion de ces obligations en actions de la société.

Le tribunal judiciaire de Nancy, par ordonnance du 16 avril 2024, a condamné solidairement le débiteur et la société à verser la provision demandée, tout en déboutant la créancière de sa demande de production de pièces sous astreinte. Le tribunal a considéré que l’engagement du 20 janvier 2021 constituait une promesse de porte-fort, rendant le débiteur responsable des obligations de la société.

Le débiteur a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2024. Cependant, la déclaration d’appel a été déclarée caduque à l’égard de la société en raison d’une signification non effectuée dans les délais. Dans ses conclusions, le débiteur a contesté la condamnation, affirmant qu’il n’était pas garant de la société en liquidation judiciaire et qu’il n’y avait pas de faute établie à son encontre.

La créancière a rétorqué qu’elle avait souscrit des placements par l’intermédiaire du débiteur, qui s’était porté-fort de l’engagement de la société. Elle a également souligné que le débiteur n’avait pas fait appel de la décision le concernant, ce qui démontrait son acquiescement à la dette.

La cour d’appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé l’ordonnance de référé, considérant que l’obligation de paiement était incontestable et que le débiteur devait supporter les dépens, en plus d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 31 MARS 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00904 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLMF

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 23/00518, en date du 16 avril 2024

APPELANT :

Monsieur [T] [F]

né le 15 Mars 1980 à [Localité 4] (54)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Madame [Z] [R]

née le 17 Mai 1973 à [Localité 3] (94)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. FRANCE ELECTRICITE MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]

Appel déclaré caduc à son égard par ordonnance du 21 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par actes des 2 et 3 novembre 2023, Madame [Z] [R] a fait assigner en référé Monsieur [T] [F] et la société France Electricité Martinique (ci-après la société FEM) aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d’une provision de 220480 euros au titre de la lettre d’engagement du 20 janvier 2021, et de voir Monsieur [F] condamné à justifier, sous astreinte, de la décision qui a été prise en janvier 2022 pour les 95000 euros restant dus au titre du contrat pour lesquels décision devait être prise au terme de la lettre d’engagement susvisée, soit du prolongement pour 1, 2 ou 3 ans des OCA (Obligations convertibles en actions) ou alors d’actionner la conversion des obligations en actions de la société FEM.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– condamné solidairement Monsieur [F] et la société FEM (sous réserve, concernant celle-ci, des règles applicables en cas de procédure collective ouverte à son bénéfice) à payer à Madame [R] une provision de 220480 euros au titre des sommes dues en application de la lettre d’engagement du 20 janvier 2021,

– débouté Madame [R] du surplus de sa demande à l’encontre de Monsieur [F],

– condamné solidairement Monsieur [F] et la société FEM (sous les mêmes réserves que ci-dessus en ce qui la concerne) à payer à Madame [R] la somme de 2000 euros au titre de 1’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de Monsieur [F],

– condamné solidairement Monsieur [F] et la société FEM aux entiers frais et dépens de la procédure.

Pour statuer ainsi il a considéré que l’engagement du 20 janvier 2021 signé par les parties (Monsieur [F] pour le compte de la société FEM) constitue une promesse de porte-fort d’exécution des engagements de la société qui y sont détaillés et dresse en son article 2 un calendrier des paiements à intervenir au profit de la demanderesse ; en cas de défaillance tant la société FEM que Monsieur [F] doivent s’acquitter des obligations prévues, ce qui établit le caractère non contestable de l’obligation au paiement de la somme réclamée, dont le montant n’est pas contesté en soi ;

En revanche, il a écarté la demande de production de pièces sous astreinte, en retenant que s’agissant d’une promesse de porte-fort de conclusion, dès lors qu’elle a pour objet de choisir des placements, sur le solde de fonds en sa possession après paiement des intérêts annuels ; s’agissant d’obligations pesant sur la société FEM en liquidation judiciaire, son inéxécution se résoud uniquement en dommages et intérêts.

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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 6 mai 2024, Monsieur [F] a relevé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 21 octobre 2024, la déclaration d’appel a été caduque à l’égard de la société FEM sur le fondement de l’article 905, 905-1 et 916 du code procédure civile. En effet, la signification de la déclaration d’appel à la société FEM n’a pas été effectuée dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe le 4 juin 2024.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1204 alinéa 1er du code civil, de :

– infirmer l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle a :

– condamné Monsieur [F] solidairement avec la société FEM à payer à Madame [R] une provision de 220480 euros au titre des sommes dues en application de la lettre d’engagement du 20 janvier 2021,

– condamné Monsieur [F] solidairement avec la société FEM à payer à Madame [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement Monsieur [F] solidairement avec la société FEM aux entiers frais et dépens de la procédure,

– confirmer l’ordonnance du 16 avril 2024 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

– dire qu’il existe une contestation sérieuse,

– débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– condamner Madame [R] à payer à Monsieur [F] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [R] demande à la cour, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :

– débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,

– condamner solidairement les défenderesses d’avoir à verser à Madame [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– mettre les dépens à la charge de l’appelant.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2024.

Par ordonnance du 19 novembre 2024, l’affaire a été défixée de l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025 et reportée à celle du 27 janvier 2025.

Le délibéré a été fixé au 31 mars 2025.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [T] [F] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [F] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en six pages.

 


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