Cour d’appel de Nancy, 31 mars 2025, RG n° 22/01582
Cour d’appel de Nancy, 31 mars 2025, RG n° 22/01582

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Vente d’un véhicule volé : manquement à l’obligation de délivrance et responsabilité du vendeur.

Résumé

Le 12 mars 2019, un vendeur, exploitant un garage, a vendu un véhicule d’occasion à des acquéreurs pour un montant total de 24 480 euros, incluant des frais de livraison. Un certificat provisoire d’immatriculation a été remis aux acquéreurs, valable jusqu’au 7 juillet 2019. Le vendeur était chargé d’obtenir le certificat d’immatriculation définitif, mais une demande enregistrée a révélé que le véhicule avait été acquis à l’étranger et était déclaré volé en Belgique.

Le 12 juillet 2019, la préfecture a demandé l’immobilisation du véhicule, qui a été saisi par la police le 26 août 2019 au domicile des acquéreurs. Ces derniers ont alors découvert que le véhicule était volé et ont porté plainte contre le garage pour escroquerie. Après une mise en demeure sans réponse, les acquéreurs ont assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire de Nancy, demandant l’annulation de la vente et des dommages-intérêts.

Le tribunal a prononcé la résolution de la vente aux torts du vendeur, l’obligeant à rembourser le prix de vente et à indemniser les acquéreurs pour divers préjudices, totalisant 2 696,18 euros. Le vendeur a interjeté appel, mais ses demandes d’intervention forcée contre des sociétés belges ont été déclarées irrecevables.

En appel, le conseiller de la mise en état a confirmé la résolution de la vente, soulignant que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme, le véhicule étant volé. La cour d’appel a ensuite confirmé le jugement initial, condamnant le vendeur à payer des frais supplémentaires et à rembourser les acquéreurs, tout en rejetant ses arguments sur la régularité de la saisie du véhicule. La procédure se poursuit avec des audiences fixées pour 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 31 MARS 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01582 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FAHN

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 21/00500, en date du 24 mai 2022,

APPELANT :

Monsieur [S] [O]

exerçant sous le nom commercial NET.CAR

né le 20 Avril 1978 à [Localité 7] (ARMENIE)

domicilié [Adresse 4] – [Localité 10]

Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, substitué par Me Charlotte MOUTON, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [G] [V]

né le 26 Août 1975 à [Localité 9] (54)

domicilié [Adresse 3] – [Localité 6]

Représenté par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY

Madame [B] [K], épouse [V]

née le 17 Mars 1977 à [Localité 9] (54)

domiciliée [Adresse 3] – [Localité 6]

Représentée par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY

PARTIES INTERVENANTES :

S.A. D’IETEREN GROUP SA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège sis, [Adresse 5] – [Localité 1] (BELGIQUE)

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

intervention forcée à son égard déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2023

S.A. D’IETEREN LEASE, prise en la personne de son représentant légal et ce domicilié au siège sis, [Adresse 8], [Localité 2] (BELGIQUE)

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

intervention forcée à son égard déclarée irrecevable par arrêt du 27 mai 2024

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [L] [H], greffier stagiaire ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 mars 2019, Monsieur [S] [O], exploitant le garage Net.car à [Localité 10], a vendu à Monsieur [G] [V] et Madame [B] [K] épouse [V] un véhicule d’occasion de marque Skoda type Superb Combi, moyennant le prix de 24000 euros, outre les frais de livraison d’un montant de 480 euros, intégralement réglés par les acquéreurs.

Monsieur [O] a remis à Monsieur et Madame [V] un certificat provisoire d’immatriculation sous le numéro [Immatriculation 11], établi le 8 mars 2019, avec une période de validité du 8 mars au 7 juillet 2019.

Chargé d’obtenir le certificat d’immatriculation définitif du véhicule, Monsieur [O] a transmis à Monsieur et Madame [V] un accusé d’enregistrement en date du 22 mai 2019 d’une demande de certificat d’immatriculation au nom de Monsieur [G] [V], la demande précisant qu’il s’agissait d’un véhicule acquis à l’étranger et d’une première immatriculation en France.

Le 12 juillet 2019, la préfecture de Meurthe-et-Moselle a saisi les services de police afin qu’il soit procédé à ‘l’immobilisation d’un véhicule volé dans le cadre d’une demande d’immatriculation d’un véhicule d’occasion importé de Belgique’.

Le 26 août 2019, les services de police se sont rendus au domicile de Monsieur et Madame [V] et ont procédé à la saisie du véhicule. Monsieur et Madame [V] ont alors appris que le véhicule qu’ils avaient acquis était déclaré volé en Belgique et ont déposé plainte contre le garage Net.car le 4 septembre 2019 pour escroquerie.

Par lettre recommandée du 28 septembre 2020, Monsieur et Madame [V] ont mis en demeure Monsieur [O] de restituer le prix payé.

Le 2 décembre 2020, le parquet de Nancy a informé Monsieur et Madame [V] de son dessaisissement au profit du procureur du Roi de Belgique.

Par acte d’huissier en date du 1er mars 2021, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins notamment d’annulation, subsidiairement de résolution de la vente, et d’indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– prononcé la résolution de la vente conclue le 12 mars 2019 entre Monsieur [O], exerçant sous l’enseigne et le nom commercial Net.car, vendeur, et Monsieur et Madame [V], acquéreurs, portant sur un véhicule d’occasion de marque Skoda type Superb Combi, aux torts de Monsieur [O], en application des dispositions des articles 1610, 1224 et 1227 du code civil,

– condamné en conséquence Monsieur [O] à rembourser à Monsieur et Madame [V] le prix de vente, soit la somme de 24000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021,

– constaté que la restitution du véhicule est impossible par suite de sa saisine par les services de police,

– condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 2696,18 euros de dommages et intérêts,

– débouté Monsieur et Madame [V] du surplus de leurs demandes d’indemnisation,

– condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [O] aux dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [O] avait manqué à son obligation de délivrance conforme envers Monsieur et Madame [V] dès lors que le bien vendu était un véhicule volé. Il a prononcé en conséquence la résolution de la vente aux torts de Monsieur [O] qu’il a condamné à restituer le prix de vente d’un montant de 24000 euros, ainsi qu’à réparer l’intégralité des préjudices subis et justifiés par les époux [V], pour un montant total de 2696,18 euros, dont 480 euros au titre des frais de livraison du véhicule, 176,13 euros au titre des intérêts sur le prêt contracté pour le financement du véhicule, 40,05 euros au titre de l’assurance du prêt et 2000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, Monsieur et Madame [V] ayant été dépossédés brutalement de leur véhicule par les services de police au mois d’août 2019 et s’étant retrouvés privés de tout véhicule et dans la nécessité d’acquérir un véhicule ancien à bas prix.

Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 juillet 2022.

Par acte du 6 octobre 2022, Monsieur [O] a fait transmettre aux autorités belges une demande de signification d’une assignation en intervention forcée de la SA D’Ieteren.

Puis, par acte du 26 avril 2023, il a fait transmettre aux autorités belges une demande de signification d’une assignation en intervention forcée de la SA D’Ieteren Lease.

Par ordonnance d’incident du 31 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :

– déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la SA d’Ieteren Group le 25 octobre 2022 à la diligence de Monsieur [O],

– déclaré irrecevables :

* les demandes de Monsieur [O] contre la SA d’Ieteren Group tendant à :

– constater que le véhicule litigieux a été remis à son propriétaire originaire, la société d’Ieteren, société spécialisée en vente d’automobiles en Belgique,

– juger que les époux [V] détiennent une créance à l’encontre de la société d’Ieteren d’un montant de 24480 euros, prix d’achat total du véhicule,

– juger que la société d’Ieteren est tenue de rembourser le prix d’achat du véhicule aux époux [V], soit la somme de 24480 euros, en échange de la remise du véhicule litigieux,

– déclarer l’arrêt qui sera rendu par la présente cour commun et opposable à la société d’Ieteren,

* les demandes des époux [V] contre la SA d’Ieteren Group tendant à :

– débouter la société d’Ieteren de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,

– juger que le véhicule litigieux a été restitué à la société d’Ieteren par les services de police,

– juger qu’ils détiennent une créance de 24000 euros à l’encontre de la société d’Ieteren, prix d’achat du véhicule,

– condamner la société d’Ieteren à leur payer la somme de 24000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule en contrepartie du véhicule qui lui a été restitué par les services de police et ce, par application des dispositions de l’article 2277 du code civil,

– condamner la société d’Ieteren, solidairement avec Monsieur [O], à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société d’Ieteren, solidairement avec Monsieur [O], aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de première instance,

– condamné Monsieur [O] aux dépens de l’incident,

– condamné Monsieur [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer :

* la somme de 800 euros à la SA d’Ieteren Group,

* la somme de 800 euros à Monsieur et Madame [V],

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2023 pour calendrier ou fixation.

Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a relevé que la SA d’Ieteren Group assignée par Monsieur [O] n’était pas la société à qui le véhicule avait été restitué de telle sorte qu’elle n’avait pas qualité à défendre sur les demandes pour lesquelles elle avait été assignée. Il a donc déclaré irrecevables cette intervention forcée ainsi que les demandes formées contre la SA d’Ieteren Group par Monsieur [O] et les époux [V]. Dès lors, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le moyen d’irrecevabilité lié à l’absence d’évolution du litige qui était devenu sans objet.

Par ordonnance d’incident du 21 février 2024, le conseiller de la mise en état a :

– rejeté l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de la SA d’Ieteren Lease,

– rejeté l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [O], d’une part, et Monsieur et Madame [V], d’autre part, à l’encontre de la SA d’Ieteren Lease,

– condamné la SA d’Ieteren Lease aux dépens de la procédure d’incident,

– condamné la SA d’Ieteren Lease à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

* la somme de 800 euros à Monsieur [O],

* la somme de 800 euros à Monsieur et Madame [V],

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 pour calendrier ou fixation.

Par arrêt contradictoire en date du 27 mai 2024, la cour d’appel de Nancy a :

– infirmé en toutes ses dispositions critiquées l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 février 2024,

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

– déclaré irrecevable l’intervention forcée formée par Monsieur [O] à l’encontre de la SA d’Ieteren Lease, ainsi que les demandes présentées à l’encontre de cette dernière par Monsieur [S] [O] d’une part, et par Monsieur et Madame [V] d’autre part,

– condamné Monsieur [O] à payer à la SA d’Ieteren Lease la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Monsieur [O] d’une part, Monsieur et Madame [V] d’autre part, de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [O] aux dépens de l’incident, de la procédure de déféré et ceux liés à l’intervention forcée de la SA d’Ieteren Lease,

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2024.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 juillet 2024.

L’ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 14 octobre 2024, les parties devant déposer, au plus tard le 14 novembre 2024, de nouvelles conclusions tenant compte de l’irrecevabilité des assignations forcées à l’encontre des sociétés d’Ieteren Group et d’Ieteren Lease.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 mai 2022 en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente en application de l’article 1610 du code civil et condamné Monsieur [O],

Statuant à nouveau,

À titre liminaire,

– déclarer la procédure de saisie du véhicule irrégulière,

À titre principal,

– déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [O] en ses demandes,

– constater que le véhicule litigieux Skoda a été remis à son propriétaire originaire, la société d’Ieteren Lease, société spécialisée dans le commerce d’automobiles en Belgique,

– juger que les époux [V] détiennent une créance à l’encontre de la société d’Ieteren Lease d’un montant de 24480 euros, prix d’achat total du véhicule,

– juger que les époux [V], détenteurs d’une créance de droit à l’égard de la société d’Ieteren Lease, sont mal fondés à solliciter la condamnation de leur vendeur, Monsieur [O],

– débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions dirigées contre Monsieur [O],

– constater que la vente conclue entre Monsieur [O] et les époux [V] a été faite dans les règles,

– juger que Monsieur [O] a respecté son obligation de délivrance conforme du véhicule litigieux,

– juger que Monsieur [O] n’a pas manqué à son obligation de garantie d’éviction au regard des circonstances de l’espèce,

– juger que Monsieur [O] était possesseur de bonne foi de telle manière qu’il n’a pas vendu le bien d’autrui,

– juger que Monsieur [O] n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle au sens des articles 1103 et 1231 du code civil,

À titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande d’infirmation du jugement et condamnait ‘la société Net.Car’,

– constater que le véhicule litigieux a été remis à son propriétaire originaire, la société d’Ieteren Lease, société spécialisée dans le commerce d’automobiles en Belgique,

– juger que les époux [V] détiennent une créance à l’encontre de la société d’Ieteren Lease

d’un montant de 24480 euros, prix d’achat total du véhicule,

En toute hypothèse,

– débouter les époux [V] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et ‘relatif aux dépens’.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [V] demandent à la cour de :

À titre principal,

– déclarer l’appel de Monsieur [O], exerçant sous l’enseigne et le nom commercial Net.Car, mal fondé,

– débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– condamner Monsieur [O] à payer aux époux [V] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

– condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de la procédure, y compris ceux de première instance,

Sur l’appel incident, si par impossible et extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la confirmation du jugement,

– déclarer l’appel de Monsieur [O] mal fondé,

– déclarer recevable et bien fondé l’appel incident des époux [V],

Y faisant droit,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

– prononce la résolution de la vente conclue le 12 mars 2019 entre Monsieur [O] et les époux [V] portant sur un véhicule d’occasion de marque Skoda au tort de Monsieur [O], en application des dispositions des articles 1610, 1224 et 1227 du code civil,

– condamne en conséquence Monsieur [O] à rembourser aux époux [V] le prix de vente, soit la somme de 24000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021,

– constate que la restitution du véhicule est impossible par suite de sa ‘saisine’ par les services de police,

– condamne Monsieur [O] à payer aux époux [V] la somme de 2696,18 euros de dommages et intérêts,

– déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes d’indemnisation,

– condamne Monsieur [O] à payer aux époux [V] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne Monsieur [O] aux dépens,

– rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Statuant à nouveau,

Sur l’appel incident, à titre principal,

– débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– juger que Monsieur [O] a vendu le 12 mars 2019 aux époux [V] un véhicule qui ne lui appartenait pas,

En conséquence,

– prononcer la nullité de la vente intervenue le 12 mars 2019 entre les époux [V] et Monsieur [O] sur le fondement des articles 1559 et suivants du code civil,

– condamner Monsieur [O] à payer aux époux [V] la somme de 24000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de l’assignation,

– juger que la restitution du véhicule litigieux est impossible par suite de sa ‘saisine’ par les services de police,

– condamner Monsieur [O] à payer :

. aux époux [V] la somme de 480 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant aux frais de livraison du véhicule,

. aux époux [V] la somme de 236,77 euros au titre des intérêts sur le prêt contracté, arrêté au mois de décembre 2022, lequel a servi à financer l’acquisition du véhicule,

. aux époux [V] la somme de 120,15 euros au titre de l’assurance du prêt contracté, arrêté au mois de décembre 2022, lequel a servi à financer l’acquisition du véhicule,

. à Monsieur [V] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

. à Madame [V] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

. à Monsieur [V] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral,

. à Madame [V] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral,

. aux époux [V] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de première instance,

Sur l’appel incident, à titre subsidiaire,

– débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– constater que le véhicule vendu par Monsieur [O] aux époux [V] a été saisi par les services de police le 26 août 2019,

– juger que Monsieur [O] a manqué à son obligation de garantir la chose vendue contre son éviction,

– prononcer la résolution de la vente entre Monsieur [O] et les époux [V] portant sur le véhicule litigieux au tort de Monsieur [O], en application des dispositions des articles 1626 et suivants du code civil,

– condamner Monsieur [O] à payer aux époux [V] la somme de 24000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de l’assignation,

– juger que la restitution du véhicule litigieux est impossible par suite de sa ‘saisine’ par les services de police,

– condamner Monsieur [O] à payer :

. aux époux [V] la somme de 480 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant aux frais de livraison du véhicule,

. aux époux [V] la somme de 236,77 euros au titre des intérêts sur le prêt contracté, arrêté au mois de décembre 2022, lequel a servi à financer l’acquisition du véhicule,

. aux époux [V] la somme de 120,15 euros au titre de l’assurance du prêt contracté, arrêté au mois de décembre 2022, lequel a servi à financer l’acquisition du véhicule,

. à Monsieur [V] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

. à Madame [V] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

. à Monsieur [V] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral,

. à Madame [V] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral,

. aux époux [V] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

– condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de première instance,

Sur l’appel incident, à titre subsidiaire encore,

– débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– juger que Monsieur [O] a commis une faute dans l’exécution du contrat en s’abstenant de s’assurer de la conformité du véhicule sur le plan administratif,

– juger que la faute commise par Monsieur [O] a causé un préjudice aux époux [V],

– condamner Monsieur [O] à payer :

. aux époux [V] la somme de 24000 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de l’assignation, en application des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants du code civil,

. aux époux [V] la somme de 480 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant aux frais de livraison du véhicule,

. aux époux [V] la somme de 236,77 euros au titre des intérêts sur le prêt contracté, arrêté au mois de décembre 2022, lequel a servi à financer l’acquisition du véhicule,

. aux époux [V] la somme de 120,15 euros au titre de l’assurance du prêt contracté, arrêté au mois de décembre 2022, lequel a servi à financer l’acquisition du véhicule,

. à Monsieur [V] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

. à Madame [V] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

. à Monsieur [V] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral,

. à Madame [V] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral,

. aux époux [V] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de première instance.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2024.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 janvier 2025 et le délibéré au 31 mars 2025.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 mai 2022 ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [S] [O] de sa demande présentée à titre liminaire tendant à ce que la procédure de saisie du véhicule soit déclarée irrégulière ;

Condamne Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [B] [K] épouse [V] la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamne Monsieur [S] [O] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en quatorze pages.

 


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